20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/81


RÈGLEMENT (UE) No 1290/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 183, et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Il est nécessaire de compléter ledit règlement par des règles de participation à des actions indirectes menées au titre d'Horizon 2020, ainsi que par des règles d'exploitation et de diffusion des résultats de ces actions.

(2)

Horizon 2020 devrait, à travers sa mise en œuvre, fournir une contribution directe à la primauté industrielle, à la croissance et à l'emploi, ainsi qu'au bien-être des citoyens en Europe et concrétiser la vision stratégique décrite par la Commission dans sa communication du 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission s'engage à simplifier radicalement l'accès des participants.

(3)

Horizon 2020 devrait soutenir la construction et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche, au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, en renforçant la coopération, tant entre l'Union et les États membres qu'entre les États membres, notamment par l'application d'un ensemble cohérent de règles.

(4)

Les règles de participation, d'exploitation et de diffusion d'Horizon 2020 fixées dans le présent règlement (ci-après dénommées "règles") devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche (5), et par le Conseil en ce qui concerne la simplification des exigences administratives et financières des programmes-cadres de recherche. Les règles devraient s'inscrire dans la continuité des mesures de simplification déjà mises en œuvre au titre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Elles devraient tenir compte des recommandations formulées dans le rapport final du groupe d'experts intitulé "Évaluation intermédiaire du septième programme-cadre" du 12 novembre 2010, et elles devraient permettre de continuer à réduire la charge administrative des participants et la complexité des dispositions financières afin de faciliter la participation et de réduire le nombre d'erreurs financières. En outre, les règles devraient prendre dûment en compte les préoccupations et des recommandations de la communauté des chercheurs telles qu'elles ressortent du débat initié par la communication de la Commission du 29 avril 2010 intitulée "Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche", puis par le livre vert du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE".

(5)

L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 devrait comprendre une évaluation du nouveau modèle de financement, notamment de son impact sur les niveaux de financement, sur la participation à Horizon 2020 et sur l'attrait de ce dernier.

(6)

La Commission ou l'organisme de financement compétent devrait veiller à ce que des orientations et des informations soient mises à la disposition de tous les participants potentiels au moment de la publication de l'appel à propositions.

(7)

Pour garantir une cohérence avec d'autres programmes de financement de l'Union, Horizon 2020 devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8), en tenant dûment compte de la nature spécifique des activités de recherche et d'innovation.

(8)

Il convient de suivre une approche intégrée en regroupant les activités couvertes par le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) adopté par la décision no 1982/2006/CE, le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9), et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de faciliter la participation, de créer un ensemble d'instruments plus cohérent et d'accroître les retombées scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et la dispersion des efforts. Des règles communes devraient être appliquées afin de garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant de contributions financières de l'Union au titre du budget d'Horizon 2020, y compris la participation à des programmes gérés par l'EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à des programmes entrepris par des États membres en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Néanmoins, la possibilité d'adopter des règles spécifiques devrait être garantie lorsque les impératifs propres aux différentes actions le justifient. Afin de tenir compte des besoins spécifiques de fonctionnement définis dans le cadre de l'acte de base pertinent relatif aux organismes créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Les actions relevant du champ d'application du présent règlement devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu'à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (11), ainsi qu'aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l'intégrité de la recherche doit être évitée.

(10)

En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers et d'organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre des règles devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. En outre, la mise en œuvre des règles devrait tenir dûment compte des conditions de participation des entités de l'Union aux programmes correspondants de pays tiers.

(11)

Les règles devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre qui soit la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager, par le biais de procédures simplifiées, un accès aisé de tous les participants, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME). L'aide financière de l'Union pourrait revêtir différentes formes.

(12)

Conformément au principe de transparence, et outre l'exigence en matière de publicité énoncée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1268/2012, la Commission devrait publier les appels à propositions ouverts sur les pages Internet consacrées à Horizon 2020, par le biais de canaux d'information spécifiques, et devrait veiller à une large diffusion de ceux-ci, notamment via les points de contact nationaux et, sur demande, dans des formats accessibles, lorsque cela est possible.

(13)

Les critères de sélection et d'attribution fixés dans le présent règlement devraient être appliqués de façon transparente et être fondés sur des paramètres objectifs et mesurables, compte tenu de l'objectif global d'Horizon 2020, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'espace européen de la recherche.

(14)

En règle générale, le délai entre la date limite de soumission des propositions complètes et la signature de conventions de subvention avec des candidats ou la notification des décisions de subvention à ces derniers devrait être plus court que celui prévu dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Un délai plus long devrait être autorisé dans des cas dûment justifiés et pour les actions du Conseil européen de la recherche.

