29.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/38


DÉCISION D’EXÉCUTION 2014/40/PESC DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

mettant en œuvre la décision 2011/423/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Soudan et du Sud-Soudan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Soudan et du Sud-Soudan (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC qui appliquait la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1591 (2005) [ci-après dénommée «résolution 1591 (2005)»] établissant une liste des personnes faisant l’objet d’une interdiction de voyager et d’un gel de leurs avoirs.

(2)

Le 11 mars et le 4 septembre 2013, le Comité des sanctions, institué en vertu du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005), a modifié cette liste et ajouté des renseignements complémentaires sur les motifs qui ont présidé à l’inscription de ces personnes sur la liste.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe de la décision 2011/423/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/423/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 20.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 1 ET 3

1.

Nom, prénom(s): ELHASSAN, Gaffar Mohammed

(alias Gaffar Mohmed ELHASSAN)

Date de naissance:24 juin 1952. Adresse: réside à El Waha, Omdurman (Soudan). Numéro d’identification: numéro de carte d’identité d’ancien combattant: 4302. Renseignements complémentaires: a) général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l’Armée soudanaise. b) retraité de l’armée soudanaise. Date de désignation par les Nations unies:25 avril 2006.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le groupe d’experts fait savoir que le général de division Gaffar Mohammed ELHASSAN leur a déclaré qu’il détenait le commandement opérationnel direct (essentiellement tactique) de tous les éléments des forces armées soudanaises au Darfour lorsqu’il commandait la région militaire de l’Ouest. ELHASSAN a été commandant de cette région militaire de novembre 2004 (environ) à début 2006. Selon les informations dont dispose le groupe d’experts, ELHASSAN a violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29 mars 2005), dans l’exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l’approbation préalable du comité créé par la résolution 1591. ELHASSAN a reconnu lui-même devant le groupe d’experts que des appareils, des moteurs et autres matériels militaires avaient été introduits au Darfour en provenance d’autres régions du Soudan entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a ainsi déclaré au groupe que deux hélicoptères de combat Mi-24 avaient été introduits sans autorisation au Darfour entre le 18 et le 21 septembre 2005.

Il y a également lieu de penser qu’ELHASSAN, en sa qualité de commandant de la région militaire de l’Ouest, a personnellement autorisé des survols militaires offensifs aux alentours d’Abu Hamra, les 23 et 24 juillet 2005, et dans la zone de Jebel Moon, au Darfour-Ouest, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères de combat Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu à chaque fois. Le groupe d’experts fait savoir qu’ELHASSAN lui a indiqué qu’il avait lui-même approuvé les demandes d’appui aérien et autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire de l’Ouest (voir le rapport du groupe d’experts S/2006/65, paragraphes 266 à 269.) Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed ELHASSAN a violé les dispositions de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

2.

Nom, prénom(s): HILAL, (Sheikh) Musa.

Renseignements complémentaires: a) chef suprême de la tribu Jalul, au Darfour-Nord; b) membre de l’Assemblée nationale du Soudan; c) en 2008, nommé, par le président du Soudan, conseiller spécial auprès du ministère des affaires fédérales. Date de désignation par les Nations unies:25 avril 2006.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

L’organisation Human Rights Watch affirme avoir en main une note datée du 13 février 2004, par laquelle une administration publique locale du Darfour-Nord a ordonné aux “unités chargées de la sécurité dans la localit锓d’autoriser les moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheikh Musa HILAL à mener leurs activités dans les zones du [Darfour-Nord] et de satisfaire leurs besoins essentiels”. Le 28 septembre 2005, quatre cents miliciens arabes ont attaqué les villages d’Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), d'Acho et de Gosmena, au Darfour-Ouest. Par ailleurs, il y a des raisons de penser que Musa HILAL était présent lors de l’attaque du camp de personnes déplacées d’Aro Sharrow: son fils ayant été tué dans l’attaque menée contre Shareia par l’Armée de libération du Soudan, il avait une vengeance personnelle à accomplir. Il y a enfin lieu de croire qu’en sa qualité de chef suprême, il est directement responsable de ces actes et qu’il a commis des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ainsi que d’autres atrocités.

3.

Nom, prénom(s): SHARIF, Adam Yacub

[alias a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub]

Date de naissance: vers 1976. Renseignements complémentaires: a) commandant de l’armée de libération du Soudan. b) serait décédé le 7 juin 2012. Date de désignation par les Nations unies:25 avril 2006.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les soldats de l’Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d’Adam Yacub Shant ont violé l’accord de cessez-le-feu en attaquant un contingent militaire du gouvernement soudanais qui escortait un convoi de camions près d’Abu Hamra, au Darfour-Nord, le 23 juillet 2005 et en tuant à cette occasion trois soldats. Après l’attaque, les armes et les munitions appartenant au contingent militaire du gouvernement ont été pillées. Il résulte des éléments dont dispose le groupe d’experts que l’attaque a bien eu lieu, qu’elle était manifestement organisée et qu’il s’agissait donc d’une opération bien planifiée. Il y a dès lors lieu de supposer, comme l’a conclu le groupe, que Shant, dont il est confirmé qu’il était le commandant de l’Armée de libération du Soudan dans cette région, devait avoir connaissance de l’attaque et l’avoir approuvée, voire commandée. Par conséquent, il est directement responsable de l’attaque et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

4.

Nom, prénom(s): BAREY Gabril Abdul Kareem

[alias a) Général Gibril Abdul Kareem BAREY, b)“Tek”].

Adresse: réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad. Renseignements complémentaires: commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement. Date de désignation par les Nations unies:25 avril 2006.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

BAREY est responsable de l’enlèvement, en octobre 2005, de membres du personnel de la Mission de l’Union africaine au Soudan. BAREY cherche ouvertement à contrarier l’action de la Mission par des actes d’intimidation. En novembre 2005, il menace ainsi d’abattre les hélicoptères de l’Union africaine dans la région de Jebel Moon. Par ces actes, qui font de lui une menace pour la stabilité au Darfour, BAREY a clairement violé la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.»