10.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires institué par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

(2014/443/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, pagraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite au nom de l'Union européenne et de ses États membres avec les États membres de la Communauté andine.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord») (1), a été signé à Bruxelles le 26 juin 2012.

(3)

En vertu de l'article 330, paragraphe 3, de l'accord, celui-ci est appliqué à titre provisoire avec le Pérou depuis le 1er mars 2013 et avec la Colombie depuis le 1er août 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

L'article 103 de l'accord institue un sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») qui veille à assurer et à contrôler la mise en œuvre du chapitre 5 de l'accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires et examine toute question qui pourrait avoir une incidence sur le respect des dispositions dudit chapitre. Le sous-comité SPS adopte ses procédures de travail lors de sa première réunion.

(5)

Il convient que l'Union détermine la position à prendre en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité SPS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») institué par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité SPS est fondé sur le projet de décision du sous-comité UE-Colombie-Pérou joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du sous-comité SPS peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité UE-Colombie-Pérou sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.


PROJET

DÉCISION No …/2014 DU SOUS-COMITÉ UE-COLOMBIE-PÉROU CHARGÉ DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

du …

relative à l'adoption du règlement intérieur du sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires visé à l'article 103 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

LE SOUS-COMITÉ CHARGÉ DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord») (1), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 103,

considérant ce qui suit:

(1)

Le sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

(2)

Le sous-comité SPS veille à assurer et à contrôler la mise en œuvre du chapitre 5 de l'accord, qui porte sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, et examine toute question qui pourrait avoir une incidence sur le respect des dispositions dudit chapitre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du sous-comité SPS est adopté tel qu'il figure dans l'annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à … le …

Pour le sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires

Ministre de …

Commissaire de …

Ministre de …


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ CHARGÉ DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ÉTABLI AU CHAPITRE 5 DE L'ACCORD COMMERCIAL ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA COLOMBIE ET LE PÉROU, D'AUTRE PART

Article premier

Composition et présidence

1.   Le sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») institué conformément à l'article 103 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord») (1), accomplit ses tâches comme prévu à l'article 103 de l'accord et s'engage à assurer et à contrôler la mise en œuvre de son chapitre 5 relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

2.   Comme le prévoit l'article 103, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité SPS est composé des représentants désignés par chaque partie pour traiter des questions sanitaires et phytosanitaires.

3.   Le sous-comité SPS est présidé à tour de rôle, pour une période d'un an, par un haut fonctionnaire de la Commission européenne, au nom de l'Union et de ses États membres, par un haut fonctionnaire du gouvernement colombien ou par un haut fonctionnaire du gouvernement péruvien. La première période commence à la date de la première réunion du comité «Commerce» et s'achève le 31 décembre de la même année. Le sous-comité SPS est présidé par la partie qui assure la présidence du comité «Commerce».

4.   Le sous-comité SPS peut se réunir en sessions auxquelles participent uniquement la partie UE et l'un des pays andins signataires, lorsqu'une telle session porte sur des questions qui relèvent exclusivement de leurs relations bilatérales. Ces sessions sont présidées conjointement par les deux parties. D'autres pays andins signataires peuvent participer à de telles sessions, sous réserve de l'accord préalable des parties concernées.

5.   Toute référence aux «parties» dans le règlement intérieur correspond à la définition donnée à l'article 6 de l'accord.

Article 2

Réunions

1.   Le sous-comité SPS se réunit au moins une fois par an et tient des sessions extraordinaires à la demande de l'une des parties, comme le prévoit l'article 103, paragraphe 2, de l'accord. Les réunions se tiennent, en alternance, à Bogota, Bruxelles et Lima, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.   Le sous-comité SPS est convoqué par la partie assurant la présidence, à la date et au lieu convenus entre les parties.

3.   Le sous-comité SPS peut également se réunir en vidéoconférence et en audioconférence.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 4

Observateurs

Le sous-comité SPS peut décider d'inviter des observateurs sur une base ad hoc.

Article 5

Correspondance

1.   Les documents du sous-comité SPS prévus aux articles 6, 7 et 8 du règlement intérieur sont transmis aux présidents du sous-comité SPS et au secrétariat du comité «Commerce».

2.   Pour les questions ayant trait exclusivement aux relations bilatérales entre l'UE et un pays andin signataire, la correspondance se fera entre ces deux parties, en tenant les autres pays andins signataires pleinement informés, le cas échéant.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   L'ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi conjointement par les parties. Il est transmis, avec les documents utiles, à toutes les parties au plus tard 14 jours avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité SPS au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

3.   Le président du sous-comité SPS, en accord avec les autres parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du sous-comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.

Article 7

Procès-verbal

1.   Les parties rédigent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le premier projet est préparé par la partie exerçant la présidence dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au sous-comité SPS;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du sous-comité SPS; et

c)

les décisions proposées, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal contient aussi une liste des participants à la réunion du sous-comité SPS.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les parties dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Une fois approuvé, les exemplaires sont signés par le président et ses homologues des autres parties. Chacune des parties reçoit un exemplaire original de ce document faisant foi. Une copie du procès-verbal signé est transmise au secrétariat du comité «Commerce».

Article 8

Plan d'action

1.   Le sous-comité SPS adopte un plan d'action exposant les mesures convenues par les parties lors de la réunion.

2.   La mise en œuvre du plan d'action par les parties est examinée par le sous-comité SPS lors de sa réunion suivante.

Article 9

Langues

1.   Les langues officielles du sous-comité SPS sont les langues officielles des parties.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité SPS délibère normalement sur la base de documents et de propositions rédigés dans les langues visées au paragraphe 1.

Article 10

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité SPS ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu'une partie communique au sous-comité SPS, aux comités spécialisés, aux groupes de travail ou à d'autres organes des informations considérées comme étant confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, les parties traitent ces informations de façon confidentielle, conformément aux règles énoncées à l'article 290, paragraphe 2, de l'accord.

Article 11

Dépenses

1.   Chaque partie supporte les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité SPS, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont supportées par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'anglais et vers ces langues sont supportées par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction de et vers les autres langues sont à la charge de la partie qui les demande.

Article 12

Modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur, ainsi que toute modification ultérieure, doivent être adoptés par le sous-comité SPS conformément à l'article 103, paragraphe 2, de l'accord.


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.