(15)

La Commission devrait poursuivre ses efforts de simplification des procédures en tirant parti de l'amélioration des systèmes informatiques, comme la transformation du portail des participants qui devrait faire fonction de point d'accès unique à compter du moment de la publication des appels à propositions jusqu'à la mise en œuvre de l'action, en passant par le dépôt des propositions, en vue de créer un guichet unique. Le système peut aussi fournir aux candidats des informations sur l'état d'avancement et l'échéancier de leur dossier de candidature.

(16)

Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait être régi par l'ensemble du droit applicable de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12), qui arrête les dispositions en matière de sécurité concernant les informations classifiées de l'Union européenne.

(17)

Il est nécessaire d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions menées au titre d'Horizon 2020. En particulier, des règles devraient être définies en ce qui concerne le nombre de participants et leur lieu d'établissement. Dans le cas d'une action menée sans la participation d'une entité établie dans un État membre, il convient de veiller à la réalisation des objectifs définis aux articles 173 et 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(18)

En vertu de la décision 2001/822/CE du Conseil (13), les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer à Horizon 2020, sous réserve des conditions spécifiques fixées dans ce dernier.

(19)

La Commission devrait établir le calendrier des appels à propositions et des demandes d'information en tenant compte, si possible, des périodes de vacances traditionnelles.

(20)

Lorsqu'une proposition n'est pas retenue, la Commission devrait fournir aux candidats concernés un retour d'information.

(21)

Des mécanismes clairs et transparents pour l'élaboration d'appels à propositions portant sur des thèmes spécifiques devraient permettre de garantir des conditions de concurrence équitables, augmenter l'attrait d'Horizon 2020 et accroître la participation.

(22)

Dans tous les aspects d'Horizon 2020, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative qui figure à l'annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission (14).

(23)

Il est opportun d'établir les modalités et conditions du financement accordé par l'Union aux participants à des actions au titre d'Horizon 2020. Afin de réduire la complexité des règles de financement en vigueur, il convient d'adopter un système simplifié de remboursement des coûts, faisant plus largement appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires.

(24)

Les taux de remboursement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums en raison de la nécessité de respecter l'exigence d'absence de profit et le principe de cofinancement, et afin de permettre aux participants de demander un taux inférieur. Toutefois, par principe, les taux de remboursement devraient être de 100 % ou 70 %.

(25)

Les définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique (TRL) devraient être prises en compte dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(26)

Les défis spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation devraient être abordés moyennant de nouvelles formes de financement, telles que des prix, des achats publics avant commercialisation, des marchés publics de solutions innovantes, l'instrument dédié aux PME et les actions "voie express pour l'innovation", qui requièrent l'adoption de règles spécifiques.

(27)

Afin de ménager des conditions de concurrence égales pour l'ensemble des entreprises actives sur le marché intérieur, le financement accordé dans le cadre d'Horizon 2020 devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d'État afin de garantir l'efficacité des dépenses publiques et de prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises inefficaces. Il convient de veiller à ce que le financement des actions d'innovation ne fausse pas la concurrence ou n'interfère pas sur les marchés sans raison suffisante.

(28)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, en ménageant un juste équilibre entre confiance et contrôle.

(29)

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles devraient jeter les bases d'une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires.

(30)

Le fonds de garantie des participants, instauré au titre du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) et géré par la Commission, s'est avéré être un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds"). Afin de garantir une gestion plus efficace et une meilleure couverture des risques pris par les participants, le fonds devrait inclure les actions menées au titre du programme établi au titre de la décision no 1982/2006/CE, du programme établi par la décision 2006/970/Euratom du Conseil (16), du programme établi par la décision 2012/93/Euratom du Conseil (17), ainsi que les actions menées au titre d'Horizon 2020 et du règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil (18). Les programmes gérés par des entités autres que des organismes de financement de l'Union ne devraient pas être couverts par le fonds.

(31)

Aux fins d'une plus grande transparence, il convient de publier le nom des experts qui ont secondé la Commission ou les organismes de financement compétents en application du présent règlement. Si la publication du nom d'un expert devait compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée, la Commission ou les organismes de financement devraient être en mesure de ne pas publier ce nom.

(32)

Les données personnelles relatives aux experts devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).

(33)

Il convient d'adopter des règles relatives à l'exploitation et à la diffusion des résultats qui garantissent une protection, une exploitation et une diffusion appropriées de ces résultats par les participants, selon le cas, et qui offrent la possibilité de conditions d'exploitation supplémentaires dans l'intérêt stratégique européen. Les participants qui ont reçu un financement de l'Union et qui comptent exploiter les résultats produits avec un tel financement, principalement dans des pays tiers non associés à Horizon 2020, devraient indiquer en quoi le financement de l'Union contribuera à la compétitivité globale de l'Europe (principe de réciprocité), comme indiqué dans la convention de subvention.

(34)

Dans le cas de travaux de recherche susceptibles de déboucher sur le développement d'une nouvelle technologie médicale (par exemple, dans le domaine des médicaments, des vaccins et des diagnostics médicaux), il convient de prendre, s'il y a lieu, des mesures pour garantir l'exploitation et la diffusion immédiates des résultats.

