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4.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 197/75 |
DÉCISION 2014/430/PESC DU CONSEIL
du 3 juillet 2014
modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/889/PESC (1). |
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(2) |
Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/355/PESC (2) modifiant l'action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu'au 30 juin 2014. |
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(3) |
Le 9 avril 2014, le Comité politique et de sécurité a recommandé de proroger la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2015. |
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(4) |
Il convient de proroger une nouvelle fois l'EU BAM Rafah du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur la base du mandat actuel. |
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(5) |
L'EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:
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1. |
À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'ensemble du personnel reste sous l'autorité de l'État d'origine ou de l'institution de l'Union européenne concernés, exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. L'ensemble du personnel respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (*1). (*1) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»." |
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2. |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2011 s'élève à 21 570 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 s'élève à 970 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 s'élève à 980 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'élève à 940 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 940 000 EUR. 2. L'ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne. Les ressortissants des États tiers qui contribuent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l'exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner. 3. L'EU BAM Rafah est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EU BAM Rafah signe un accord avec la Commission. 4. L'EU BAM Rafah est responsable de toute réclamation et obligation née de l'exécution du mandat à compter du 1er juillet 2014, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 4 bis et 5, et des besoins opérationnels de l'EU BAM Rafah, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.». |
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3. |
À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 30 juin 2015.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).
(2) Décision 2013/355/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 16).