21.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 151/9


DÉCISION No 534/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

accordant une assistance macrofinancière à la République tunisienne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne et la République tunisienne (ci-après dénommée «Tunisie») s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). L'accord d'association Euro-Med conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord d'association UE-Tunisie»), est entré en vigueur le 1er mars 1998. En vertu de cet accord d'association UE-Tunisie, la Tunisie a achevé la suppression des droits de douane sur les produits industriels en 2008, devenant ainsi le premier pays du sud de la Méditerranée à établir une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique se sont encore développés dans le cadre des plans d'action de la PEV, dont le plus récent, encore en discussion, devrait couvrir la période 2013-2017.

(2)

L'économie tunisienne a considérablement pâti des événements intérieurs liés aux évolutions intervenues dans les pays du sud de la Méditerranée depuis la fin de 2010, connues sous le nom de «Printemps arabe», et par l'agitation qui en a découlé dans la région, et particulièrement dans la Libye voisine. Ces événements et l'apathie de l'environnement économique mondial, en particulier la récession dans la zone euro qui est le principal partenaire commercial et financier de la Tunisie, ont eu des répercussions très négatives sur l'économie tunisienne, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance et d'importants déficits de financement extérieur et budgétaire.

(3)

À la suite de l'éviction du président Ben Ali le 14 janvier 2011, la Tunisie a organisé ses premières élections libres et démocratiques le 23 octobre 2011. Une Assemblée nationale constituante est en place depuis lors; bien que la transition politique ne soit pas sans difficultés, les principaux acteurs politiques travaillent de concert pour mettre en œuvre des réformes en vue d'ériger un véritable système démocratique.

(4)

La Constitution adoptée par l'assemblée nationale constituante de la Tunisie comporte quelques avancées dans le domaine des droits et libertés fondamentaux ainsi qu'en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui met la Tunisie sur la voie de la démocratie et de l'État de droit.

(5)

Depuis le début du Printemps arabe, l'Union a déclaré à plusieurs occasions qu'elle était disposée à soutenir la Tunisie dans son processus de réformes politiques et économiques. Elle a réaffirmé cet engagement en novembre 2012, dans les conclusions adoptées à l'issue de la session du Conseil d'association institué entre l'Union et la Tunisie. Le soutien politique et économique apporté par l'Union au processus de réforme de la Tunisie s'inscrit dans son action envers les pays du sud de la Méditerranée, telle qu'elle est définie dans le cadre de la PEV.

(6)

Conformément à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée parallèlement à la décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien à la balance des paiements non lié et sans affectation particulière, ayant pour but de rétablir la soutenabilité des finances extérieures du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer l'application des accords et des programmes conclus en la matière avec l'Union.

(7)

En avril 2013, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus d'un accord de confirmation triennal (ci-après dénommé «programme du FMI») de 1 146 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) en soutien au programme d'ajustement et de réforme économiques de la Tunisie, et qui n'est pas accordé à titre de précaution. Les objectifs du programme du FMI sont cohérents avec la finalité de l'assistance macrofinancière de l'Union, à savoir réduire les problèmes de balance des paiements à court terme, et la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses est conforme à l'objectif de l'assistance macrofinancière de l'Union.

(8)

L'Union a octroyé à la Tunisie des dons d'un montant de 290 millions EUR pour la période 2011-2013 au titre de son programme de coopération régulière visant à soutenir le programme de réforme économique et politique de la Tunisie. Elle lui a également octroyé, sur la période 2011-2013, 155 millions EUR au titre du programme SPRING (aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive).

(9)

En août 2013, face à la dégradation de son économie et de ses perspectives économiques, la Tunisie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union.

(10)

La Tunisie étant un pays couvert par la PEV, elle peut être considérée comme admissible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(11)

Étant donné que la balance des paiements tunisienne continue de présenter un important besoin de financement extérieur résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d'autres institutions multilatérales, et malgré la mise en œuvre, par la Tunisie, de programmes vigoureux de stabilisation économique et de réforme, l'assistance macrofinancière que doit fournir l'Union à la Tunisie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Tunisie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait l'exécution du programme de réformes structurelles et de stabilisation économique de la Tunisie, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(12)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Tunisie favorisant ainsi son développement économique et social.

(13)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Tunisie et tient compte de sa capacité à se financer par ses propres ressources, en particulier ses réserves en devises. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l'assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des donateurs multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Tunisie et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(14)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures fondamentaux relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(15)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir la politique extérieure de celle-ci à l'égard de la Tunisie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'en assurer la cohérence.

(16)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion de la Tunisie aux valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'aux principes du commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

(17)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie et la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois et l'assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable précitée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(18)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à son assistance macrofinancière, la Tunisie devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. Il convient également de prévoir que la Commission procède à des vérifications et que la Cour des comptes effectue des audits.

(19)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil.

(20)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(21)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait les informer régulièrement du déroulement de l'assistance financière et leur fournir les documents s'y rapportant.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(23)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être établies dans un protocole d'accord. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités tunisiennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 millions EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière octroyée par l'Union à la Tunisie, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord et à toute réduction, suspension ou annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Tunisie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 300 millions EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Tunisie répertoriés dans le programme du FMI.

2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement fournie à la Tunisie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Tunisie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Tunisie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord d'association UE-Tunisie et le plan d'action UE-Tunisie pour 2013-2017 convenus au titre de la politique européenne de voisinage. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses différents versements, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents s'y rapportant.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.

5.   Si les besoins de financement de la Tunisie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou la suspend ou la supprime.

Article 2

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (5).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités tunisiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, qui doivent être établies dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou les conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien du FMI.

2.   Ces conditions visent notamment à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il faut également tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités tunisiennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques de la Tunisie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois versements. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6).

3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c)

la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et financière dont il a été convenu dans le protocole d'accord.

Le décaissement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. Le décaissement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième.

4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros, en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent et si la Tunisie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Tunisie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt en vertu de la présente décision sont à la charge de la Tunisie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le protocole d'accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités tunisiennes contiennent des dispositions:

a)

garantissant que la Tunisie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Tunisie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie, au moyen d'évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la Tunisie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Tunisie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Tunisie et la décision de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (JO L 97 du 30.3.1998, p. 2).

(3)  Décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 218 du 14.8.2013, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).