3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/81


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2013

[notifiée sous le numéro C(2014) 2785]

(2014/251/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 119, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (3), et notamment son article 10,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 tel que modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (4), dispose que l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 s'applique en ce qui concerne l'apurement des dépenses encourues et des paiements effectués pour l'exercice budgétaire agricole 2013.

(2)

En vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, du certificat attestant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 6 dudit règlement.

(3)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (5), l'exercice budgétaire, pour les comptes du FEAGA, commence le 16 octobre de l'année «N – 1» et s'étend jusqu'au 15 octobre de l'année «N». Dans le cadre de l'apurement des comptes, en vue d'aligner la période de référence des dépenses du Feader sur celle des dépenses du FEAGA, il convient de prendre en considération, au titre de l'exercice 2013, les dépenses supportées par les États membres entre le 16 octobre 2012 et le 15 octobre 2013.

(4)

L'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l'exercice budgétaire concerné des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement intermédiaire suivant est réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(5)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2014, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents qui les accompagnent permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, ventilés par État membre, figurent à l'annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(7)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l'annexe II.

(8)

Conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires à l'État membre. Elle en informe l'État membre. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai et ainsi, le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. En particulier, les deuxième et troisième déclarations trimestrielles de 2013 comportaient respectivement les montants de 753 591,20 EUR et de 532 237,50 EUR pour le programme de développement rural du Latium (2007IT06RP0005). Ces montants figuraient aussi dans la déclaration annuelle pour l'exercice budgétaire 2013. Les montants en question ont été l'objet d'une réduction en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 par les décisions de la Commission C(2013) 8989, sur la base de financements irréguliers, et C(2014) 1278, sur la base du non-respect des délais pour la vérification obligatoire. Étant donné que la procédure en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 est toujours en cours, ces réductions devraient être maintenues.

(9)

L'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 885/2006 prévoit que la décision d'apurement des comptes fixe les montants à imputer à l'Union et à l'État membre concerné en vertu des dispositions des articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005. Conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 continue de s'appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués au titre de l'exercice budgétaire agricole 2013. Au cours de l'exercice budgétaire agricole 2013, les articles 32 et 33 étaient en vigueur, les montants résultant de leur application devraient donc être pris en compte dans la décision d'apurement des comptes relative à l'exercice budgétaire 2013.

(10)

En vertu de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, ou lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L'article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être présenté, en 2014, par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

(11)

En vertu de l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006, les États membres peuvent décider, après la clôture d'un programme de développement rural, de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union européenne. L'état récapitulatif visé à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l'Union européenne. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, dudit règlement.

(12)

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural.

(13)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013], les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires. En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, sans préjudice du plafonnement prévu à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013], lorsque le cumul des déclarations de dépenses dépasse le total programmé pour un axe du programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant programmé pour cet axe. Le plan de financement de l'axe 2 du programme de développement rural 2007PT06RP0001 a été dépassé de 913 212,81 EUR dans la déclaration trimestrielle pour le troisième trimestre 2013. Ce montant n'a pas été versé par la Commission. Un nouveau plan de financement n'a pas été approuvé, ni adopté par la Commission. Le montant de 913 212,81 EUR figurant dans la déclaration annuelle pour l'exercice budgétaire 2013 devrait, en conséquence, être exclu de la décision d'apurement des comptes pour l'exercice 2013. Il devrait faire l'objet d'un remboursement ultérieur de la Commission à la suite de l'adoption du nouveau plan de financement.

(14)

Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2013, sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural en application de la présente décision, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses pour chaque programme de développement rural financé par le Feader au titre de l'exercice budgétaire 2013, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure.

Article 3

La présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, en vue d'exclure du financement de l'Union européenne les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(4)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 865.

