28.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

abrogeant la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde

(2014/109/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EXISTANTES

(1)

Un droit compensateur sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après le «PET») originaire de l’Inde est en vigueur depuis 2000 (2). Ce droit a été maintenu en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil (3), à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(2)

Des droits antidumping sur les importations de PET originaire de l’Inde sont en vigueur depuis 2000 (4). Ces droits ont été maintenus en dernier lieu par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (5), à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le 24 février 2012, la Commission a ouvert un nouveau réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par la décision d’exécution 2013/226/UE (6), le Conseil a rejeté la proposition de règlement d’exécution du Conseil soumise par la Commission en vue de maintenir les droits antidumping sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde; les mesures antidumping ont donc expiré.

(3)

En 2000, par la décision 2000/745/CE (7), la Commission a accepté des engagements de prix (ci-après les «engagements») offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions par, entre autres, les sociétés indiennes Pearl Engineering Polymers Limited (ci-après «Pearl») et Reliance Industries Limited (ci-après «Reliance»). En 2005, par la décision 2005/697/CE (8) modifiant la décision 2000/745/CE, la Commission a accepté un engagement de la part de la société indienne South Asean Petrochem Limited, devenue Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après «Dhunseri») à la suite d’une fusion (9).

B.   CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES AU COURS DE L’EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS

(4)

Un changement de circonstances au cours de l’exécution des engagements peut justifier que la Commission décide d’exercer son pouvoir de retirer l’acceptation des engagements, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base.

(5)

L’abrogation des droits antidumping et le maintien du droit compensateur constituent un changement des circonstances dans lesquelles les engagements ont été acceptés. Ceux-ci ont été acceptés en présence des deux mesures (antidumping et antisubventions). L’élément central des engagements, à savoir le prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI»), reflète à la fois l’élément relatif au dumping et celui relatif aux subventions. Actuellement, il n’y a pas d’élément de dumping. Le PMI n’est donc pas au niveau approprié.

C.   VIOLATIONS DE L’ENGAGEMENT

(6)

En outre, une des sociétés indiennes, Pearl, n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la Commission. Elle n’a pas présenté de rapports trimestriels sur les ventes. La Commission n’est donc pas en mesure de contrôler efficacement l’engagement.

(7)

Les dispositions de l’engagement prévoient que le défaut de présentation de rapports constitue une violation de l’engagement. Dans un arrêt récent (10), la Cour de justice a également confirmé que les obligations d’information devaient être considérées comme principales pour le bon fonctionnement d’un engagement.

(8)

L’acceptation de l’engagement de Pearl doit être retirée également sur cette base.

D.   OBSERVATIONS ÉCRITES

(9)

Les trois sociétés ont eu la possibilité d’être entendues et de présenter des observations écrites. Deux sociétés indiennes ainsi que le comité des fabricants européens de PET (CPME), qui représente l’industrie de l’Union, ont transmis des observations.

1.   Le changement de circonstances comme motif du retrait de l’acceptation de l’engagement

(10)

Une société a prétendu que la proposition de retirer l’acceptation de l’engagement était juridiquement infondée. Elle a fait valoir que l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base ne contenait pas les termes «changement de circonstances» et subordonnait toute possibilité de retirer l’acceptation de l’engagement à l’existence d’une violation. Cet argument a dû être rejeté. S’il est vrai que l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base ne parle pas explicitement de «changement de circonstances», il est évident qu’il ne limite pas les situations dans lesquelles la Commission peut retirer l’acceptation d’un engagement aux seuls cas de violation. Il prévoit qu’«en cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission [soulignement ajouté], l’acceptation de l’engagement est, après consultations, retirée […]», indiquant ainsi que le retrait de l’acceptation d’un engagement se justifie de lui-même.

(11)

En réalité, le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour accepter ou rejeter une offre d’engagement doit se refléter dans le pouvoir de retirer l’acceptation d’un engagement en cas de changement des circonstances sur la base desquelles l’offre y afférente a été acceptée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, «le caractère acceptable [des] engagements est défini par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation» (11). Ce pouvoir d’appréciation est généralement large en matière de défense commerciale, car les juridictions de l’Union reconnaissent que, dans ce domaine, les institutions doivent examiner des situations économiques, politiques et juridiques complexes. Plus précisément, la Cour a déclaré que la Commission, «dans l’exercice des compétences que lui reconnaît le règlement [de base], […] dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en fonction des intérêts de la Communauté, les mesures qu’il convient éventuellement de prendre pour faire face à la situation constatée» (12). Par conséquent, lorsqu’elle accepte, rejette ou retire un engagement, la Commission bénéficie de la marge d’appréciation nécessaire pour appliquer des mesures commerciales dans l’intérêt de l’Union.

(12)

La Commission rejette donc l’argument selon lequel un changement de circonstances par rapport au moment de l’acceptation de l’engagement ne peut justifier le retrait de cette acceptation.