(35)

Malgré le succès des instruments financiers de prêt et de fonds propres existants de l'Union pour la recherche, le développement, l'innovation et la croissance, l'accès au financement à risque reste une question essentielle, en particulier pour les PME innovantes. Pour que l'utilisation de ces instruments soit optimale, il devrait être possible de combiner les instruments financiers de prêt et de fonds propres entre eux ainsi qu'avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre d'Horizon 2020. En outre, la Commission devrait en particulier garantir la continuité du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) créé au titre de la décision no 1982/2006/CE, ainsi que du volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE, dans le cadre des instruments financiers de prêt et de fonds propres qui leur font suite au titre d'Horizon 2020, à savoir, respectivement, le "Service de prêt et de garantie de l'Union pour la recherche et l'innovation" et les "Instruments de fonds propres de l'Union pour la recherche et l'innovation". Dans cette optique, les recettes et les remboursements générés par l'un de ces instruments financiers devraient bénéficier directement aux instruments financiers établis au titre d'Horizon 2020.

(36)

La Commission devrait veiller à ce qu'il existe des complémentarités suffisantes entre l'instrument dédié aux PME mis en place au titre d'Horizon 2020, et les instruments financiers au titre d'Horizon 2020 et le programme COSME établi au titre du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi qu'avec les dispositifs et les instruments créés conjointement par les États membres, tels que le programme conjoint Eurostars (21).

(37)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1906/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des règles spécifiques applicables à la participation aux actions indirectes menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, y compris la participation aux actions indirectes qui sont financées par des organismes de financement conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

En outre, le présent règlement fixe les règles applicables à l'exploitation et à la diffusion des résultats.

2.   Sous réserve des règles spécifiques définies par le présent règlement, les règles pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement (UE) no 1268/2012 s'appliquent.

3.   Le règlement (CE) no 294/2008 ou tout acte de base qui confie des tâches d'exécution budgétaire à un organisme de financement au titre de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut édicter des règles qui s'écartent des dispositions du présent règlement. Afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement, et sous réserve des règles fixées dans l'acte de base pertinent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 56 en ce qui concerne les organismes de financement créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est:

a)

des conditions de participation aux appels à propositions lancés par les organismes de financement créés dans le domaine de l'aéronautique, en vue de réduire le nombre minimum de participants fixé à l'article 9, paragraphe 1;

b)

de l'éligibilité au financement prévue à l'article 10, en vue d'autoriser les organismes de financement créés dans le domaine des bio-industries et des médecines innovantes à limiter l'éligibilité au financement à certains types de participants;

c)

des règles régissant l'exploitation et la diffusion des résultats, permettant aux organismes de financement créés dans le domaine des médecines innovantes:

i)

d'étendre les possibilités de transfert des résultats et des connaissances préexistantes et de concession de licences sur ces résultats et connaissances aux entités affiliées, aux acheteurs et à toute entité qui leur aurait succédé, conformément à la convention de subvention et en l'absence du consentement des autres participants visés à l'article 44, paragraphes 1 et 2;

ii)

d'autoriser des accords spécifiques portant sur les droits d'accès aux connaissances préexistantes en vue de développer des résultats à des fins de commercialisation ou en vue de la commercialisation des résultats proprement dits (exploitation directe) visés à l'article 48, paragraphes 2 à 4;

iii)

de compléter les règles en introduisant des dispositions relatives à la propriété et à l'accès aux données, aux connaissances et aux informations qui sortent des objectifs d'une action et qui ne sont pas nécessaires pour la mise en œuvre et l'exploitation de l'action (connaissances acquises en parallèle) visés à l'article 41, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 45 à 48;

iv)

d'étendre les règles en matière d'exploitation à des fins autres que la mise en œuvre de l'action (utilisation à des fins de recherche), le développement de résultats à des fins de commercialisation ou la commercialisation des résultats eux-mêmes (exploitation directe) visés à l'article 48;

v)

de fixer des critères spécifiques pour autoriser la concession de sous-licences par un participant à un autre dans le cadre d'une même action visée à l'article 46, paragraphe 2;

vi)

d'étendre, dans les conditions définies par l'accord de consortium visé à l'article 24, paragraphe 2, les droits d'accès des participants, de leurs entités affiliées et de tiers en qualité de titulaires de licences aux résultats ou aux connaissances préexistantes à des fins autres que la mise en œuvre de l'action (utilisation à des fins de recherche) dans des conditions appropriées, y compris les modalités financières, ou que le développement de résultats à des fins de commercialisation ou la commercialisation des résultats eux-mêmes (exploitation directe), visés aux articles 46 à 48;

vii)

de subordonner la concession de droits d'accès à des fins d'exploitation directe à l'accord des participants concernés, visés à l'article 48;

viii)

de rendre facultative la diffusion par voie de publications scientifiques en accès ouvert, visée à l'article 43, paragraphe 2;

d)

du financement des actions, en autorisant les organismes de financement dans le domaine des composants et systèmes électroniques à appliquer des taux de remboursement différents de ceux fixés à l'article 28, paragraphe 3, dans les cas où un participant ou une action bénéficie d'un cofinancement d'un ou plusieurs États membres.

