8.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé

[notifiée sous le numéro C(2014) 2774]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/256/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Étant donné que les produits présentant la meilleure performance environnementale devraient être fabriqués de manière à limiter les rejets dans les eaux de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation ainsi qu'en réduisant les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement climatique, acidification, appauvrissement de la couche d'ozone, épuisement des ressources non renouvelables) ou à l'utilisation de substances chimiques dangereuses, il convient d'établir des critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier transformé».

(4)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «produits en papier transformé» comprend les produits suivants:

a)

enveloppes et sacs en papier constitués d'au moins 90 % en poids de papier, papier cartonné ou substrats à base de papier;

b)

produits de papeterie constitués d'au moins 70 % en poids de papier, papier cartonné ou substrats à base de papier, à l'exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques.

Dans le cas visé au point b), le composant plastique ne peut dépasser 10 %, excepté en ce qui concerne les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de note, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %. En outre, le poids de métal ne peut dépasser 30 g par produit, sauf en ce qui concerne les dossiers suspendus, les chemises à lamelles métalliques et les classeurs à anneaux dans lesquels son poids peut atteindre 50 g ainsi qu'en ce qui concerne les classeurs à levier pour lesquels il peut être de 120 g.

2.   Le groupe de produits «produits en papier transformé» n'inclut pas les produits suivants:

a)

produits en papier imprimé faisant l'objet du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2012/481/UE de la Commission (2);

b)

produits d'emballage (à l'exception des sacs en papier).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«substrat à base de carton», le papier cartonné ou le carton, non imprimé et non transformé, d'un grammage supérieur à 400 g/m2;

2)

«matières consommables», les produits chimiques utilisés durant les processus d'impression, de couchage et de finition, et susceptibles d'être consommés, détruits, dispersés, perdus ou usagés;

3)

«produit en papier transformé», le papier, le papier cartonné ou les substrats à base de papier, imprimé ou non, généralement utilisés pour protéger, manipuler ou conserver des articles et/ou des notes, et dont le processus de transformation représente une part essentielle du processus de production; le produit en papier transformé comprend principalement trois catégories de produits: les enveloppes, les sacs en papier et les produits de papeterie;

4)

«produits de papeterie», les produits de classement, les classeurs, les carnets de notes, les blocs, les blocs-notes, les cahiers, les carnets à spirales, les calendriers à couvertures, les agendas et les feuillets mobiles;

5)

«processus de transformation», le processus par lequel un matériau est transformé en produit en papier transformé; ce processus peut comporter un processus d'impression (opérations de prépresse, de presse et de postpresse);

6)

«solvant organique halogéné», le solvant organique contenant, par molécule, au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode;

7)

«composants autres que le papier», toutes les parties d'un produit en papier transformé qui ne sont pas composées de papier, de papier cartonné ou d'autres substrats à base de papier;

8)

«emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation;

9)

«sacs en papier», les produits à base de papier utilisés pour la manutention/le transport de marchandises;

10)

«recyclage», toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont transformés en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique et de la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

11)

«fibres recyclées», les fibres dérivées du flux de déchets issus d'un procédé industriel ou générées par les utilisateurs finals du produit et qui ne peuvent plus être affectées à l'usage pour lequel elles étaient destinées. Est exclue la réutilisation de matériaux générés par un procédé et susceptibles d'être récupérés dans le cadre du même procédé (cassés de fabrication — qu'ils soient produits sur place ou achetés);

12)

«produits de classement», les boîtes de classement ou les couvertures pliables pour feuilles volantes, telles que dossiers suspendus, intercalaires et trieurs, les chemises porte-document, les chemises 3 rabats et les chemises simples;

13)

«classeurs», les produits à base de papier composés d'une couverture, généralement en carton, avec des anneaux destinés à maintenir ensemble des feuilles volantes, tels que des classeurs à anneaux et des classeurs à levier;

14)

«composé organique volatil» (COV), tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières;

15)

«agents de nettoyage», les produits chimiques utilisés pour laver les formes d'impression et les presses d'imprimerie afin d'éliminer les encres d'impression, les poussières de papier et les produits similaires; les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d'impression, les produits de décapage des encres d'impression utilisés pour éliminer les encres d'impression séchées;

16)

«déchets de papier», le papier généré lors de la production des produits finis en papier transformé et ne faisant pas partie du produit fini.

Article 3

Afin d'obtenir le label écologique de l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article en papier transformé doit relever du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis en annexe.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «produits en papier transformé» ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits en papier transformé» le numéro de code «046».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).


ANNEXE

CADRE

Finalité des critères

Les critères du label écologique correspondent aux produits réalisant les meilleures performances environnementales sur le marché des produits en papier transformé. Bien que l'utilisation de produits chimiques et le rejet de polluants soient inhérents au processus de production, un produit porteur du label écologique de l'Union européenne garantit au consommateur que l'utilisation de ces substances a été limitée autant que le permet la technique, sans préjudice de l'aptitude à l'emploi du produit fini. L'utilisation de substances dangereuses est exclue dans la mesure du possible. Des dérogations ne sont accordées que lorsqu'il n'existe aucune autre solution de rechange valable sur le marché et ces substances dangereuses ne sont autorisées qu'à des concentrations minimales.