(5)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l'exercice 2013

Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci, par programme

Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader

(en EUR)

EM

CCI

Dépenses 2013

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté et apuré pour l'exercice 2013

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice

Montants recouvrables auprès de l'État membre (*1) (–) ou payables à celui-ci (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2007AT06RPO001

526 093 587,02

0,00

526 093 587,02

0,00

526 093 587,02

526 228 598,38

– 135 011,36

BE

2007BE06RPO001

17 530 612,03

0,00

17 530 612,03

0,00

17 530 612,03

17 530 604,51

7,52

BE

2007BE06RPO002

24 009 543,25

0,00

24 009 543,25

0,00

24 009 543,25

24 020 335,79

– 10 792,54

CY

2007CY06RPO001

22 911 162,41

0,00

22 911 162,41

0,00

22 911 162,41

22 911 162,05

0,36

CZ

2007CZ06RPO001

371 656 567,14

0,00

371 656 567,14

0,00

371 656 567,14

371 656 234,34

332,80

DE

2007DE06RAT001

502 729,46

0,00

502 729,46

0,00

502 729,46

502 729,47

– 0,01

DE

2007DE06RPO003

74 073 468,14

0,00

74 073 468,14

0,00

74 073 468,14

74 028 548,75

44 919,39

DE

2007DE06RPO004

189 496 395,12

0,00

189 496 395,12

0,00

189 496 395,12

189 496 395,12

0,00

DE

2007DE06RPO007

177 835 416,54

0,00

177 835 416,54

0,00

177 835 416,54

177 835 470,52

– 53,98

DE

2007DE06RPO009

3 098 847,36

0,00

3 098 847,36

0,00

3 098 847,36

3 098 852,43

– 5,07

DE

2007DE06RPO010

35 055 715,71

0,00

35 055 715,71

0,00

35 055 715,71

35 055 224,07

491,64

DE

2007DE06RPO011

120 203 444,24

0,00

120 203 444,24

0,00

120 203 444,24

120 203 444,24

0,00

DE

2007DE06RPO012

133 868 923,35

0,00

133 868 923,35

0,00

133 868 923,35

133 868 924,53

– 1,18

DE

2007DE06RPO015

51 957 366,10

0,00

51 957 366,10

0,00

51 957 366,10

51 957 366,11

– 0,01

DE

2007DE06RPO017

35 530 668,81

0,00

35 530 668,81

0,00

35 530 668,81

35 530 668,81

0,00

DE

2007DE06RPO018

4 837 457,91

0,00

4 837 457,91

0,00

4 837 457,91

4 837 457,91

0,00

DE

2007DE06RPO019

186 767 637,25

0,00

186 767 637,25

0,00

186 767 637,25

186 767 637,25

0,00

DE

2007DE06RPO020

126 784 016,99

0,00

126 784 016,99

0,00

126 784 016,99

126 784 016,99

0,00

DE

2007DE06RPO021

46 018 979,79

0,00

46 018 979,79

0,00

46 018 979,79

46 019 446,34

– 466,55

DE

2007DE06RPO023

107 488 779,90

0,00

107 488 779,90

0,00

107 488 779,90

107 488 779,93

– 0,03

EE

2007EE06RPO001

126 354 432,67

0,00

126 354 432,67

0,00

126 354 432,67

126 354 622,82

– 190,15

ES

2007ES06RAT001

2 699 506,08

0,00

2 699 506,08

0,00

2 699 506,08

2 699 506,08

0,00

ES

2007ES06RPO002

39 287 287,70

0,00

39 287 287,70

0,00

39 287 287,70

39 287 347,33

– 59,63

ES

2007ES06RPO004

9 948 454,64

0,00

9 948 454,64

0,00

9 948 454,64

10 278 838,70

– 330 384,06

ES

2007ES06RPO005

30 429 329,43

0,00

30 429 329,43

0,00

30 429 329,43

30 429 329,44

– 0,01

ES

2007ES06RPO006

12 276 812,82

0,00

12 276 812,82

0,00

12 276 812,82

12 276 812,82

0,00

ES

2007ES06RPO007

133 356 956,86

0,00

133 356 956,86

0,00

133 356 956,86

133 356 929,78

27,08

ES

2007ES06RPO008

120 063 594,07

0,00

120 063 594,07

0,00

120 063 594,07

120 063 595,49

– 1,42

ES

2007ES06RPO009

42 760 315,52

0,00

42 760 315,52

0,00

42 760 315,52