2.   Cohérence du retrait avec des actes juridiques antérieurs concernant la même procédure

(13)

Une société a fait valoir que la décision 2013/223/UE de la Commission (13) avait confirmé à nouveau l’acceptation de son engagement. Dans le même esprit, il a été affirmé que l’article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 instituant un droit compensateur définitif attestait lui aussi que l’engagement pouvait rester en vigueur après l’expiration des droits antidumping. Ces deux arguments sont erronés. Par la décision 2013/223/UE, la Commission a retiré l’acceptation des engagements d’une société indonésienne et d’une société indienne qui avaient manqué à leur obligation d’information. Un retrait visant une société n’empêche nullement la Commission d’adopter par la suite une décision retirant l’acceptation d’autres engagements, si une telle mesure se justifie au vu des circonstances propres à un cas particulier.

(14)

Par conséquent, le règlement d'exécution (UE) no 461/2013, publié le 23 mai 2013, reflète la modification de la décision 2000/745/CE découlant de l’adoption de la décision 2013/223/UE (retrait dans le cas d’une société indonésienne et d’une société indienne). Le règlement d'exécution (UE) no 461/2013 instituant un droit compensateur définitif a été publié le même jour que la décision d’exécution 2013/226/UE, par laquelle le Conseil a abrogé le droit antidumping. La Commission n’a pu évaluer les conséquences de cette dernière qu’après son adoption.

(15)

Les arguments de la partie ont donc dû être rejetés.

3.   Adaptation mathématique du PMI

(16)

Une société a demandé que la Commission déduise du PMI un montant correspondant au droit antidumping fixe et rende ainsi le PMI conforme à la mesure en cause (droit compensateur). Une telle opération serait impossible. Premièrement, selon les termes de l’engagement, la révision du champ d’application et des prix minimaux n’est possible que dans le cadre d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 19 du règlement antisubventions de base. Deuxièmement, la société a simplement demandé à faire déduire du PMI actuel les montants correspondant au droit antidumping fixe. Dans l’engagement actuel, le PMI et le mécanisme d’indexation sont fondés soit sur le prix non préjudiciable établi pour le marché de l’Union (prix indicatif), soit sur la valeur normale (en fonction de l’entreprise concernée) déterminée en 1999. Dans ce dernier cas, étant donné que le droit antidumping a expiré, il n’existe aucune base permettant d’établir le PMI. Si l’engagement n’avait été évalué qu’au regard du droit compensateur, le prix à l’exportation (augmenté du montant du droit compensateur fixe) aurait pu faire office de référence pour le PMI. Afin d’établir un PMI approprié, la Commission devrait d’abord définir un prix à l’exportation qui servirait de référence. Aucune référence de ce type ne peut être facilement mise en évidence en l’espèce, notamment parce que les mesures sont en vigueur depuis longtemps. En outre, le mécanisme d’indexation en vigueur reposant sur le prix non préjudiciable (prix indicatif) ou sur la valeur normale ne peut pas être simplement transposé au prix à l’exportation. Une simple adaptation mathématique exigerait que tous les éléments nécessaires au calcul du PMI soient facilement repérables et incontestables pour que la Commission puisse garantir que l’engagement est équivalent à la mesure en vigueur. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. Il est donc impossible de recourir à une simple opération mathématique comme celle que suggère le requérant.

(17)

La Commission doit agir en temps utile en ce qui concerne l’engagement en vigueur, afin de donner suite à la décision par laquelle le Conseil a abrogé les droits antidumping en vigueur. Il convient donc d’éviter tout retard supplémentaire. Le retrait de l’acceptation de l’engagement ne préjuge pas l’éventuelle adoption d’une décision dans l’avenir, dans l’éventualité où une société souhaiterait présenter une offre d’engagement.

(18)

Après la seconde communication des conclusions de la Commission, une partie a réitéré qu’il conviendrait de réduire le prix minimal à l’importation par une simple opération mathématique. Elle a contesté le raisonnement de la Commission à cet égard, qu’elle a qualifié de «hors de propos et dénué de tout fondement». Elle n’a toutefois pas étayé cette position, qu’il convient donc de rejeter. En tout état de cause, cette allégation a été examinée au considérant 16 ci-dessus.

(19)

Par conséquent, la demande visant à ajuster mathématiquement le PMI a dû être rejetée.

4.   L’affaire pendante T-422/13

(20)

Une société a fait valoir que les engagements devraient rester en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal se prononce dans l’affaire T-422/13, CPME e.a. contre Conseil. Selon cette société, si l’industrie de l’Union obtenait gain de cause dans son recours contre la décision d’exécution 2013/226/UE abrogeant les droits antidumping, la Commission serait contrainte de rétablir l’acceptation de l’engagement. Cet argument est erroné. La Commission doit évaluer la situation actuelle et agir en temps utile pour donner suite à la décision par laquelle le Conseil a abrogé les mesures antidumping. Elle ne saurait se prononcer à cet égard en anticipant l’éventuelle issue d’une affaire. Partant, la décision concernant les engagements en vigueur doit être prise en temps utile.