CRITERES

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé:

1)

Substrat

2)

Fibres: gestion durable des forêts

3)

Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

4)

Recyclabilité

5)

Émissions

6)

Déchets

7)

Énergie

8)

Formation

9)

Aptitude à l'emploi

10)

Informations sur le produit

11)

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Ces critères s'appliquent à l'ensemble des processus réalisés sur le ou les sites ou sur les lignes spécialisées de fabrication des produits en papier transformé. Si certains processus de transformation, d'impression, de pelliculage et de finition sont exclusivement utilisés pour les produits porteurs du label écologique, les critères 2, 4, 5, 6 et 7 ne s'appliquent qu'à ces processus.

Les critères écologiques ne couvrent pas le transport des matières premières, des matières consommables et des produits finis.

Le critère 1 ne s'applique qu'aux substrats utilisés dans le produit fini en papier transformé.

Les critères 4, 9, 10 et 11 s'appliquent au produit fini en papier transformé.

Le critère 3 s'applique à la fois aux composants du produit en papier transformé autres que le papier et aux processus de transformation, d'impression, de pelliculage et de finition des composants à base de papier.

Les critères 5, 6, 7 et 8 s'appliquent uniquement aux processus de transformation, d'impression, de laminage et de finition des composants à base de papier.

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Toutes les opérations d'impression ou de transformation du produit en papier transformé doivent satisfaire aux critères. Par conséquent, les parties du produit dont l'impression ou la transformation est effectuée par un sous-traitant doivent elles aussi satisfaire aux exigences applicables en la matière. La demande doit contenir la liste de toutes les imprimeries et de tous les sous-traitants participant à la production du papier transformé, ainsi que leurs implantations géographiques.

Le demandeur doit fournir la liste des produits chimiques utilisés dans l'imprimerie pour la production des produits en papier transformé. Cette exigence s'applique à toutes les matières consommables utilisées au cours des processus de transformation, d'impression, de pelliculage et de finition. La liste fournie par le demandeur doit inclure la quantité, la fonction et le fournisseur de tous les produits chimiques utilisés, ainsi que la fiche de données de sécurité établie selon les lignes directrices de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1).

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur, par son ou ses fournisseurs et/ou par le ou les fournisseurs de ceux-ci, selon les cas.

S'il y a lieu, des méthodes d'essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées pour autant qu'elles soient jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Critère 1 — Substrat

Partie A — Substrat à base de papier

Le substrat utilisé doit être conforme aux critères 1, 2, 4 et 5 d'attribution du label écologique de l'Union européenne tels qu'ils sont établis par la décision 2011/333/UE de la Commission (2) relative au papier à copier et au papier graphique ou par la décision 2012/448/UE de la Commission (3) sur le papier journal; il doit aussi être démontré que le substrat est conforme au critère 2 du label écologique de l'Union européenne — Fibres: gestion durable des forêts — tel qu'établi par la présente décision de la Commission relative aux produits en papier transformé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications des produits en papier transformé concernés, y compris les appellations commerciales, les quantités et le grammage (poids/m2) du papier utilisé. La liste doit également mentionner les noms des fournisseurs des papiers utilisés. La preuve de la conformité avec les critères 1, 2, 4 et 5 du label écologique de l'Union européenne tels qu'établis par la décision 2011/333/UE ou par la décision 2012/448/UE est apportée pour chaque substrat par la présentation d'un exemplaire d'un certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne en cours de validité relatif au papier utilisé. La conformité avec le critère 2 — Fibres: gestion durable des forêts — est prouvée pour chaque substrat en fournissant un certificat en cours de validité de type PEFC, FSC ou d'un type équivalent pour le substrat utilisé ou une déclaration sur l'honneur lorsque le demandeur dispose déjà d'un certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne en cours de validité pour le substrat utilisé.

Partie B — Substrat à base de carton

Critère B1 — Émissions dans l'eau et dans l'air

a)

DCO, soufre, NOx, phosphore

Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l'air et/ou dans l'eau dues à la fabrication de pâte à papier, de papiers laminés et de carton sont exprimées sous forme de points (PDCO, PS, PNOx, PP), comme indiqué ci-dessous.

Aucun des points PDCO, PS, PNOx, PP, considérés isolément, ne dépasse 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PS + PNOx + PP) n'excède pas 4,0.

PDCO est calculé comme indiqué ci-dessous (PS, PNOx et PP étant calculés exactement de la même manière).

Pour chaque pâte à papier «i» ou chaque papier laminé «i» utilisés, les émissions DCO mesurées correspondantes (DCOpâte, i ou DCOpapier, i exprimées en kg/tonne séchée à l'air — TSA), sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée ou de chaque papier laminé utilisé (pâte «i» ou papier «i» pour une tonne de pâte ou de papier laminé séchée à l'air) et additionnées. Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes ou aux papiers laminés sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de carton pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).

La valeur de référence DCO pondérée pour la production de pâte ou de papier laminé se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée ou chaque papier laminé utilisé et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du carton, afin d'obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOréf total). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte ou de papier laminé utilisé et celles pour la fabrication de carton sont indiquées dans le tableau 1.

Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de carton

Qualité de pâte/Carton

Émissions (kg/TSA) (4)

DCO référence

S référence

NOx référence

P référence

Pâte chimique blanchie (autre qu'au sulfite)

18

0,6

1,6

0,045 (4)

Pâte chimique blanchie (au sulfite)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pâte chimique non blanchie

10,0

0,6

1,6

0,04

PCTM (pâte chimicothermomécanique)

15,0

0,2

0,3

0,01

PTM/Pâte mécanique de défibreurs

3,0

0,2

0,3

0,01

Pâte de fibres recyclées

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier kraft laminé blanchi

19

0,9

2,4

0,055

Papier kraft laminé non blanchi

11

0,9

2,4

0,055

Papier laminé recyclé

3

0,5

1,1

0,02

Fabrication de carton (usines non intégrées utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales)

1

0,3

0,8

0,01

Fabrication de carton (laminoirs intégrés)

1

0,3

0,7

0,01

En cas de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) dans une même usine, les émissions de S et de NOx issues de la production d'électricité peuvent être soustraites du total des émissions. L'équation suivante peut être utilisée pour calculer la proportion des émissions provenant de la production d'électricité:

2 × [MWh (électricité)]/[2 × MWh (électricité) + MWh (chaleur)]

L'électricité considérée pour ce calcul est l'électricité produite dans la centrale de cogénération.

La chaleur considérée pour ce calcul est quant à elle la chaleur nette que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier laminé/carton.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des calculs détaillés démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants, notamment les rapports concernant les essais réalisés selon les méthodes suivantes: DCO: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxydes): EPA no 8; S(réd.): EPA no 16A; teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754; teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence de mesure et le calcul des points DCO, S et NOx. Sont couvertes toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte à papier, de papier laminé et de carton, y compris la vapeur dégagée à l'extérieur du site de production, à l'exception des émissions liées à la production d'électricité. Les mesures incluent les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions de soufre dans l'air incluent aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d'hydrogène, etc.). Le volume d'émissions de soufre liées à la production d'énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d'autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peut être calculé au lieu d'être mesuré et doit être pris en compte.

Les émissions dans l'eau doivent être mesurées à partir d'échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'installation, soit après traitement dans une installation d'épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

Dans le cas d'usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer les émissions dues à la production de pâte, de papier laminé ou de carton, lorsque seul le volume d'émissions combinées est disponible, les valeurs d'émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l'usine de carton doit inclure à la fois la production de pâte, de papier laminé et de carton.

b)

AOX

La valeur moyenne pondérée des rejets d'AOX dus à la fabrication des pâtes à papier employées dans le substrat ne doit pas dépasser 0,170 kg/TSA de carton.

Les émissions d'AOX dues à la fabrication de chaque pâte utilisée pour la production de carton ne doivent pas dépasser 0,250 kg/TSA de pâte.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les rapports concernant les essais réalisés selon la méthode suivante: AOX ISO 9562; le demandeur doit également fournir des calculs détaillés démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées. Le paramètre AOX n'est mesuré que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n'y a pas lieu de mesurer l'AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de carton, ni dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ni lorsque le blanchiment est effectué à l'aide de substances non chlorées.

Les mesures sont effectuées à partir d'échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'usine, soit après traitement dans une station d'épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

c)

CO2

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 000 kg par tonne de carton fabriquée, émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site) comprises. Pour les usines non intégrées (utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales), les émissions ne peuvent dépasser 1 100 kg par tonne. Les émissions sont calculées en additionnant les émissions résultant de la production de pâte à papier et celles résultant de la fabrication de carton.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des calculs détaillés démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Le demandeur présente des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte et de carton, y compris les émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d'émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 liées aux combustibles:

Tableau 2

Combustible

Émissions de CO2 fossile

Unité

Charbon

95

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 1

74

g CO2 fossile/MJ

Mazout nos 2 à 5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

69

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

Les calculs et bilans massiques portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d'au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les calculs doivent être représentatifs de la période considérée.

La valeur utilisée pour l'électricité en provenance du réseau doit être celle donnée dans le tableau ci-dessus (moyenne européenne), à moins que le demandeur ne présente une documentation indiquant la valeur moyenne pour ses fournisseurs d'électricité (fournisseur contractant ou moyenne nationale), auquel cas il peut utiliser cette valeur plutôt que celle figurant dans le tableau.

La quantité d'énergie issue de sources renouvelables (5) achetée et utilisée au cours des processus de production n'est pas prise en compte dans le calcul des émissions de CO2; le demandeur doit fournir les documents démontrant que ce type d'énergie est effectivement utilisé dans l'usine ou acheté à l'extérieur.

Critère B2 — Consommation d'énergie

a)

Électricité

La consommation d'électricité liée à la production de pâte, de papier laminé et de carton est exprimée en points (PE), comme indiqué ci-dessous.

Le nombre de points PE doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PE se fait de la manière suivante:

Calcul pour la fabrication de pâte ou de papier laminé: pour chaque pâte à papier/papier laminé «i» utilisé(e), la consommation d'électricité correspondante (Epâte ou papier laminé,i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Epâte ou papier laminé,i

=

électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Calcul pour la fabrication de carton: de même, la consommation d'électricité liée à la fabrication de carton (Ecarton) est calculée comme suit:

Ecarton

=

électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte, de papier laminé et de carton sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PE):

Formula

Dans le cas d'usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer l'électricité correspondant à la pâte, au papier laminé ou au carton, lorsque seul un chiffre combiné est disponible, les valeurs correspondant à l'électricité pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l'usine de carton doit inclure à la fois la production de pâte, de papier laminé et de carton.

b)

Combustibles (chaleur)

La consommation de combustibles liée à la production de pâte, de papier laminé et de carton est exprimée en points (PF), comme indiqué ci-dessous.

Le nombre de points PF doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PF se fait de la manière suivante:

Calcul pour la fabrication de pâte ou de papier laminé: pour chaque pâte à papier/papier laminé «i» utilisé(e), la consommation de combustibles correspondante (Fpâte ou papier laminé, i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpâte ou papier laminé, i

=

Combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Remarque:

la valeur Fpâte ou papier laminé, i (et sa contribution à PF, pâte ou papier laminé) ne doit pas être calculée pour la pâte mécanique, sauf lorsqu'il s'agit de pâte mécanique commerciale séchée à l'air contenant au moins 90 % de matière sèche.

La quantité de combustibles utilisés pour produire la chaleur vendue est ajoutée au terme «combustibles vendus» dans l'équation ci-dessus.

Calcul pour la fabrication de carton: de même, la consommation de combustibles liée à la fabrication de carton (Fcarton, exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fcarton

=

combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de carton sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PF):

Formula

Tableau 3

Valeurs de référence pour l'électricité et les combustibles

Qualité de la pâte

Combustible en kWh/TSA

Fréférence

Électricité en kWh/TSA

Eréférence

Pâte chimique

4 000

[Remarque: pour la pâte commerciale séchée à l'air contenant au moins 90 % de matière sèche (pcsa), cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l'énergie de séchage]

800

Pâte mécanique

900

(Remarque: cette valeur ne s'applique qu'à la pcsa.)

1 900

PCTM (pâte chimicothermomécanique)

1 000

2 000

Pâte de fibres recyclées

1 800

(Remarque: pour la pcsa, cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l'énergie de séchage.)

800

Papier kraft laminé

(blanchi ou non)

6 100

1 600

Papier laminé recyclé

3 900

1 600

Fabrication de carton

2 100

800

Évaluation et vérification [pour a) et b)]: le demandeur doit fournir des calculs détaillés démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les informations communiquées doivent indiquer la consommation totale d'électricité et de combustibles.

Le demandeur doit calculer la quantité d'énergie, quelle qu'en soit la source, consommée au cours de la fabrication de la pâte et du carton, en opérant une distinction entre chaleur/combustibles et électricité et en incluant l'énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de carton recyclé. L'énergie utilisée pour le transport des matières premières, la transformation et le conditionnement n'est pas prise en compte.

L'énergie thermique totale comprend tous les combustibles achetés. Elle comprend également l'énergie thermique récupérée par l'incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple, déchets de bois, sciures, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que la chaleur récupérée lors de la production interne d'électricité — le demandeur ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l'énergie provenant de ces sources pour calculer l'énergie thermique totale.

L'énergie électrique comprend l'électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d'électricité mesurée en énergie électrique. Il n'est pas nécessaire d'inclure l'électricité consommée lors du traitement des eaux résiduaires.

En cas de production de vapeur au moyen d'électricité comme source de chaleur, la valeur thermique de la vapeur doit être calculée, puis divisée par 0,8 et enfin ajoutée à la consommation totale de combustibles.

Dans le cas d'usines intégrées, en raison des difficultés à disposer de chiffres distincts pour les combustibles (chaleur) correspondant à la production de pâte, de papier laminé ou de carton, lorsque seul un chiffre combiné est disponible, les valeurs des combustibles (chaleur) pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l'usine de carton doit inclure à la fois la production de pâte, de papier laminé et de carton.

Critère B3 — Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une liste des produits chimiques utilisés dans la production de pâte à papier et de carton, ainsi que la documentation nécessaire (par exemple, des fiches de données de sécurité). Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les substances employées dans le processus de production.

a)

Substances et mélanges dangereux

Conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), le carton ne peut contenir des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, ni des substances ou des mélanges classés dans l'une des classes ou catégories de danger spécifiées ci-dessous.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mention de danger (7)

Phrase de risque (8)

H300 Mortel en cas d'ingestion

R28

H301 Toxique en cas d'ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-R62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

 

 

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone

R59

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

Aucun colorant, teinture commerciale, agent de surface, produit auxiliaire ou matériau de couchage ne peut être employé dans une pâte ou un carton porteur (ou susceptible de porter), au moment de l'application, la phrase de risque H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

R43

Cette exigence ne s'applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances ou mélanges auxquels pourraient être (ou ont été) attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou phrases de risque susmentionnées ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, ainsi que les limites de concentration applicables aux substances qui remplissent les critères prévus à l'article 57, points a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (9). Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l'article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,10 % masse pour masse.

Évaluation et vérification: le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de carton produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit fini en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

b)

Substances recensées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l'interdiction prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n'est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d'un article complexe en concentration supérieure à 0,10 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s'appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,10 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l'adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de carton produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit fini en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)

Chlore

Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette exigence ne s'applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l'emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par le fournisseur ou les fournisseurs de pâte à papier attestant que le blanchiment n'a pas été effectué au moyen de gaz chloré. Remarque: bien que cette exigence s'applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.

d)

APEO

Les alkylphénoléthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkylphénol ne peuvent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux agents de couchage. Les dérivés d'alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l'alkylphénol.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la ou les déclarations délivrées par son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont exempts d'alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d'alkylphénol.

e)

Monomères résiduels

La quantité totale de monomères résiduels (à l'exception de l'acrylamide) auxquels l'une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases de risque) est attribuée ou susceptible de l'être et qui sont présents dans les agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser une concentration de 100 ppm (calculée sur la base de la teneur en matière solide):

Mention de danger (10)

Phrase de risque (11)

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-R62

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

La concentration d'acrylamide (calculée sur la base de la teneur en matière solide) dans les agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser les 700 ppm.

L'organisme compétent peut autoriser le demandeur à déroger à cette exigence en ce qui concerne les substances chimiques employées pour le traitement externe de l'eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont conformes à ce critère, documentation appropriée à l'appui (par exemple, des fiches de données de sécurité).

f)

Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage

Tous les agents tensioactifs utilisés pour le désencrage doivent être biodégradables à terme.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont conformes à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d'essai concernant chacun des agents tensio-actifs et indiquant la méthode d'essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 302 A à C (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation (y compris l'adsorption) en 28 jours d'au moins 70 % pour 302 A et B et d'au moins 60 % pour 302 C.

g)

Biocides

Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d'un biofilm dans les systèmes de circulation d'eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation. Le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont conformes à ce critère, ainsi que la fiche de données de sécurité ou le rapport d'essai concernant le matériau et indiquant la méthode d'essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.

h)

Colorants azoïques

Conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l'une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

1.

4-aminobiphényl

(92-67-1)

2.

benzidine

(92-87-5)

3.

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

4.

2-naphthylamine

(91-59-8)

5.

o-aminoazotoluène

(97-56-3)

6.

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8)

7.

p-chloroaniline

(106-47-8)

8.

2,4-diaminoanisole

(615-05-4)

9.

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9)

10.

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

11.

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4)

12.

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7)

13.

3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodiphénylméthane

(838-88-0)

14.

p-crésidine

(120-71-8)

15.

4,4'-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

(101-14-4)

16.

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

17.

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

18.

o-toluidine

(95-53-4)

19.

2,4-diaminotoluène

(95-80-7)

20.

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7)

21.

4-aminoazobenzène

(60-09-3)

22.

o-anisidine

(90-04-0)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont conformes à ce critère.

i)

Colorants ou pigments à complexe métallifère

Les colorants ou pigments à base de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel ou d'aluminium ne doivent pas être utilisés. Toutefois, les colorants ou pigments à base de phtalocyanine de cuivre peuvent être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité émanant de son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques.

j)

Impuretés ioniques dans les colorants

Les concentrations d'impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

Critère B4 — Gestion des déchets

Tous les sites de production de pâte et de carton doivent être dotés d'un système de traitement des déchets (tel que défini par les autorités réglementaires responsables des sites en question) et des produits résiduels issus de la fabrication du produit porteur du label écologique. La demande est accompagnée d'une documentation ou d'explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants:

procédures de séparation des matériaux recyclables du flux de déchets et d'utilisation de ces matériaux,

procédures de récupération des matériaux à d'autres fins, comme l'incinération pour la production de vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole,

procédures de traitement des déchets dangereux (tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production en question).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description détaillée des procédures adoptées en matière de gestion des déchets pour chacun des sites concernés, ainsi qu'une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 2 — Fibres: gestion durable des forêts

Les fibres servant de matière première peuvent être vierges ou recyclées.

Les fibres vierges doivent être couvertes par des certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts.

Toutefois, lorsque le système de certification autorise l'utilisation, dans un produit ou dans une ligne de production, d'un mélange de matériaux certifiés, de matériaux recyclés et de matériaux non certifiés, la proportion des matériaux vierges et non certifiés ne doit pas excéder 30 % du total de matériaux fibreux. Ces matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatif à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée indiquant le type, la quantité et l'origine des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de carton.

En cas d'utilisation de fibres vierges, le produit doit faire l'objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent), démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts. Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux non certifiés, il convient de prouver que ces derniers sont présents dans une proportion inférieure à 30 % et qu'ils sont couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

En cas d'utilisation de fibres recyclées, le demandeur doit fournir une déclaration indiquant les quantités moyennes des différentes sortes de papier récupéré utilisées dans le produit conformément à la norme EN 643 ou à une norme équivalente. Le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun cassé de fabrication (produit sur place ou acheté) n'a été utilisé dans le calcul du pourcentage.

Critères applicables aux processus de transformation

Critère 3 — Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

a)

Substances et mélanges dangereux

Les matières consommables qui sont susceptibles d'être présentes dans le produit fini en papier transformé et qui contiennent des substances et/ou des mélanges répondant aux critères d'attribution d'une ou plusieurs des mentions de danger et phrases de risque mentionnées ci-dessous prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 ou la directive 67/548/CEE du Conseil (12), ou des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas être utilisées dans les opérations d'impression, de pelliculage et de finition du produit fini en papier transformé.

Cette exigence ne s'applique pas au toluène employé dans les procédés d'impression en héliogravure utilisant une installation fermée ou confinée ou un système de récupération, ou un système équivalent, destiné à limiter et à surveiller les émissions fugitives et dont le rendement de récupération est d'au moins 92 %. Les vernis UV et les encres UV auxquels sont attribuées les mentions de danger/phrases de risque H412/R52-53 sont également dispensés de cette exigence.

Les composants autres que le papier qui font partie du produit fini en papier transformé ne doivent pas contenir les substances susmentionnées.