42 760 312,36

3,16

ES

2007ES06RPO010

93 302 082,46

0,00

93 302 082,46

0,00

93 302 082,46

93 415 736,90

– 113 654,44

ES

2007ES06RPO011

96 056 143,10

0,00

96 056 143,10

0,00

96 056 143,10

96 056 116,07

27,03

ES

2007ES06RPO012

9 605 181,55

0,00

9 605 181,55

0,00

9 605 181,55

9 605 181,33

0,22

ES

2007ES06RPO013

40 890 414,45

0,00

40 890 414,45

0,00

40 890 414,45

41 008 945,50

– 118 531,05

ES

2007ES06RPO014

18 968 083,85

0,00

18 968 083,85

0,00

18 968 083,85

18 968 084,47

– 0,62

ES

2007ES06RPO015

17 440 397,34

0,00

17 440 397,34

0,00

17 440 397,34

17 439 870,09

527,25

ES

2007ES06RPO016

7 378 938,80

0,00

7 378 938,80

0,00

7 378 938,80

7 378 941,52

– 2,72

ES

2007ES06RPO017

22 321 331,40

0,00

22 321 331,40

0,00

22 321 331,40

22 320 969,57

361,83

FI

2007FI06RPO001

331 806 407,76

0,00

331 806 407,76

0,00

331 806 407,76

331 853 661,89

– 47 254,13

FI

2007FI06RPO002

2 333 555,42

0,00

2 333 555,42

0,00

2 333 555,42

2 333 555,42

0,00

FR

2007FR06RPO001

870 561 273,84

0,00

870 561 273,84

0,00

870 561 273,84

871 240 472,64

– 679 198,80

FR

2007FR06RPO002

15 945 548,51

0,00

15 945 548,51

0,00

15 945 548,51

15 945 581,19

– 32,68

FR

2007FR06RPO003

16 566 211,10

0,00

16 566 211,10

0,00

16 566 211,10

16 566 211,15

– 0,05

FR

2007FR06RPO004

12 870 693,06

0,00

12 870 693,06

0,00

12 870 693,06

12 884 347,90

– 13 654,84

FR

2007FR06RPO005

23 716 944,57

0,00

23 716 944,57

0,00

23 716 944,57

23 716 945,03

– 0,46

FR

2007FR06RPO006

47 353 734,75

0,00

47 353 734,75

0,00

47 353 734,75

47 354 604,75

– 870,00

HU

2007HU06RPO001

488 440 120,46

0,00

488 440 120,46

0,00

488 440 120,46

488 367 811,52

72 308,94

IE

2007IE06RPO001

321 600 879,23

0,00

321 600 879,23

0,00

321 600 879,23

321 597 909,38

2 969,85

IT

2007IT06RAT001

5 739 453,45

0,00

5 739 453,45

0,00

5 739 453,45

5 739 453,45

0,00

IT

2007IT06RPO001

26 101 736,62

0,00

26 101 736,62

0,00

26 101 736,62

26 115 464,35

– 13 727,73

IT

2007IT06RPO002

13 934 964,22

0,00

13 934 964,22

0,00

13 934 964,22

13 934 964,04

0,18

IT

2007IT06RPO003

74 412 930,10

0,00

74 412 930,10

0,00

74 412 930,10

74 412 930,43

– 0,33

IT

2007IT06RPO004

20 028 568,61

0,00

20 028 568,61

0,00

20 028 568,61

20 036 023,32

– 7 454,71

IT

2007IT06RPO005

42 156 869,89

1 285 828,70

40 871 041,19

0,00

40 871 041,19

40 873 284,25

– 2 243,06

IT

2007IT06RPO006

15 828 545,98

0,00

15 828 545,98

0,00

15 828 545,98

15 842 357,78

– 13 811,80

IT

2007IT06RPO007

92.277 508,99

0,00

92 277 508,99

0,00

92 277 508,99

92 277 640,74

– 131,75

IT

2007IT06RPO008

19 576 025,89

0,00

19 576 025,89

0,00

19 576 025,89

19 577 291,91

– 1 266,02

IT

2007IT06RPO009

60 493 655,95

0,00

60 493 655,95

0,00

60 493 655,95

60 493 655,95

0,00

IT

2007IT06RPO010

53 571 538,99

0,00

53 571 538,99

0,00

53 571 538,99

52 847 443,99

724 095,00

IT

2007IT06RPO011

11 452 008,76

0,00

11 452 008,76

0,00

11 452 008,76

11 452 028,81

– 20,05

IT

2007IT06RPO012

44 748 298,33

0,00

44 748 298,33

0,00

44 748 298,33

44 845 581,90

– 97 283,57

IT

2007IT06RPO013

3 056 780,14

0,00

3 056 780,14

0,00

3 056 780,14

3 056 780,11

0,03

IT

2007IT06RPO014

77 784 956,83

0,00

77 784 956,83

0,00

77 784 956,83

77 784 953,83

3,00

IT

2007IT06RPO015

16 279 466,81

0,00