Un organisme de financement auquel ont été confiées des tâches d'exécution budgétaire au titre de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) ou ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peut appliquer des règles qui s'écartent de celles fixées dans le présent règlement, sous réserve du consentement de la Commission, si les exigences spécifiques de son fonctionnement le nécessitent. La Commission n'accorde son consentement dans de tels cas que si ces règles sont conformes aux principes généraux établis dans le présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux actions directes menées par le Centre commun de recherche (CCR).

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"droits d'accès", les droits d'utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;

2)

"entité affiliée", toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ou contrôlant directement ou indirectement un participant. Le contrôle peut prendre une des formes décrites à l'article 8, paragraphe 2;

3)

"pays associé", un pays tiers partie à un accord international conclu avec l'Union, tel qu'il est désigné à l'article 7 du règlement (UE) no 1291/2013;

4)

"connaissances préexistantes", les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des participants avant leur adhésion à l'action; ii) nécessaires pour exécuter l'action ou en exploiter les résultats; et iii) identifiés par les participants conformément à l'article 45;

5)

"acte de base", un acte juridique adopté par les institutions de l'Union sous la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui confère une base juridique à l'action;

6)

"action d'innovation", une action consistant essentiellement en activités qui sont directement destinées à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. À cette fin, ces activités peuvent inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;

7)

"action de coordination et de soutien", une action consistant essentiellement en des mesures d'accompagnement telles que des mesures de normalisation, de diffusion, de sensibilisation et de communication, des mises en réseau, des services de coordination ou de soutien, des dialogues sur les politiques, des exercices d'apprentissage mutuels et des études, y compris des études de conception pour de nouvelles infrastructures, et pouvant aussi comprendre des activités complémentaires de mise en réseau et de coordination entre des programmes menés dans différents pays;

8)

"diffusion", la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l'exploitation des résultats), y compris par des publications scientifiques sur tout support;

9)

"exploitation", l'utilisation des résultats pour mener des activités de recherche autres que celles couvertes par l'action concernée, ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ou pour mener des activités de normalisation;

10)

"conditions équitables et raisonnables", des conditions appropriées, y compris d'éventuelles modalités financières ou l'exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d'accès, comme par exemple la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou d'autres caractéristiques de l'exploitation envisagée;

11)

"organisme de financement", un organisme ou une autorité autre que la Commission, visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à qui la Commission a confié des tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013;

12)

"organisation internationale d'intérêt européen", une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

13)

"entité juridique", toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations;

14)

"entité juridique sans but lucratif", une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l'obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;

15)

"participant", toute entité juridique menant, en tout ou partie, une action au titre du règlement (UE) no 1291/2013 et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de l'Union ou d'un autre organisme de financement au titre du présent règlement;

16)

"action de cofinancement au titre du programme", une action financée par une subvention et dont la finalité essentielle est de compléter un appel ou un programme financé par une entité, autre qu'un organisme de financement de l'Union, gérant des programmes de recherche et d'innovation. Une action de cofinancement au titre du programme peut aussi comprendre des activités complémentaires de mise en réseau et de coordination entre des programmes menés dans différents pays;

17)

"achat public avant commercialisation", l'achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et développement obtenus à l'occasion du déploiement des produits finis à l'échelle commerciale étant clairement dissociés;

18)

"marché public de solutions innovantes", un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;

19)

"résultats", tous les résultats tangibles ou intangibles de l'action, tels que les données, connaissances ou informations, qui résultent de l'action menée, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;

20)

"PME", les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (22);

21)

"programme de travail", le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l'article 5 de la décision 2013/743/UE du Conseil (23);

22)

"plan de travail", le document, similaire au programme de travail de la Commission, adopté par les organismes de financement chargés d'une partie de la mise en œuvre d'Horizon 2020 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Aux fins du présent règlement, une entité qui n'est pas dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable est considérée comme étant assimilée à une entité juridique pour autant que les conditions fixées à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 198 du règlement (UE) no 1268/2012 soient remplies.

3.   Aux fins du présent règlement, les bénéficiaires de subventions ne sont pas considérés comme des organismes de financement.

Article 3

Confidentialité

Sous réserve des conditions définies dans les accords, décisions ou contrats de mise en œuvre, toutes les données, connaissances et informations communiquées sous le sceau de la confidentialité dans le cadre d'une action restent confidentielles, le droit de l'Union relatif à la protection des informations classifiées et à l'accès à de telles informations étant dûment pris en compte.

