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3.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/27 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2014
autorisant la mise sur le marché des protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 4256]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2014/424/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 juin 2012, la société Helm AG a introduit auprès des autorités compétentes irlandaises une demande de mise sur le marché de protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Ces protéines sont destinées à être utilisées comme une source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, à l'exclusion des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Le 18 février 2014, la Commission a été informée que la société Siebte PMI Verwaltungs GmbH avait acquis les droits relatifs à cette demande. |
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(2) |
Le 17 septembre 2012, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, où il concluait que les protéines de graines de colza répondaient aux critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
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(3) |
Le 4 octobre 2012, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
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(4) |
Des objections motivées ont été présentées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. |
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(5) |
Le 14 février 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire des protéines de graines de colza en tant qu'ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) no 258/97. |
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(6) |
Le 10 octobre 2013, dans son avis scientifique sur l'innocuité des «isolats de protéines de colza» en tant que nouvel ingrédient alimentaire («Scientific Opinion on the safety of “rapeseed protein isolate” as the Novel Food ingredient») (2), l'EFSA a conclu que les protéines de graines de colza ajoutées aux denrées alimentaires ne présentaient aucun danger. Elle a cependant précisé que le risque de sensibilisation à ces protéines ne pouvait être exclu et que les graines de colza étaient susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques à la moutarde. |
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(7) |
L'avis de l'EFSA présente donc suffisamment d'éléments permettant d'établir que les protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire satisfont aux critères de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, à condition que l'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent cet ingrédient permette aux personnes allergiques à la moutarde d'éviter leur consommation. |
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(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les protéines de graines de colza telles que spécifiées à l'annexe peuvent être mises sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
Article 2
Les protéines de graines de colza autorisées par la présente décision sont dénommées «protéines de colza» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Article 3
L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent des protéines de graines de colza porte une mention nettement visible et lisible indiquant que le produit contenant des «protéines de colza» en tant qu'ingrédient alimentaire peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S'il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.
Article 4
La société Siebte PMI Verwaltungs GmbH, Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hambourg, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) EFSA Journal (2013); 11(10):3420.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DES PROTEINES DE GRAINES DE COLZA
Définition : Les protéines de graines de colza sont une fraction aqueuse riche en protéines, extraite de tourteaux de colza obtenus à partir de graines non génétiquement modifiées de Brassica napus L. et de Brassica rapa L.
Description : poudre atomisée de couleur blanche à blanc cassé
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Protéines totales |
Pas moins de 90 % |
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Protéines solubles |
Pas moins de 85 % |
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Teneur en eau |
Pas plus de 7 % |
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Hydrates de carbone |
Pas plus de 7 % |
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Matières grasses |
Pas plus de 2 % |
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Cendres |
Pas plus de 4 % |
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Fibres |
Pas plus de 0,5 % |
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Glucosinolates totaux |
Pas plus de 1 mmol/l |
Pureté :
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Phytates totaux |
Pas plus de 1,5 % |
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Plomb |
Pas plus de 0,5 mg/kg |
Critères microbiologiques :
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Dénombrement des levures et des moisissures |
Pas plus de 100 ufc/g |
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Dénombrement de bactéries aérobies |
Pas plus de 10 000 ufc/g |
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Dénombrement des coliformes totaux |
Pas plus de 10 ufc/g |
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Escherichia coli |
Absence dans 10 g |
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Salmonella spp. |
Absence dans 25 g |