21.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/56


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1398/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

procédant à des déductions sur l’effort de pêche attribué au Royaume-Uni, en 2013, pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer, en raison de la surpêche pratiquée au cours de l’année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 106, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer dans la zone CIEM VII a été octroyé au Royaume-Uni par le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (2).

(2)

Le niveau maximal d’effort de pêche pour la coquille Saint-Jacques pour l’année 2012 est passé de 3 315 619 kW/jour à 3 550 619 kW/jour à la suite d’échanges entrepris par le Royaume-Uni avec l’Irlande et les Pays-Bas, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

(3)

À la suite d’inspections effectuées au Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 1224/2009 et d’enquêtes supplémentaires réalisées auprès des autorités britanniques, la Commission a détecté des incohérences entre les données communiquées à la Commission en application de l’article 33 dudit règlement et l’effort de pêche réellement déployé, en 2012, pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer dans la zone CIEM VII par les navires pêchant sous pavillon britannique. Ces divergences montrent que les navires de pêche britanniques ont déployé un niveau d’effort de pêche supérieur à celui accordé en 2012 et prévu par le règlement (CE) no 1415/2004 et adapté conformément au règlement (CE) no 2371/2002. Les preuves recueillies au cours de l’investigation et des enquêtes permettent à la Commission d’établir que cet État membre a dépassé son niveau maximal d’effort de pêche pour l’année 2012 de 451 641 kW/jour pour la coquille Saint-Jacques et de 38 462 kW/jour pour le tourteau et l’araignée de mer.

(4)

Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre avait dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur les futures allocations d’effort de pêche dudit État membre.

(5)

L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que la Commission procède à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs indiqués audit paragraphe.

(6)

Il convient donc de procéder à des déductions sur l’effort de pêche attribué au Royaume-Uni pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer dans la zone CIEM VII pour l’année 2013.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le niveau maximal annuel d’effort de pêche prévu par le règlement (CE) no 1415/2004 pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer dans la zone CIEM VII est réduit pour le Royaume-Uni pour l’année 2013 comme indiqué à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 258 du 5.8.2004, p. 1.

(3)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


ANNEXE

Espèce

Niveau maximal d’effort de pêche initial pour l’année 2012 (1)

Niveau maximal d’effort de pêche adapté pour l’année 2012

Niveau d’effort de pêche réellement utilisé en 2012

Différence entre le niveau d’effort maximal et le niveau d’effort utilisé (excédent)

Coefficient multiplicateur conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009

Déduction en 2013

Coquille Saint-Jacques dans la zone CIEM VII

3 315 619

3 550 619

4 002 260

451 641

(12,7 % du niveau maximal d’effort de pêche pour l’année 2012)

541 969

(excédent * 1,2)

541 969

Tourteau et araignée de mer dans la zone CIEM VII

543 366

543 366

581 828

38 462

(7 % du niveau maximal d’effort de pêche pour l’année 2012)

42 308

(excédent * 1,1)

42 308


(1)  Règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil (JO L 258 du 5.8.2004, p. 1).