Article 4

Informations mises à disposition

1.   Sans préjudice de l'article 3, la Commission met à la disposition des institutions, organes et organismes de l'Union, des États membres ou des pays associés, sur demande, toute information utile dont elle dispose concernant les résultats générés par un participant dans le cadre d'une action qui a bénéficié d'un financement de l'Union, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les informations concernées sont pertinentes aux fins de la politique publique;

b)

les participants n'ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour ne pas communiquer les informations concernées.

Pour les actions relevant de l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens", la Commission communique aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales des États membres, sur demande, toute information utile dont elle dispose concernant les résultats générés par un participant dans le cadre d'une action qui a bénéficié d'un financement de l'Union. La Commission en informe le participant. Lorsqu'un État membre ou une institution, un organe ou organisme de l'Union demande la communication d'informations, la Commission en informe également tous les États membres.

2.   La communication d'informations en vertu du paragraphe 1 ne peut être considérée comme un transfert de droits ou d'obligations de la Commission ou des participants au destinataire de ces informations. Cependant, à moins que de telles informations ne deviennent publiques ou ne soient mises à disposition du public par les participants, ou n'aient été communiquées à la Commission sans restriction de confidentialité, le destinataire traite ces informations de façon confidentielle. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

Article 5

Orientations et informations destinées aux participants potentiels

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/2012, la Commission ou l'organisme de financement compétent veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations en quantité suffisante au moment de la publication de l'appel à propositions, en particulier du modèle de convention de subvention.

TITRE II

RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 6

Formes de financement

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1291/2013, le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment consister en des subventions, des prix, des marchés publics ou des instruments financiers.

Article 7

Participation d'entités juridiques aux actions

1.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d'établissement, ou toute organisation internationale peut participer à une action, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu'à toute condition définie dans le programme de travail ou le plan de travail correspondant.

2.   La participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers à Horizon 2020 ou à certaines parties de celui-ci peut être soumise à restriction par le programme de travail correspondant lorsque les conditions de participation d'entités juridiques des États membres, ou de leurs entités affiliées établies dans des pays tiers, aux programmes de recherche et d'innovation de ces pays tiers sont considérées par la Commission comme préjudiciables aux intérêts de l'Union.

3.   Le programme de travail ou le plan de travail correspondant peut exclure des entités qui ne sont pas en mesure de fournir des garanties de sécurité suffisantes, y compris en ce qui concerne l'habilitation du personnel si des raisons de sécurité le justifient.

4.   Le CCR peut participer aux actions avec les mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre.

Article 8

Indépendance

1.   Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l'une de l'autre lorsqu'aucune des deux n'est sous le contrôle direct ou indirect de l'autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le contrôle peut, en particulier, prendre l'une des formes suivantes:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis de l'entité juridique concernée, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;

b)

la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans l'entité juridique concernée.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis d'une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par un même organisme d'investissement public, un même investisseur institutionnel ou une même société de capital-risque;

b)

les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont placées sous la tutelle du même organisme public.

CHAPITRE II

Subventions

Section I

Procédure d'attribution

Article 9

Conditions de participation

1.   Les conditions minimales suivantes doivent être satisfaites:

a)

au moins trois entités juridiques participent à une action;

b)

les trois entités juridiques sont chacune établies dans un État membre ou dans un pays associé différent; et

c)

les trois entités juridiques visées au point b) sont indépendantes les unes des autres au sens de l'article 8.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'un des participants est le CCR ou une organisation internationale d'intérêt européen ou une entité créée au titre du droit de l'Union, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé autre que l'État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé, dans le cas:

a)

d'actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER);

b)

de l'instrument dédié aux PME, lorsque l'action a une valeur ajoutée européenne manifeste;

c)

d'actions de cofinancement au titre du programme; et

d)

dans des cas justifiés prévus par le programme de travail ou le plan de travail.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d'actions de coordination et de soutien et d'actions en faveur de la formation et de la mobilité, la condition minimale est la participation d'au moins une entité juridique.

5.   Lorsque cela est approprié et dûment justifié, les programmes de travail ou les plans de travail peuvent prévoir, en fonction d'impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, des conditions supplémentaires à satisfaire, y compris, entre autres, des conditions concernant le nombre et le type de participants, et le lieu d'établissement.

Article 10

Éligibilité au financement

1.   Les participants suivants sont éligibles à un financement de l'Union:

a)

toute entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé, ou créée au titre du droit de l'Union;

b)

toute organisation internationale d'intérêt européen;

c)

toute entité juridique établie dans un pays tiers désigné dans le programme de travail.

2.   En cas de participation d'une organisation internationale ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers qui, ni l'une ni l'autre, n'est éligible à un financement en application du paragraphe 1, un financement de l'Union peut être accordé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la Commission ou l'organisme de financement compétent juge la participation indispensable à la réalisation de l'action;

b)

un tel financement est prévu par un accord scientifique et technologique bilatéral ou un autre arrangement conclu entre l'Union et l'organisation internationale ou, pour les entités établies dans des pays tiers, le pays dans lequel l'entité juridique est établie.

