3.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/3 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2014
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM (Institutional Radioactive Waste — Captured Radioactive Material, déchets radioactifs légaux collectés et matières radioactives illégalement abandonnées découvertes) jouxtant le centre national de stockage de déchets radioactifs, en Slovaquie
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)
(2014/C 347/02)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 24 mars 2014, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement slovaque, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 29 avril 2014, et fournies par les autorités slovaques le 5 juin 2014, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant.
1. |
La distance entre l’installation de stockage des déchets radioactifs IRAW-CRAM et le point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence la Hongrie, est d’environ 40 km. |
2. |
L’installation ne fera pas l’objet d’une autorisation de rejet d’effluents liquides et gazeux. Dans les conditions normales de fonctionnement, cette installation ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides ni gazeux et n’est donc pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire. |
3. |
Des déchets radioactifs solides secondaires seront transférés vers des installations de traitement ou de stockage titulaires d’un permis et situées en Slovaquie. |
4. |
En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, la dose susceptible d’être reçue par la population d’un autre État membre ne serait pas significative du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM jouxtant le centre national de stockage de déchets nucléaires de Mochovce, en Slovaquie, n’est pas susceptible d’entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Vice-président
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.