5.   Violation de l’engagement

(21)

Une société a fait valoir que le fait qu’une entreprise ait manqué à son obligation d’information ne devrait pas avoir de conséquences pour les autres. La Commission confirme avoir constaté que seule la société Pearl avait manqué à son obligation d’information.

6.   Réexamen éventuel et engagements

(22)

Deux sociétés indiennes ont fait valoir que les engagements devraient rester en vigueur jusqu’à ce que les résultats d’un éventuel réexamen intermédiaire du PMI soient connus. La Commission fait remarquer qu’en raison de l’expiration du droit antidumping, il n’existe plus de base permettant d’établir le PMI (voir considérant 16 ci-dessus). Pour remédier aux effets de ce changement, une décision doit être prise en temps utile. En parallèle, une société peut demander un réexamen de la mesure en vigueur et, dans ce cadre, offrir un nouvel engagement concernant exclusivement les mesures antisubventions en vigueur.

(23)

Après la seconde communication des conclusions de la Commission, une partie a réitéré que la Commission aurait dû ouvrir d’office un réexamen intermédiaire et que, dans l’attente des résultats, l’engagement devait demeurer en vigueur.

(24)

La Commission note tout d’abord que l’ouverture d’une enquête de réexamen antisubventions relève de son pouvoir d’appréciation. Toutefois, en l’occurrence, l’ouverture d’une enquête de réexamen est subordonnée à la volonté d’un exportateur d’offrir un nouvel engagement. Aussi la Commission n’a-t-elle aucune raison d’ouvrir un réexamen sans nouvelle offre d’engagement de la part de l’exportateur concerné, conformément à l’article 13 du règlement de base.

(25)

En outre, puisqu’il constitue une forme de mesure équivalente, un engagement doit correspondre à la mesure en cause imposée par le Conseil. Comme ce n’est plus le cas, la Commission a été amenée à proposer le retrait de l’engagement en vigueur.

(26)

Les parties peuvent effectivement solliciter un réexamen intermédiaire en vertu des dispositions du règlement antisubventions de base et c’est dans le cadre d’un tel réexamen que toute nouvelle offre d’engagement serait examinée.

7.   Le droit antisubventions, une entrave aux importations

(27)

Après la seconde communication des conclusions de la Commission, une partie a fait valoir que le fait de retirer l’acceptation de l’engagement «plutôt que d’abaisser le niveau de protection en réponse à l’expiration des mesures antidumping, […] empêche[rait] les utilisateurs de PET d’importer». La Commission note à cet égard qu’en l’absence d’engagement, le prix minimal à l’importation cesse de servir de référence à un exportateur. La partie en question n’a pas démontré en quoi le droit compensateur empêcherait les exportateurs indiens d’importer. En tout état de cause, le but de l’institution de mesures et de l’acceptation d’un engagement, le cas échéant, n’est pas de permettre aux utilisateurs d’importer. Le but est d’établir un niveau de protection, comme la partie le fait observer. Les intérêts des utilisateurs, au même titre que ceux de toutes les autres parties concernées, ont été examinés dans le cadre de l’examen de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures. Il a été conclu que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

8.   Conclusion sur les observations présentées par les parties

(28)

Les parties intéressées n’ont avancé aucun argument de nature à modifier la proposition de la Commission retirant l’acceptation de l’engagement.

E.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2000/745/CE

(29)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation des engagements et d’abroger la décision 2000/745/CE. Le droit compensateur définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 doit donc être appliqué aux importations de PET fabriqué par les sociétés Dhunseri, Reliance et Pearl (code additionnel TARIC A585 pour Dhunseri, code additionnel TARIC A181 pour Reliance et code additionnel TARIC A182 pour Pearl),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/745/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(3)   JO L 137 du 23.5.2013, p. 1.

(4)   JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(5)   JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(6)   JO L 136 du 23.5.2013, p. 12.

(7)   JO L 301 du 30.11.2000, p. 88.

(8)   JO L 266 du 11.10.2005, p. 62.

(9)   JO C 335 du 11.12.2010, p. 7.

(10)  Arrêt de la Cour du 22 novembre 2012 dans l’affaire C-522/10 P, Usha Martin Ltd contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, non encore publié au Recueil.

(11)  Arrêt dans l’affaire 256/84, Koyo Seiko contre Conseil, Rec. 1987, p. 1912, point 26; arrêt dans l’affaire 255/84, Nachi Fujikoshi contre Conseil, Rec. 1987, p. 1884, point 42; arrêt dans l’affaire 240/84, Toyo contre Conseil, Rec. 1987, p. 1849, point 34.

(12)  Arrêt dans l’affaire 191/82, Fediol contre Commission, Rec. 1983, p. 2913, point 26; voir aussi l’arrêt dans l’affaire T-162/94, NMB France e.a. contre Commission, Rec. 1996 p. II-427, point 72, l’arrêt dans l’affaire T-97/95, Sinochem contre Conseil, Rec. 1998, p. II-85, point 51, et l’arrêt dans l’affaire T-118/96, Thai Bicycle contre Conseil, Rec. 1998, p. II-2991, point 32.

(13)   JO L 135 du 22.5.2013, p. 19.