9.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice budgétaire 2013

[notifiée sous le numéro C(2014) 2792]

(2014/260/EU)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 119, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 30,

vu le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (3), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4), et notamment son article 10,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, tel que modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (5), dispose que l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 s'applique en ce qui concerne l'apurement des dépenses encourues et des paiements effectués pour l'exercice budgétaire agricole 2013.

(2)

En vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 6 dudit règlement, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, du certificat attestant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes ainsi que des rapports établis par les organismes de certification.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2013 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2012 et le 15 octobre 2013.

(4)

L'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants qui sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés en application de la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont établis en déduisant les paiements mensuels au titre de l'exercice budgétaire considéré, à savoir 2013, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d'apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(5)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2014, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(6)

Les comptes annuels et les documents les accompagnant présentés par certains organismes payeurs ont suffi à la Commission pour statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci dont l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes ont été reconnues figurent à l'annexe I.

(7)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l'annexe II.

(8)

En vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision annuelle d'apurement des comptes. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l'année 2013 a été effectuée au-delà des délais applicables. La présente décision devrait fixer en conséquence les réductions à appliquer aux montants à apurer.

(9)

Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l'article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l'exercice 2013, en raison du dépassement des plafonds ou du non-respect des délais de paiement. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai et, ainsi, le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés de manière plus approfondie, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(10)

L'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 885/2006 prévoit que la décision d'apurement des comptes fixe les montants à imputer à l'Union et à l'État membre concerné en vertu des dispositions des articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005. Conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 continue de s'appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués au titre de l'exercice budgétaire agricole 2013. Au cours de l'exercice budgétaire agricole 2013, les articles 32 et 33 étaient en vigueur; les montants résultant de leur application devraient donc être pris en compte dans la décision d'apurement des comptes relative à l'exercice budgétaire 2013.

(11)

En vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné, lorsque le recouvrement des montants concernés par des irrégularités n'a pas lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales. L'article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être présenté en 2014 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(12)

Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005 et en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union européenne. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision sont présentés dans les rapports de synthèse transmis par l'État membre concerné, conformément à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Dans le cadre de la présente décision, la Commission ne devrait pas imputer ces montants aux États membres concernés et les conséquences financières qui en découlent devraient donc être à la charge du budget de l'Union européenne. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(13)

Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice budgétaire 2013, sont apurés par la présente décision.

Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre en application de la présente décision, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, sont indiqués à l'annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA au titre de l'exercice budgétaire 2013, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure.

Article 3

La présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 865.


ANNEXE I

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2013

Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci

EM

 

2013 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006

Total après réductions et suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice

Montants recouvrables auprès de l'État membre (–) ou payables à celui-ci (+) (2)

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Article 32 (= e)

Total (= h)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

05 07 01 06

6701

6702

 

 

a = A (col.i)

b = A (col.h)

c = a + b

d = C1 (col. e)

e = ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j

k

l = i + j + k

BE

EUR

624 341 919,71

11 319 476,12

635 661 395,83

– 346 540,21

– 35 296,55

635 279 559,07

635 401 707,01

– 122 147,94

0,00

– 86 851,39

– 35 296,55

– 122 147,94

BG

EUR

520 706 425,07

0,00

520 706 425,07

0,00

0,00

520 706 425,07

520 718 516,78

– 12 091,71

0,00

– 12 091,71

0,00

– 12 091,71

CZ

EUR

832 289 934,09

0,00

832 289 934,09

– 52 994,62

0,00

832 236 939,47

832 283 338,41

– 46 398,94

0,00

– 46 398,94

0,00

– 46 398,94

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 602 013,75

– 602 013,75

0,00

– 602 013,75

0,00

0,00

– 602 013,75

– 602 013,75

DK

EUR

932 522 034,47

0,00

932 522 034,47

– 57 570,12

0,00

932 464 464,35

931 438 063,06

1 026 401,29

1 026 401,29

0,00

0,00

1 026 401,29

DE

EUR

5 325 975 685,14

0,00

5 325 975 685,14

0,00

– 221 111,26

5 325 754.573,88

5 325 926 033,61

–171 459,73

49 651,53

0,00

– 221 111,26

– 171 459,73

EE

EUR

95 207 738,39

0,00

95 207 738,39

0,00

– 938,45

95 206 799,94

95 207 334,70

– 534,76

403,69

0,00

– 938,45

– 534,76

IE

EUR

1 228 632 812,85

0,00

1 228 632 812,85

– 29 356,01

– 55 560,00

1 228 547 896,84

1 228 618 692,08

– 70 795,24

77 921,30

– 93 156,54

– 55 560,00

– 70 795,24

EL

EUR

0,00

2 341 140 772,14

2 341 140 772,14

0,00

0,00

2 341 140 772,14

2 341 140 772,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

5 811 567 412,30

0,00

5 811 567 412,30

– 958 284,14

– 3 544 385,72

5 807 064 742,44

5 810 943 310,90

– 3 878 568,46

0,00

– 334 182,74

– 3 544 385,72

– 3 878 568,46

FR

EUR

8 578 532 362,85

0,00

8 578 532 362,85

396 882,37

– 1 371 083,99

8 577 558 161,23

8 577 517 764,73

40 396,50

1 411 480,49

0,00

– 1 371 083,99

40 396,50

HR

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

EUR

4 541 302 573,75

0,00

4 541 302 573,75

– 1 726 750,06

– 8 219 427,12

4 531 356 396,57

4 530 939 670,86

416 725,71

8 636 152,83

0,00

– 8 219 427,12

416 725,71

CY

EUR

48 819 358,52

0,00

48 819 358,52

0,00

0,00

48 819 358,52

48 819 358,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

147 614 049,52

0,00

147 614 049,52

0,00

0,00

147 614 049,52

147 614 049,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 21,34

– 21,34

0,00

– 21,34

0,00

0,00

– 21,34

– 21,34

LT

EUR

352 722 805,82

0,00

352 722 805,82

0,00

0,00

352 722 805,82

346 930 504,98

5 792 300,84

5 792 300,84

0,00

0,00

5 792 300,84

LU

EUR

33 784 052,94

0,00

33 784 052,94

0,00

– 2 287,96

33 781 764,98

33 682 953,52

98 811,46

101 099,42

0,00

– 2 287,96

98 811,46

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 14 562 539,00

– 14 562 539,00

0,00

– 14 562 539,00

0,00

0,00

– 14 562 539,00

– 14 562 539,00

HU

EUR

1 249 214 884,54

0,00

1 249 214 884,54

0,00

0,00

1 249 214 884,54

1 249 217 888,57

– 3 004,03

0,00

– 3 004,03

0,00

– 3 004,03

MT

EUR

5 558 718,60

0,00

5 558 718,60

0,00

0,00

5 558 718,60

5 558 505,37

213,23

213,23

0,00

0,00

213,23

NL

EUR

884 672 765,83

0,00

884 672 765,83

0,00

0,00

884 672 765,83

883 449 825,44

1 222 940,39

1 222 940,39

0,00

0,00

1 222 940,39

AT

EUR

691 591 241,19

0,00

691 591 241,19

0,00

0,00

691 591 241,19

691 591 241,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 639 717,42

– 639 717,42

0,00

– 639 717,42

0,00

0,00

– 639 717,42

– 639 717,42

PL

EUR

3 147 739 014,75

0,00

3 147 739 014,75

0,00

0,00

3 147 739 014,75

3 147 935 629,19

– 196 614,44

0,00

– 196 614,44

0,00

– 196 614,44

PT

EUR

762 827 603,78

0,00

762 827 603,78

– 226 040,22

– 1 067 365,09

761 534 198,47

762 462 063,84

– 927 865,37

139 499,72

0,00

– 1 067 365,09

– 927 865,37

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

1 174 835 753,20

1 174 835 753,20

0,00

0,00

1 174 835 753,20

1 174 835 753,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

133 999 797,83

0,00

133 999 797,83

0,00

– 468,80

133 999 329,03

134 000 855,36

– 1 526,33

0,00

– 1 057,53

– 468,80

– 1 526,33

SK

EUR

361 277 778,15

0,00

361 277 778,15

0,00

0,00

361 277 778,15

361 265 716,53

12 061,62

12 061,62

0,00

0,00

12 061,62

FI

EUR

535 729 245,61

0,00

535 729 245,61

– 2 563,40

– 3 262,59

535 723 419,62

535 738 480,77

– 15 061,15

0,00

– 11 798,56

– 3 262,59

– 15 061,15

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 643 347,92

– 643 347,92

0,00

– 643 347,92

0,00

0,00

– 643 347,92

– 643 347,92

SE

EUR

676 877 998,55

0,00

676 877 998,55

0,00

0,00

676 877 998,55

676 905 013,98

– 27 015,43

0,00

– 27 015,43

0,00

– 27 015,43

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 67 175,63

– 67 175,63

0,00

– 67 175,63

0,00

0,00

– 67 175,63

– 67 175,63

UK

EUR

3 104 971 517,71

0,00

3 104 971 517,71

– 1 285 694,03

0,00

3 103 685 823,68

3 102 951 204,38

734 619,30

734 619,30

0,00

0,00

734 619,30


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2013 et les corrections pour le prélèvement lait.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col.a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col.b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

(3)  BL 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous BL 67 01 et les corrections positives en faveur des États membres qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 05 07 01 06 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

NB: Nomenclature 2014: 05 07 01 06, 6701, 6702


ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice financier 2013 — FEAGA

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure

État membre

Organisme payeur

Belgique

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Grèce

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

Roumanie

Organisme payeur et d'intervention pour l'agriculture (PIAA)