15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/45


DÉCISION 2014/141/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2014

modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC (1).

(2)

Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013) relative au Liberia reconduisant les mesures restrictives concernant les voyages et les armes, et modifiant les obligations de notification qui y sont associées.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la position commune 2008/109/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la position commune 2008/109/PESC est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux autres équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l'assistance et à la formation techniques connexes.».

2)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il incombe au premier chef au gouvernement libérien de notifier à l'avance au comité des sanctions l'envoi de toute cargaison d'armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au gouvernement libérien d'une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires ou d'autres activités du secteur de la sécurité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1. Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification en application du paragraphe 2 b), points ii) et iii) de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies en concertation avec le gouvernement libérien. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification doit être accompagnée de toutes informations nécessaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation à laquelle le matériel est destiné et l'utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d'articles à expédier ainsi que le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l'itinéraire de transport.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.