16 279 466,81

0,00

16 279 466,81

16 287 891,49

– 8 424,68

IT

2007IT06RPO016

72 589 147,74

0,00

72 589 147,74

0,00

72 589 147,74

72 678 747,80

– 89 600,06

IT

2007IT06RPO017

64 873 608,54

0,00

64 873 608,54

0,00

64 873 608,54

64 878 548,52

– 4 939,98

IT

2007IT06RPO018

104 574 776,80

0,00

104 574 776,80

0,00

104 574 776,80

104 574 775,63

1,17

IT

2007IT06RPO019

141 147 110,44

0,00

141 147 110,44

0,00

141 147 110,44

141 281 980,21

– 134 869,77

IT

2007IT06RPO020

140 867 300,26

0,00

140 867 300,26

0,00

140 867 300,26

141 031 688,43

– 164 388,17

IT

2007IT06RPO021

164 995 430,68

0,00

164 995 430,68

0,00

164 995 430,68

165 079 479,78

– 84 049,10

LT

2007LT06RPO001

251 014 977,59

0,00

251 014 977,59

0,00

251 014 977,59

251 016 471,02

– 1 493,43

LU

2007LU06RPO001

10 062 399,48

0,00

10 062 399,48

0,00

10 062 399,48

10 106 570,17

– 44 170,69

LV

2007LV06RPO001

182 447 017,03

0,00

182 447 017,03

0,00

182 447 017,03

182 447 017,03

0,00

MT

2007MT06RPO001

9 622 621,42

0,00

9 622 621,42

0,00

9 622 621,42

9 622 621,42

0,00

NL

2007NL06RPO001

99 472 352,79

0,00

99 472 352,79

0,00

99 472 352,79

99 726 051,61

– 253 698,82

PL

2007PL06RPO001

1 806 188 697,68

0,00

1 806 188 697,68

0,00

1 806 188 697,68

1 806 191 428,81

– 2 731,13

PT

2007PT06RAT001

4 131 731,46

0,00

4 131 731,46

0,00

4 131 731,46

4 131 731,31

0,15

PT

2007PT06RPO001

44 696 408,92

913 212,81

43 783 196,11

0,00

43 783 196,11

43 783 186,91

9,20

PT

2007PT06RPO002

586 470 491,24

0,00

586 470 491,24

0,00

586 470 491,24

586 462 206,07

8 285,17

PT

2007PT06RPO003

22 073 226,85

0,00

22 073 226,85

0,00

22 073 226,85

22 073 205,64

21,21

SE

2007SE06RPO001

181 801 899,32

0,00

181 801 899,32

0,00

181 801 899,32

181 801 843,62

55,70

SI

2007SI06RPO001

125 941 693,50

0,00

125 941 693,50

0,00

125 941 693,50

126 090 950,22

– 149 256,72

SK

2007SK06RPO001

195 379 480,69

0,00

195 379 480,69

0,00

195 379 480,69

195 379 530,67

– 49,98

UK

2007UK06RPO001

531 265 484,57

0,00

531 265 484,57

0,00

531 265 484,57

531 374 046,06

– 108 561,49

UK

2007UK06RPO002

58 821 232,49

0,00

58 821 232,49

0,00

58 821 232,49

58 821 401,09

– 168,60

UK

2007UK06RPO003

112 691 696,58

0,00

112 691 696,58

0,00

112 691 696,58

123 600 128,53

– 10 908 431,95

UK

2007UK06RPO004

47 804 760,73

0,00

47 804 760,73

0,00

47 804 760,73

47 807 176,80

– 2 416,07


(*1)  Si les paiements ont atteint 95 % de la participation totale du Feader à un programme de développement rural – article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013] –, le solde sera payé lors de la clôture du programme.


ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2013 — Feader

Liste des organismes payeurs et des programmes dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure

État membre

Organisme payeur

Programme

Bulgarie

State Fund Agriculture (SFA)

2007BG06RPO001

Danemark

Agence danoise Agrifish (DAFA)

2007DK06RPO001

Espagne

Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, PESCA y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

2007ES06RPO001

Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2007ES06RPO003

Grèce

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

2007GR06RPO001

Roumanie

Paying Agency for Rural Development and Fishery (PARDF)

2007RO6RPO001