Liste des mentions de danger et phrases de risque

Mention de danger (13)

Phrase de risque (14)

H300 Mortel en cas d'ingestion

R28

H301 Toxique en cas d'ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23 ou R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60/61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60; R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61; R62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50/53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51/53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52/53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone

R59

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39/41

Cette exigence ne s'applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de la transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances auxquelles pourraient être (ou ont été) attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou phrases de risque susmentionnées ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, ainsi que les limites de concentration applicables aux substances qui remplissent les critères prévus à l'article 57, points a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances qui remplissent les critères prévus à l'article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,10 % m/m.

Évaluation et vérification: pour les substances qui ne sont pas déjà classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, le demandeur doit apporter la preuve de la conformité avec ces critères en fournissant: i) une déclaration certifiant que les composants autres que le papier qui font partie du produit fini ne contiennent aucune des substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; ii) une déclaration certifiant qu'aucune des matières consommables utilisées dans les opérations d'impression, de pelliculage et de finition du produit fini en papier transformé ne contient les substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; iii) la liste de toutes les matières consommables utilisées pour l'impression, la finition et le pelliculage des produits en papier transformé. Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les matières consommables employées dans le processus de production.

Le demandeur doit démontrer la conformité avec ce critère en fournissant une déclaration de son fournisseur/ses fournisseurs de substances chimiques certifiant qu'aucune des substances concernées n'est classée dans les classes de danger correspondant aux mentions de danger du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette déclaration est corroborée par des informations sous forme résumée concernant les caractéristiques pertinentes associées aux mentions de danger figurant sur la liste ci-dessus, le degré de précision requis étant celui indiqué à l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité).

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, par les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles sont vivement encouragés.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques de la substance ou du mélange tels qu'ils sont utilisés dans le produit fini.

Dans le cas des substances énumérées aux annexes IV et V du règlement REACH, qui sont exemptées de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), une simple déclaration suffit pour satisfaire aux exigences susmentionnées.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur le rendement de récupération de l'installation fermée/confinée ou du système de récupération, ou de tout système équivalent, qui a été mis en place pour réduire les incidences de l'utilisation de toluène dans les procédés d'impression par héliogravure.

b)

Substances recensées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l'interdiction prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n'est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, lorsqu'elles sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 %. Les limites de concentration spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 s'appliquent lorsque la concentration est inférieure à 0,10 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l'adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur doit prouver que le critère est respecté en fournissant des données sur la quantité de substances utilisées pour l'impression des produits en papier transformé et une déclaration certifiant que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit fini à des concentrations dépassant les limites spécifiées. La concentration est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)

Biocides

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'un mélange inclus dans cette formulation, et auxquels ont été attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou des phrases de risque H410/R50-53 ou H411/R51-53 prévues dans la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ou le règlement (CE) no 1272/2008 ne sont autorisés qu'à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, pour tous les biocides utilisés aux différentes étapes de la production, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, ainsi que des documents attestant la concentration du biocide dans le produit fini.

d)

Agents de nettoyage

Les agents de nettoyage contenant des hydrocarbures aromatiques utilisés pour le nettoyage dans les processus et/ou sous-processus d'impression ne sont autorisés que s'ils répondent aux exigences du critère 3 b) et si l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

la quantité d'hydrocarbures aromatiques présente dans l'agent de nettoyage ne dépasse pas 0,10 % (m/m);

ii)

la quantité d'agent de nettoyage à base d'hydrocarbures aromatiques utilisée sur une année ne dépasse pas 5 % de la quantité totale d'agents de nettoyage utilisés durant une année civile.

Ce critère ne s'applique pas au toluène employé comme agent de nettoyage dans l'impression en héliogravure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité pour chaque agent de nettoyage utilisé dans une imprimerie au cours de l'année à laquelle correspond la consommation annuelle. Les fournisseurs des agents de nettoyage doivent fournir des déclarations concernant la teneur en hydrocarbures aromatiques des agents de nettoyage.

e)

Alkylphénoléthoxylates — solvants halogénés — phtalates

Les substances et préparations ci-dessous ne doivent pas être ajoutées aux encres, colorants, toners, colles, agents de nettoyage et autres produits chimiques de nettoyage utilisés pour l'impression du produit en papier transformé:

les alkylphénoléthoxylates et leurs dérivés qui sont susceptibles de produire des alkylphénols par dégradation,

les solvants halogénés qui, au moment de la demande, sont classés dans les catégories de danger ou de risque dont la liste figure au critère 3 a),

les phtalates auxquels, au moment de la demande, sont attribuées les phrases de risque H360F, H360D, H361f prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

f)

Encres d'impression, toners, encres, vernis, films et pellicules

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition des encres d'impression, toners, encres, vernis, films et pelliculages (que ce soit en tant que substance ou en tant que composant d'une préparation): le cadmium, le cuivre (à l'exclusion de la phtalocyanine de cuivre), le plomb, le nickel, le chrome hexavalent, le mercure, l'arsenic, le baryum soluble, le sélénium, l'antimoine. Le cobalt ne peut être utilisé qu'à concurrence de 0,10 % (m/m).

Les ingrédients peuvent contenir, à concurrence de 0,010 % (m/m), des traces de ces métaux provenant d'impuretés présentes dans les matières premières.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que des déclarations émanant des fournisseurs des ingrédients.

g)

Composants métalliques

Les métaux ne doivent pas être revêtus de cadmium, de chrome, de nickel, de zinc, de mercure, de plomb, d'étain et de leurs composés.

