3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/71


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/247/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Les agences de notation sont réglementées et surveillées par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) depuis juillet 1993. Depuis décembre 1999, elles doivent obtenir l'autorisation préalable de la CNBV pour exercer leur activité et fournir des services de notation de crédit. Le règlement modifié sur les agences de notation de crédit (Disposiciones Aplicables a las Institutiones Calificadoras de Valores), qui s'applique actuellement, a été publié par la CNBV dans son journal officiel le 17 février 2013 et est entré en vigueur le même jour. La CNBV est habilitée à enquêter sur des actes ou des faits dont on peut présumer qu'ils constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la loi. Elle est habilitée à demander tout type d'informations et de documents, à effectuer des inspections sur place et à convoquer toute personne qui pourrait apporter des éléments utiles à son enquête. Les agences de notation peuvent faire l'objet temporairement ou définitivement d'une interdiction ou d'une suspension de leurs activités ou d'une révocation de leur agrément. La CNBV est également habilitée à infliger des amendes administratives. Elle a soumis les agences de notation enregistrées à des réexamens annuels de la conformité, sur la base desquels elle a formulé des observations et infligé des sanctions. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNBV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation au Mexique sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil ( (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre mexicain impose aux agences de notation de disposer d'un conseil d'administration, composé au maximum de 21 administrateurs dont 25 % au moins doivent satisfaire aux conditions d'indépendance. Les administrateurs qui remplissent ces conditions doivent notamment assumer la mission de contrôler l'élaboration de la politique et des méthodes de notation, l'efficacité du système interne de contrôle ainsi que les procédures de conformité et de gouvernance. Les conflits d'intérêts doivent être détectés et éliminés; le cas échéant, le responsable de la vérification de la conformité doit être informé de tout conflit d'intérêts potentiel susceptible d'avoir une incidence sur la notation de crédit. Lorsqu'une agence de notation détecte un tel conflit d'intérêts, elle doit renoncer à fournir ses services. Le cadre mexicain impose des exigences organisationnelles exhaustives en matière de conservation de données et de confidentialité, et prévoit que les agences de notation restent pleinement responsables des activités qu'elles ont externalisées. Les entités fournissant des services d'externalisation aux agences de notation sont elles aussi soumises à la surveillance de la CNBV. Les agences de notation sont tenues d'établir une fonction formelle de réexamen des méthodes et modèles de notation, et le cadre mexicain comporte un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique devraient produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. En vertu de la constitution mexicaine, les autorités administratives ne peuvent agir que si elles y sont expressément autorisées par les dispositions législatives applicables. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNBV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).