Article 11

Appels à propositions

1.   Les appels à propositions sont lancés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/12, en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'être transparents et non discriminatoires, et suffisamment souples compte tenu de la nature diversifiée des secteurs de la recherche et de l'innovation.

2.   Par dérogation, et sans préjudice des autres cas prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012, il ne sera pas lancé d'appels à propositions pour des actions de coordination et de soutien et des actions de cofinancement au titre du programme qui doivent être menées par des entités juridiques désignées dans les programmes de travail ou les plans de travail, pour autant que l'action ne relève pas du champ d'application d'un appel à propositions.

3.   Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement (UE) no 1268/2012, il convient de prévoir des délais suffisants pour la préparation des propositions, avec une notification préalable suffisante des prochains appels à propositions par la publication d'un programme de travail, et un délai raisonnable entre la publication d'un appel à propositions et la date limite de soumission d'une proposition.

Article 12

Appels conjoints avec des pays tiers ou des organisations internationales

1.   Des appels à propositions conjoints peuvent être lancés avec des pays tiers ou leurs organisations et agences scientifiques et technologiques ou avec des organisations internationales en vue du financement commun d'actions dans des domaines prioritaires d'intérêt commun, lorsque des avantages mutuels sont escomptés et qu'il y a une valeur ajoutée manifeste pour l'Union. Les propositions sont évaluées et sélectionnées selon des procédures communes d'évaluation et de sélection à convenir. Ces procédures d'évaluation et de sélection garantissent le respect des principes énoncés au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et font intervenir un groupe équilibré d'experts indépendants désignés par chaque partie.

2.   Les entités juridiques bénéficiaires d'un financement de l'Union concluent une convention de subvention avec l'Union ou l'organisme de financement compétent. Cette convention de subvention contient une description des travaux que ces participants et les entités juridiques participantes des pays tiers concernés doivent réaliser.

3.   Les entités juridiques bénéficiaires d'un financement de l'Union concluent un accord de coordination avec les entités juridiques participantes bénéficiaires d'un financement des pays tiers ou organisations internationales concernés.

Article 13

Propositions

1.   Les propositions comprennent un avant-projet d'exploitation et de diffusion des résultats, lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit.

2.   Toute proposition de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines détaille, comme il convient, les mesures qui seront prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que les modalités de l'approbation qui sera donnée en matière d'éthique. En ce qui concerne le prélèvement de cellules souches embryonnaires humaines, les institutions, organismes et chercheurs sont soumis à un régime de licence et de contrôle strict conformément au cadre juridique des États membres concernés.

3.   Une proposition qui va à l'encontre des principes éthiques ou de la législation applicable, ou qui ne remplit pas les conditions fixées dans la décision 2013/743/UE, dans le programme de travail ou le plan de travail, ou dans l'appel à propositions peut être à tout moment exclue des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution.

4.   Le cas échéant, et lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit, les propositions exposent de quelle manière et dans quelle mesure une analyse par genre est pertinente pour le contenu de la proposition envisagée.

Article 14

Examen éthique

1.   La Commission procède systématiquement à un examen éthique des propositions soulevant des questions d'éthique. Cet examen a pour objet de vérifier le respect des principes éthiques et de la législation en la matière et, dans le cas de travaux de recherche menés hors de l'Union, de s'assurer que les mêmes travaux auraient été autorisés dans un État membre.

2.   La Commission veille à ce que la procédure d'examen éthique soit la plus transparente possible et qu'elle se déroule en temps utile pour éviter, dans la mesure du possible, que des documents doivent être soumis à nouveau.

Article 15

Critères de sélection et d'attribution

1.   Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d'attribution suivants:

a)

excellence;

b)

incidence;

c)

qualité et efficacité de la mise en œuvre.

2.   Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s'applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.

3.   Un poids plus important peut être conféré au critère visé au paragraphe 1, point b), dans le cas de propositions relatives à des actions dans le domaine de l'innovation.

4.   Le programme de travail ou le plan de travail détaillent les modalités d'application des critères d'attribution fixés au paragraphe 1, et précisent les pondérations et les seuils.

5.   La Commission tient compte de la possibilité d'une soumission en deux étapes telle qu'elle est prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (EU) no 1268/2012, le cas échéant et lorsque cela est cohérent avec les objectifs de l'appel à propositions.

6.   Les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement.

7.   L'évaluation est effectuée par des experts indépendants.

8.   Dans le cas d'une entité juridique visée à l'article 11, paragraphe 2, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'évaluation peut être effectuée d'une manière qui déroge à celle prévue au paragraphe 7. Dans chacun de ces cas, la Commission fournit aux États membres des informations détaillées sur la procédure d'évaluation qui est utilisée et sur les résultats de celle-ci.

9.   Dans les cas où le financement demandé à l'Union pour la réalisation de l'action est égal ou supérieur à 500 000 EUR, la Commission ou l'organisme de financement compétent vérifie à l'avance, par des moyens compatibles avec le droit national, la capacité financière des seuls coordonnateurs. En outre, chaque fois qu'il existe des raisons de douter de la capacité financière du coordonnateur ou d'autres participants sur la base des informations disponibles, la Commission ou l'organisme de financement compétent vérifie leur capacité financière.

10.   La capacité financière n'est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par un État membre ou un pays associé, ni en ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur.

11.   La capacité financière peut être garantie par toute autre entité juridique dont la capacité financière est à son tour vérifiée conformément au paragraphe 9.

Article 16

Procédure de révision de l'évaluation

1.   La Commission ou l'organisme de financement compétent prévoit une procédure transparente de révision de l'évaluation pour les candidats qui estiment que l'évaluation de leur proposition n'a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans le présent règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l'appel à propositions correspondants.

2.   Une demande de révision de l'évaluation porte sur une proposition spécifique et est soumise par le coordonnateur de la proposition dans les trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l'organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l'évaluation.

3.   La Commission ou l'organisme de financement compétent se charge de l'examen de la demande visée au paragraphe 2. L'examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l'évaluation et non sur la pertinence de la proposition.

4.   Un comité de révision de l'évaluation, composé d'agents de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d'évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l'organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l'appel à propositions. Le comité peut recommander l'une des actions suivantes:

a)

une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n'ont pas pris part à l'évaluation précédente;

b)

la confirmation de l'évaluation initiale.

5.   Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, une décision est prise par la Commission ou l'organisme de financement compétent et notifiée au coordonnateur de la proposition. La Commission ou l'organisme de financement compétent prend cette décision sans délai indu.

6.   La procédure de révision ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l'objet de demandes de révision.

7.   La procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d'engager conformément au droit de l'Union.

Article 17

Demandes de renseignements et plaintes

1.   La Commission veille à ce qu'il existe une procédure permettant aux participants de demander des renseignements ou d'introduire une plainte au sujet de leur participation à Horizon 2020.

2.   La Commission veille à ce que tous les participants disposent des informations nécessaires sur la manière de faire part de leurs difficultés, de demander des renseignements ou d'introduire une plainte, et à ce que ces informations soient publiées en ligne.

Article 18

Convention de subvention

1.   La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l'organisme de financement compétent et les participants, conformément au présent règlement. S'il s'avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative, la Commission le révise comme il convient, en étroite coopération avec les États membres.

2.   La Commission ou l'organisme de financement compétent conclut une convention de subvention avec les participants. Le retrait ou le remplacement d'une entité avant la signature de la convention de subvention est dûment justifié.

3.   La convention de subvention définit les droits et les obligations des participants, ainsi que ceux de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, dans le respect du présent règlement. Elle définit également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des participants au cours de la mise en oeuvre de l'action, ainsi que le rôle et les tâches d'un coordonnateur pour le consortium.

4.   Sur la base d'une exigence prévue dans un programme de travail ou dans un plan de travail, la convention de subvention peut définir, à l'égard des participants, des droits et obligations concernant les droits d'accès, l'exploitation et la diffusion, qui complètent ceux qui sont fixés dans le présent règlement.

5.   La convention de subvention prend en compte, le cas échéant et dans la mesure du possible, les principes généraux fixés dans la recommandation de la Commission concernant la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, les principes relatifs à l'intégrité de la recherche, la recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et le code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics ainsi que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes fixé à l'article 16 du règlement (UE) no 1291/2013.

6.   La convention de subvention contient, le cas échéant, des dispositions garantissant le respect des principes éthiques, notamment en ce qui concerne la création d'un conseil d'éthique indépendant et le droit de la Commission de faire réaliser un audit d'éthique par des experts indépendants.

7.   Dans des cas dûment justifiés, des subventions spécifiques pour des actions peuvent être intégrées dans un partenariat-cadre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/2012.

Article 19

Décisions de subvention

Le cas échéant, et dans des cas dûment justifiés, la Commission, conformément à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ou l'organisme de financement compétent, peut notifier des décisions de subvention au lieu de conclure des conventions de subvention. Les dispositions du présent règlement relatives aux conventions de subvention s'appliquent mutatis mutandis.

Article 20

Délais d'engagement

1.   Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les appels à propositions précisent la date prévue à laquelle tous les candidats sont informés du résultat de l'évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou la notification des décisions de subvention.

2.   Les dates visées au paragraphe 1 sont fixées sur la base des délais suivants:

a)

pour informer tous les candidats du résultat de l'évaluation scientifique de leur candidature, un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes;

b)

pour la signature des conventions de subvention avec les candidats ou la notification des décisions de subvention, un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle les candidats ont été informés qu'ils ont été sélectionnés.