Le traitement des surfaces métalliques avec du nickel ou du zinc est toléré pour les petites pièces (telles que les rivets, les œillets, le système de lamelles) lorsqu'il est nécessaire pour des raisons liées à la résistance à l'usure.

Tant pour le nickelage que pour la galvanisation, il doit être fait recours à des procédés de traitement des eaux résiduaires, à la technologie d'échanges d'ions, à la technologie des membranes ou à une technologie équivalente afin que les produits chimiques soient recyclés autant que possible.

Les émissions dues au traitement de surface seront recyclées et détruites. Le système doit être fermé et ne pas rejeter d'eaux usées, sauf en ce qui concerne le zinc, pour lequel les rejets peuvent atteindre au maximum 0,50 mg/l.

Les produits chimiques utilisés dans le traitement de surface doivent être conformes aux critères 3 c) Biocides et 3 e) Alkylphénoléthoxylates — solvants halogénés — phtalates.

Cette exigence s'applique à chaque composant métallique représentant plus de 10 % en poids du produit fini appartenant à la sous-catégorie des dossiers suspendus, des chemises à lamelles métalliques, des classeurs à anneaux et des classeurs à levier.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 4 — Recyclabilité

Le produit en papier transformé doit être recyclable. Les composants du produit en papier transformé autres que le papier doivent pouvoir être facilement retirés afin de ne pas entraver le processus de recyclage.

a)

Les agents de résistance à l'état humide ne peuvent être utilisés que si la recyclabilité du produit fini peut être démontrée.

b)

Les colles non solubles ne peuvent être utilisées que si leur capacité d'enlèvement peut être démontrée.

c)

Les vernis et films de couchage et de pelliculage, contenant du polyéthylène et/ou du polyéthylène/polypropylène, ne peuvent être utilisés que pour les classeurs, les produits de classement, les carnets de note, les cahiers et les agendas.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le résultat des essais visant à déterminer la recyclabilité des agents de résistance à l'état humide et la capacité d'enlèvement des colles. Les méthodes d'essai de référence sont la méthode «PTS-RH 021/97» pour les agents de résistance à l'état humide, la méthode 12 de l'INGEDE (Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e. V.) pour la capacité d'enlèvement des colles non solubles, ou des méthodes d'essai équivalentes. Le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que le couchage et le pelliculage des produits en papier transformé sont conformes aux exigences du point 3 c). Lorsqu'un élément d'un produit en papier transformé peut être facilement retiré (tringle du dossier suspendu ou couverture en plastique ou protège-cahier réutilisable, par exemple), l'essai de recyclabilité peut être réalisé sans ce composant. La facilité d'enlèvement des composants autres que le papier doit être prouvée au moyen d'une déclaration de l'entreprise responsable de la collecte du papier, de l'entreprise de recyclage ou d'une organisation équivalente. Il est également possible de recourir à des méthodes d'essai dont il a été démontré par un tiers compétent et indépendant qu'elles donnaient des résultats équivalents.

Critère 5 — Émissions

a)

Émissions dans l'eau

Les eaux de rinçage contenant de l'argent provenant du développement de films et de la production de plaques, de même que les produits chimiques pour photographie, ne doivent pas être rejetés dans une installation de traitement des eaux usées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu'une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l'argent. Lorsque le traitement des films et/ou la production des plaques sont externalisés, le sous-traitant doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu'une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l'argent.

Pour l'impression en héliogravure, la quantité de Cr et de Cu rejetée vers une installation de traitement des eaux usées ne doit pas dépasser, respectivement, 45 mg/m2 et 400 mg/m2 de surface du cylindre d'impression utilisée dans la presse.

Évaluation et vérification: les rejets de Cr et de Cu dans le système de collecte sont contrôlés dans les installations d'impression par héliogravure après leur traitement et avant leur déversement. Un échantillon représentatif des rejets de Cr et de Cu est prélevé chaque mois. Au moins un contrôle analytique est réalisé chaque année par un laboratoire accrédité afin de déterminer la concentration de Cr et de Cu présente dans un sous-échantillon représentatif de ces échantillons. La conformité avec ce critère doit être évaluée en divisant la concentration en Cr et en Cu déterminée à l'occasion du contrôle analytique annuel par la surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l'impression. La surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l'impression est calculée en multipliant la surface du cylindre (= 2πrL, où r est le rayon et L la longueur du cylindre) par le nombre de productions d'impression au cours d'une année (= nombre d'opérations d'impression différentes). Pour le Cr, les méthodes d'essai de référence sont les suivantes: EN ISO 11885 [qualité de l'eau — dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES)], et EN 1233 (qualité de l'eau — dosage du chrome — Méthodes par spectrométrie d'absorption atomique), et pour le Cu: EN ISO 11885 [qualité de l'eau — dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES)].

b)

Émissions dans l'air

Composés organiques volatils (COV)

Le critère suivant doit être rempli:

(PCOV – RCOV)/Ppapier < 5 [kg/tonnes]

sachant que:

PCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les produits chimiques achetés qui sont utilisés pour la production totale annuelle de produits transformés,

RCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV qui est détruite par les dispositifs antipollution, récupérée à partir des processus d'impression et vendue, ou réutilisée,

Ppapier

=

la quantité totale annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production de produits transformés.

Lorsqu'une imprimerie/entreprise de transformation emploie différentes technologies d'impression, ce critère doit être rempli pour chacune d'entre elles séparément.

