25.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/3 |
DÉCISION 2014/162/UE DU CONSEIL
du 11 mars 2014
modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2004/162/CE du Conseil (2) autorise les autorités françaises à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les régions ultrapériphériques françaises et dont la liste figure à l'annexe de ladite décision. Ces exonérations ou réductions constituent des mesures spécifiques visant à compenser les contraintes particulières auxquelles font face les régions ultrapériphériques et dont l'effet est d'augmenter les coûts de production pour les entreprises locales et de rendre leurs produits difficilement compétitifs par rapport aux mêmes produits importés de France métropolitaine et d'autres États membres. Mayotte se trouve dans la même situation que les autres régions ultrapériphériques françaises. |
(2) |
Conformément à la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), à compter du 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le droit de l'Union devrait donc s'appliquer à Mayotte à compter de cette date. |
(3) |
Les autorités françaises ont demandé que la décision 2004/162/CE soit applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 et ont communiqué une liste de produits auxquels elles souhaitent appliquer une taxation différenciée selon que les produits sont ou non fabriqués localement. |
(4) |
La présente décision devrait autoriser les autorités françaises à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels elles ont prouvé: premièrement, qu'il existe une production locale; deuxièmement, qu'une importante importation de biens (y compris en provenance de France métropolitaine et d'autres États membres) pourrait compromettre le maintien de la production locale; et troisièmement, qu'il existe des surcoûts qui augmentent le prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur en compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts dont l'existence a été prouvée. L'application de ces principes et la prise en compte de la situation économique et sociale structurelle spécifique de Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, qui est aggravée par des contraintes particulières qui sont exactement les mêmes que celles qui ont justifié la dérogation prévue par la décision 2004/162/CE pour les autres régions ultrapériphériques françaises, conformément à l'article 349 du TFUE, justifient les mesures spécifiques proposées pour Mayotte, sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur de la production locale dans cette nouvelle région ultrapériphérique. |
(5) |
Les produits pour lesquels les autorités françaises ont apporté ces trois types de preuves sont inscrits dans les parties A, B et C de l'annexe de la décision 2004/162/CE. Les produits concernés figurant dans la partie A de ladite annexe (différentiel de taxation autorisé de 10 points de pourcentage) sont le poivre [produits 0904 11 et 0904 12 (4)], la vanille (produit 0905), le chocolat (produit 1806), certains produits en matières plastiques (produits 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 et 3926 90 97), les briques (produits 6901 et 6902) et les prothèses dentaires (produit 9021 21 90). |
(6) |
Les produits concernés inscrits dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE (différentiel de taxation autorisé de 20 points de pourcentage) sont les poissons (produits 0301, 0302, 0303, 0304 et 0305), certains ouvrages en bois (produits 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 et 4421), certains ouvrages en papier ou en carton (produits 4819 et 4821), certains produits du secteur de la presse et de l'édition (produits 4902, 4909, 4910 et 4911), certains produits en verre plat (produits 7003 et 7005), certains ouvrages en fer (produits 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 et 9406 00 38), certains ouvrages en aluminium (produits 7606, 7610 10 et 8310) et certains sièges (produits 9401 69, 9401 90 30 et 9403 40). |
(7) |
Les produits concernés inscrits dans la partie C de l'annexe de la décision 2004/162/CE (différentiel de taxation autorisé de 30 points de pourcentage) sont le lait et les produits de laiterie (produits 0401, 0403 et 0406), certains produits transformés à base de viande (produits 1601 et 1602), certains produits de boulangerie et de pâtisserie (produits 1901 et 1905), les crèmes glacées (produit 2105), les eaux minérales et sodas (produits 2201 et 2202), la bière (produit 2203), l'ylang-ylang (produits 3301 29 11 et 3301 29 31), les savons et détergents (produits 3401 et 3402) et les matelas en mousse (produit 9404 29 90). |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2004/162/CE en conséquence. |
(9) |
Compte tenu du besoin urgent pour Mayotte de pouvoir, en tant que nouvelle région ultrapériphérique, bénéficier des dérogations introduites par la présente décision dans les plus brefs délais, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE. |
(10) |
Mayotte étant devenue une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014 et afin d'éviter toute insécurité juridique, il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/162/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou des réductions de la taxe dite “octroi de mer” pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du TFUE.» |
2) |
L'annexe est modifiée comme suit:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
G. STOURNARAS
(1) Avis du Parlement européen du 26 février 2014.
(2) Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).
(3) Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).
(4) Suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun.