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15.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3
(2014/211/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 décembre 2003, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
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(2) |
Conformément à son article 54, paragraphe 1, l'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. |
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(3) |
Toutes les parties contractantes à l'accord, y compris l'ensemble des États membres de l'Union à l'époque de la signature de l'accord, ont maintenant déposé leurs instruments de ratification, à l'exception de l'Union. |
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(4) |
L'article 49, paragraphe 3, de l'accord énonce les obligations incombant aux parties contractantes en matière de réadmission des immigrés clandestins. En conséquence, cette disposition relève du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment de son article 79, paragraphe 3, ainsi que du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et du protocole no 22 sur la position du Danemark, tous deux annexés au traité sur l'Union européenne et au TFUE. |
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(5) |
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
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(6) |
Il convient d'approuver l'accord, à l'exception de son article 49, paragraphe 3. Une décision (1) séparée relative à la conclusion de l'article 49, paragraphe 3, de l'accord sera adoptée parallèlement à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union, à l'exception de son article 49, paragraphe 3.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 54 de l'accord (2) et aux notifications suivantes:
«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent comme faites à “l'Union européenne” ou à “l'Union”.»
«Les dispositions de l'accord qui relèvent du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient à l'Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont tenus d'informer immédiatement l'Amérique centrale de toute modification de leur situation; en pareil cas, ils demeurent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Décision 2014/210/UE du Conseil (voir page 2 du présent Journal officiel).
(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.