La valeur de PCOV est calculée sur la base des informations de la fiche de données de sécurité ayant trait à la teneur en COV ou sur la base d'une déclaration équivalente soumise par le fournisseur des produits chimiques.

La valeur de RCOV est calculée sur la base de la déclaration relative à la teneur en COV des produits chimiques vendus ou sur la base du registre interne (ou de tout autre document équivalent) où est consignée la quantité annuelle de COV récupérée et réutilisée sur le site.

Conditions spécifiques pour l'impression avec séchage thermique

i)

La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l'impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur est muni d'un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV = 90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits transformés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits transformés.

ii)

La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l'impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur n'est pas muni d'un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV = 90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits transformés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits transformés + 10 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les encres d'impression utilisées pour la production annuelle de produits transformés.

Pour i) et ii), le calcul peut être réalisé avec des pourcentages proportionnellement plus faibles que 90 % et 85 % s'il est démontré que plus de 10 % ou 15 %, respectivement, de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage ou les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits transformés ont été éliminés dans le système de traitement des gaz de combustion liés au processus de séchage.

Évaluation et vérification: le fournisseur des produits chimiques doit fournir une déclaration indiquant la teneur en COV des alcools, agents de nettoyage, encres, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés. Le demandeur doit prouver que le calcul a été réalisé conformément aux critères susmentionnés. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d'une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d'exploitation d'au moins 3 mois dans des conditions représentatives.

Critère 6 — Déchets

a)

Gestion des déchets

L'installation de fabrication de produits en papier transformé doit être dotée d'un système de manutention des déchets, y compris les résidus issus de la production des produits en papier transformé, correspondant à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Le demandeur doit fournir une documentation ou des explications relatives à ce système, ainsi que des informations concernant au minimum les procédures suivantes:

i)

la manutention, la collecte, le tri et l'utilisation des matériaux recyclables provenant du flux de déchets;

ii)

la valorisation des matériaux destinés à d'autres fins, telles que l'incinération pour produire de la vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole;

iii)

la manutention, la collecte, le tri et l'élimination des déchets dangereux, conformément à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, assortie d'une description des procédures adoptées pour la gestion des déchets. Le cas échéant, le demandeur transmet chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. Lorsque la gestion des déchets est externalisée, le sous-traitant doit également fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

b)

Déchets de papier

La quantité de déchets de papier («X») produite ne doit pas dépasser les limites suivantes:

20 % pour les enveloppes,

20 % pour les produits de papeterie,

10 % pour les sacs en papier,

où X = quantité annuelle (en kilogrammes) de déchets de papier produits (processus de finition compris) lors de la transformation du produit en papier transformé porteur du label écologique, divisée par la quantité annuelle (en tonnes) de papier acheté et utilisé pour la production dudit produit en papier transformé.

Lorsque l'imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d'une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produits lors de ces processus n'est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu'une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l'imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d'externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d'une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d'exploitation d'au moins 3 mois dans des conditions représentatives.

Critère 7 — Consommation d'énergie

L'imprimerie/l'entreprise de transformation doit établir un registre de tous les équipements qui consomment de l'énergie (machines, éclairage, climatisation, refroidissement, etc.) et mettre en place un programme de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le registre des équipements qui consomment de l'énergie, ainsi que le programme d'amélioration.

Critère 8 — Formation

Les connaissances nécessaires pour que les exigences du label écologique de l'Union européenne soient respectées et améliorées en permanence doivent être communiquées à tous les membres du personnel participant à l'exploitation quotidienne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur doit également fournir à l'organisme compétent un échantillon du matériel didactique employé.

Critère 9 — Aptitude à l'emploi

Le produit doit être adapté à l'emploi.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité avec ce critère. Le cas échéant, le demandeur peut recourir à des normes nationales ou commerciales pour prouver que les produits en papier transformé sont aptes à l'emploi. Pour les sacs en papier, la méthode d'essai de référence est la norme EN 13590: 2003.

Critère 10 — Informations sur les sacs en papier

Les informations suivantes doivent figurer sur les sacs en papier:

«Veuillez réutiliser ce sac».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un exemplaire du sac en papier sur lequel figurent les informations requises.

Critère 11 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le label facultatif qui comporte une zone de texte doit contenir les mentions suivantes:

Ce produit est recyclable.

Les émissions de produits chimiques dans l'air et dans l'eau occasionnées par la fabrication du papier et les processus d'impression et de transformation ont été limitées.

Afin d'éviter le risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire que les messages concernant le sac porteur du label écologique de l'Union européenne se rapportent en fait au contenu non porteur du label écologique de celui-ci, les sacs en papier devront être conçus pour être ouverts et remplis au moment de l'achat ou ultérieurement afin que les consommateurs comprennent que le label écologique de l'Union européenne ne concerne que le sac en papier et pas les marchandises qui y sont placées. Le logo du label écologique de l'Union européenne devant figurer sur le sac doit comporter le texte suivant: «Sac en papier porteur du label écologique de l'Union européenne».

Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon du produit en papier transformé faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).

(3)  Décision 2012/448/UE de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier journal (JO L 202 du 28.7.2012, p. 26).

(4)  Une exemption est possible, jusqu'à un niveau de 0,1, s'il peut être prouvé qu'un niveau plus élevé de P découle de la présence naturelle de P dans la pâte.

(5)  Définies dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(7)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.

(8)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil.

(9)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(10)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(11)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(12)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(13)  1 Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(14)  2 Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(15)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).