26.7.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 222/16


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

modifiant les annexes de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance du Costa Rica et de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil et au Costa Rica sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2014) 5166]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/501/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans l'Union d'équidés vivants. Elle prévoit, entre autres, que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance de pays tiers indemnes depuis deux ans de l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, et depuis six mois de la morve.

(2)

La décision 92/260/CEE de la Commission (3) définit les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification sanitaire requises pour l'admission temporaire dans l'Union, pour une période inférieure à 90 jours, de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers classés dans les groupes sanitaires spécifiques établis à l'annexe I de ladite décision.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et l'importation d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente et définit les conditions pour l'importation d'équidés en provenance de pays tiers.

(4)

L'aire métropolitaine de San José (Costa Rica) est inscrite à l'annexe I de la décision 2004/211/CE pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d'une durée maximale de 30 jours conformément à la décision 93/195/CEE de la Commission (5).

(5)

Des cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ont été enregistrés pour la dernière fois au Costa Rica en août 2012, à Alajuela, à 20 km environ de San José, et en novembre 2012, à Guanacaste, dans le nord-ouest du pays à 200 km environ de San José. Les deux foyers ont été éradiqués par la vaccination. Selon les rapports officiels, ces foyers n'ont pas contaminé l'aire métropolitaine de San José. Par conséquent, il est possible d'autoriser pour une période limitée l'admission temporaire des chevaux enregistrés en provenance de cette partie du territoire du Costa Rica et qui sont qualifiés pour les jeux équestres mondiaux en France. Toutefois, étant donné que ces chevaux sont formés à l'endurance à l'extérieur, il convient de confirmer l'absence d'infection chez les chevaux vaccinés par des tests complémentaires pour l'encéphalomyélite équine vénézuélienne et d'exiger la protection contre les insectes vecteurs pendant la période comprise entre le prélèvement des échantillons pour les tests requis et le chargement.

(6)

La stomatite vésiculeuse est apparue au cours des six derniers mois au Costa Rica. Il convient par conséquent de confirmer l'absence d'infection chez ces chevaux par des tests obligatoires pour la stomatite vésiculeuse.

(7)

Il est donc nécessaire d'adapter la liste des pays tiers figurant à l'annexe I de la décision 92/260/CEE, afin d'y inclure l'obligation d'effectuer des tests pour l'encéphalomyélite équine vénézuélienne à l'annexe II, point D, et de modifier la mention relative au Costa Rica à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(8)

Par lettre du 4 juillet 2014, le Brésil a informé la Commission que les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal et Rio de Janeiro sont indemnes depuis six mois de la morve.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à cette région du Brésil à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(10)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I et l'annexe II, point D, de la décision 92/260/CEE et l'annexe I de la décision 2004/211/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I et l'annexe II, point D, de la décision 92/260/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).


ANNEXE I

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'annexe I, le texte relatif au Groupe sanitaire D est remplacé par le texte suivant:

«Groupe sanitaire D (1)

Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (3) (BR), Chili (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (3) (MX), Pérou (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)»

2)

à l'annexe II, point D, section III, du certificat sanitaire, le texte suivant est ajouté:

«m)

Le cheval enregistré en provenance du Costa Rica (1) qui doit être admis temporairement dans l'Union européenne conformément à la décision d'exécution 2014/501/UE de la Commission (1), afin de participer aux jeux équestres mondiaux en France en 2014, a été soumis:

i)

à un test d'inhibition de l'hémagglutination pour l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, à deux reprises à un intervalle de 21 jours entre les deux tests réalisés par le même laboratoire, le second ayant obligatoirement été effectué dans les 10 jours précédant l'expédition, le … (5) et le … (5), sans accroissement des anticorps, s'il a été vacciné contre l'encéphalomyélite équine vénézuélienne plus de six mois auparavant (4);

ii)

à un test RT-PCR (transcription inverse couplée à une réaction d'amplification en chaîne par polymérase) de détection du génome du virus de l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ayant donné un résultat négatif, réalisé sur un échantillon prélevé dans les 48 heures précédant l'expédition, le … (5);

iii)

à une protection contre les attaques de vecteurs depuis le prélèvement de l'échantillon pour le test RT-PCR jusqu'au chargement pour l'expédition, par l'utilisation d'insectifuges et d'insecticides autorisés sur le cheval, combinée à la désinsectisation de l'écurie et du moyen de transport employé.


(1)  JO L 222 du 26.7.2014, p. 16


ANNEXE II

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

la ligne relative au Brésil est remplacée par le texte suivant:

«BR

Brésil

BR-0

L'ensemble du pays

D

—»

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro

D

X

X

X

 

2)

la ligne relative au Costa Rica est remplacée par le texte suivant:

«CR

Costa Rica

CR-0

L'ensemble du pays

D

 

CR-1

Aire métropolitaine de San José

D

X

 

CR-2

Aire métropolitaine de San José

D

X

Uniquement pour les chevaux qualifiés pour les jeux équestres mondiaux en France. Valable jusqu'au 15 octobre 2014»