30.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juin 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

(2014/492/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37 et son article 31, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la République de Moldavie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (1).

(2)

Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent progressivement davantage et à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et innovante, les négociations concernant l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l'accord le 29 novembre 2013.

(3)

Il convient de signer l'accord au nom de l'Union et de l'appliquer partiellement avant son entrée en vigueur, à titre provisoire, conformément à l'article 464 de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures relatives à sa conclusion.

(4)

L'application provisoire de parties de l'accord ne préjuge pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités.

(5)

En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord à adopter par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», comme énoncé à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité chargé des indications géographiques en vertu de l'article 306 de l'accord.

(6)

Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.

(7)

L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature, au nom de l'Union, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

1.   Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 464 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les sections suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la République de Moldavie, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

a)

le titre I;

b)

le titre II: les articles 3, 4, 7 et 8;

c)

le titre III: les articles 12 et 15;

d)

le titre IV: les chapitres 5, 9 et 12 [à l'exception de l'article 68, point h)], le chapitre 13 [à l'exception de l'article 71 dans la mesure où il concerne la gouvernance maritime et à l'exception de l'article 73, points b) et e), et de l'article 74], le chapitre 14 [à l'exception de l'article 77, point i)], le chapitre 15 [à l'exception de l'article 81, points a) et e), et de l'article 82, paragraphe 2)], le chapitre 16 [à l'exception de l'article 87, de l'article 88, point c), et de l'article 89, points a) et b), dans la mesure où le point b) concerne la protection des sols], les chapitres 26 et 28, ainsi que les articles 30, 37, 46, 57, 97, 102 et 116;

e)

le titre V (à l'exclusion de l'article 278 dans la mesure où il concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l'exclusion des articles 359 et 360 dans la mesure où ils s'appliquent aux procédures administratives ainsi qu'aux réexamens et recours au niveau des États membres);

f)

le titre VI;

g)

le titre VII (à l'exception de l'article 456, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord, telle qu'elle est définie dans le présent paragraphe);

h)

les annexes II à XIII, XV à XXXV, ainsi que les protocoles I à IV.

2.   La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

Aux fins de l'article 306 de l'accord, toute modification de l'accord découlant de décisions du sous-comité chargé des indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 5

1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre V de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Conformément à l'article 301 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 297 à 300 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Article 6

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

G. KARASMANIS


(1)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part (JO L 181 du 24.6.1998, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).