15.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique, et modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2014) 692]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/86/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), l’une des conditions pour autoriser les importations d’équidés dans l’Union est que le pays tiers soit indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission (3) prévoit des modèles de certificats sanitaires pour la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de participer à des courses, à des compétitions ou à des manifestations culturelles.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(4)

La décision d’exécution 2013/167/UE de la Commission (5) modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE dispose que l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles, les importations d’équidés enregistrés et d’équidés d’élevage et de rente ainsi que les importations de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance du Mexique ne sont actuellement pas autorisées.

(5)

La Commission a reçu une évaluation des risques réalisée par les autorités françaises compétentes concernant la réadmission de chevaux devant faire l’objet d’une exportation temporaire dans la ville de Mexico (Mexique). Cette évaluation donne des informations détaillées sur les mesures de biosécurité appliquées par le Théâtre équestre Zingaro pour protéger l’état de santé de ses chevaux durant leur séjour dans la ville de Mexico, ainsi que sur les mesures de quarantaine imposées par les autorités françaises compétentes, auxquelles ces chevaux devront être soumis dès leur retour.

(6)

Étant donné le niveau de contrôle vétérinaire, les contrôles sanitaires de routine convenus et la séparation des équidés présentant un statut sanitaire inférieur, il est possible d’établir des conditions spécifiques de police sanitaire et de certification vétérinaire pour la réadmission de ces chevaux après leur exportation temporaire pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours afin de participer à des manifestations culturelles équestres spécifiques dans la ville de Mexico.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(8)

Étant donné que les mesures prévues dans la présente décision concernent uniquement une région de haute altitude et une saison hivernale sèche et tempérée entraînant un risque réduit de transmission par des vecteurs de stomatite vésiculeuse ou de certains sous-types d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la réadmission de chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles après exportation temporaire de moins de quatre-vingt-dix jours dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico, une région dans laquelle l’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a pas été signalée depuis deux ans, doit être autorisée.

(9)

La mention relative à ce pays tiers dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE doit donc être modifiée.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le cinquième tiret suivant est ajouté:

«—

ayant pris part à des manifestations culturelles spécifiques se déroulant dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire dressé conformément au modèle établi à l’annexe X de la présente décision.»

2)

Une nouvelle annexe X est ajoutée, comme indiqué à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision d’exécution 2013/167/UE de la Commission du 3 avril 2013 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées (JO L 95 du 5.4.2013, p. 19).


ANNEXE I

«ANNEXE X

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ANNEXE II

À l’annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

MX-0

L’ensemble du pays

D

 

MX-1

Zone métropolitaine de la ville de Mexico

D

X

Valable jusqu’au 15 avril 2014»