15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

relative à la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre, en vue d’une utilisation essentielle

[notifiée sous le numéro C(2014) 718]

(Les textes en langues espagnole, anglaise, néerlandaise et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/85/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides, (2) le cuivre a fait l’objet d’une notification en vue de son utilisation, notamment, dans les types de produits 2, 5 et 11 tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3).

(2)

Aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits à l’appui de la demande d’inscription du cuivre aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE. Conformément à la décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1451/2007, le cuivre ne sera plus mis sur le marché pour être utilisé dans les types de produits 2, 5 et 11, à compter du 1er février 2013.

(3)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1451/2007, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne ont déposé auprès de la Commission des demandes séparées d’autorisations de mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre pour les utilisations portant la mention «Oui» dans l’annexe de la présente décision.

(4)

La Commission a mis ces demandes à la disposition du public par voie électronique. Des observations ont été reçues et mises à la disposition du public.

(5)

Il ressort des demandes que la transmission de la bactérie légionelle («Legionella») a été en particulier associée à l’utilisation d’eau comme l’eau potable, les eaux de baignade, l’eau de la douche et l’eau dans les tours de refroidissement. En outre, il ressort des demandes que la légionellose peut être mortelle, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les patients hospitalisés. Selon les demandes, le choix d’un système approprié de lutte contre la légionelle est complexe et dépend de nombreux paramètres, tels que la conception du système, son âge, son degré de complexité et la composition chimique de l’eau.

(6)

Il découle également de certaines de ces demandes que les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés afin d’empêcher la prolifération d’organismes dans l’arrivée d’eau principale des plates-formes pétrolières et gazières en mer, dans lesquelles cette utilisation est essentielle pour éviter de bloquer l’arrivée d’eau utilisée, notamment, pour le traitement et la production d’eau potable et d’eau de baignade, et pour la lutte contre les incendies car tout blocage de cette arrivée d’eau pourrait s’avérer dramatique pour la santé et la sécurité du personnel sur ces installations.

(7)

Certaines observations reçues au cours de la consultation publique ont mis l’accent sur l’existence de méthodes de substitution pour la désinfection du système hydrique. Toutefois, les États membres ayant soumis une demande ont fait valoir que, sur leurs territoires respectifs, il était nécessaire de disposer d’un éventail suffisant d’alternatives techniques et économiquement viables pour lutter contre la légionelle, et, le cas échéant, pour réduire le risque de blocage de l’arrivée d’eau principale des installations en mer. Cette nécessité a été corroborée dans certaines consultations publiques par les utilisateurs des produits en question, comme les hôpitaux.

(8)

Il semble donc probable qu’une interdiction d’utilisation dans ces États membres, dans le but de lutter contre la légionelle, ou, le cas échéant, d’empêcher la prolifération d’organismes dans l’arrivée d’eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, poserait un risque grave pour la santé publique. Les dérogations demandées en vue d’une utilisation essentielle sont donc actuellement nécessaires.

(9)

Toutefois, sauf si une demande complète d’autorisation d’utilisation du cuivre dans les types de produits concernés est soumise sans retard, les utilisateurs de produits biocides contenant du cuivre doivent mettre en œuvre des méthodes alternatives destinées à lutter contre la légionelle ou à empêcher la prolifération des organismes. Dans ce cas, il convient dès lors de prévoir que les utilisateurs dans ces États soient explicitement informés en temps utile pour leur permettre de s’assurer que ces méthodes alternatives sont efficaces avant que les produits biocides contenant du cuivre ne doivent être retirés du marché,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sous réserve des conditions prévues par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (CE No 231-159-6; No CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées à l’annexe de la présente décision.

2.   Si les dossiers d’approbation du cuivre pour les types de produits concernant ces utilisations ont été transmis et validés comme complets par l’État membre d’évaluation, au plus tard le 31 décembre 2014, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’aux dates prévues à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée.

3.   Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures alternatives efficaces pour les finalités visées.

Article 2

La présente décision est adressée au Royaume d’Espagne, au Royaume des Pays-Bas, à la République de Pologne et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(4)  JO L 38 du 11.2.2012, p. 48.


ANNEXE

Utilisations que les États membres énumérés ci-dessous peuvent autoriser, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 1er

 

Royaume-Uni

Espagne

Pays-Bas

Pologne

Type de produits 2: pour lutter contre la légionelle dans l’eau destinée à la consommation humaine, comme l’eau de baignade et de douche

Oui

Oui

 

Oui

Type de produits 5: pour lutter contre la légionelle dans l’eau potable

Oui

Oui

Oui

 

Type de produits 11: pour lutter contre la légionelle dans l’eau des tours de refroidissement

 

Oui

Oui

Oui

Type de produits 11: pour empêcher la prolifération des organismes dans l’arrivée d’eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer

 

 

Oui