3.   Les délais visés au paragraphe 2 peuvent être dépassés pour des actions relevant du CER et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier lorsque les actions sont complexes, lorsqu'il existe un grand nombre de propositions ou à la demande des participants.

4.   Les participants se voient accorder un délai raisonnable pour soumettre les informations et la documentation exigées pour la signature de la convention de subvention. La Commission prend ses décisions et adresse ses demandes d'information aussi rapidement que possible. Lorsque cela s'avère possible, la soumission de documents à plusieurs reprises est évitée.

Article 21

Délais de paiement

Les participants sont payés en temps utile conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lorsqu'un paiement a été effectué au profit du coordonnateur, la Commission ou l'organisme de financement compétent en informe les participants.

Article 22

Système électronique sécurisé

Tous les échanges avec les participants, y compris la conclusion des conventions de subvention, la notification des décisions de subvention et toute modification qui y est apportée, peuvent se faire par le biais d'un système d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme il est précisé à l'article 179 du règlement (UE) no 1268/2012.

Section II

Mise en œuvre

Article 23

Mise en œuvre des actions

1.   Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le règlement (EU) no 1268/2012, la décision 2013/743/UE, le programme de travail ou le plan de travail, l'appel à propositions et la convention de subvention.

2.   Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec le présent règlement ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ou l'organisme de financement compétent ne les décharge expressément de cette obligation. En cas de défaillance d'un participant, la Commission peut, conformément à l'article 39, paragraphe 3, point a), transférer le montant dû à partir du fonds de garantie des participants visé à l'article 38 vers le coordonnateur de l'action. La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au fonds de garantie des participants. Les participants s'assurent que la Commission ou l'organisme de financement compétent est informé(e) en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.

3.   Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action ou utiliser les ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature, conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, comme à l'égard des autres participants.

4.   Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.

5.   Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers, et les tâches qui lui sont confiées, sont désignés dans la convention de subvention.

Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

b)

il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

c)

il est désigné dans la convention de subvention;

d)

il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses;

e)

il accepte d'être conjointement et solidairement responsable avec le participant pour la contribution de l'Union correspondant au montant déclaré par le tiers, si la Commission ou l'organisme de financement compétent l'exige.

6.   Des tiers peuvent également mettre des ressources à la disposition d'un participant sous la forme de contributions en nature à la réalisation de l'action. Les coûts exposés par des tiers en lien avec ces contributions en nature effectuées à titre gracieux sont éligibles à un financement, pour autant que les conditions fixées dans la convention de subvention soient remplies.

7.   L'action peut comprendre un soutien financier à des tiers dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012. Les montants visés à l'article 137, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être dépassés lorsque la réalisation des objectifs d'une action l'exige.

8.   L'action menée par des participants qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (24), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (26) peut comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation et des achats publics de solutions innovantes, lorsque cela est prévu dans un programme de travail ou un plan de travail et lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert. En pareil cas, les règles énoncées à l'article 51, paragraphes 2, 4 et 5, du présent règlement s'appliquent aux procédures de passation de marché suivies par les participants.

9.   Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

10.   Les tâches qui impliquent le recours à des animaux sont réalisées conformément à l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et respectent l'obligation de remplacer, réduire et améliorer l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, conformément au droit de l'Union et notamment à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (27).

Article 24

Consortium

1.   Les membres d'un consortium qui souhaitent participer à une action désignent l'un d'entre eux pour agir en tant que coordonnateur; celui-ci est identifié dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du consortium dans leurs relations avec la Commission ou l'organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention.

2.   Les membres d'un consortium participant à une action concluent un accord interne (ci-après dénommé "accord de consortium") qui fixe leurs droits et obligations en matière de mise en œuvre de l'action dans le respect de la convention de subvention, sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail, le plan de travail ou l'appel à propositions. La Commission publie des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre de l'accord de consortium.

3.   L'accord de consortium peut prévoir, entre autres, ce qui suit:

a)

l'organisation interne du consortium;

b)

la répartition du financement de l'Union;

c)

des règles relatives à la diffusion, à l'utilisation et aux droits d'accès, complétant celles qui sont prévues au chapitre I du titre III du présent règlement, ainsi que les dispositions de la convention de subvention;

d)

des accords relatifs au règlement des différends internes;

e)

des arrangements en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants.

Les membres du consortium peuvent prévoir, au sein du consortium, tous les arrangements qu'ils estiment utiles, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires à la convention de subvention ou au présent règlement.

4.   Le consortium peut proposer d'accueillir ou d'écarter un participant ou de remplacer un coordonnateur conformément aux dispositions pertinentes de la convention de subvention, pour autant que cette modification soit conforme aux conditions de participation, n'entrave pas la mise en œuvre de l'action et ne soit pas contraire au principe d'égalité de traitement.

Section III

Formes de subventions et règles de financement

Article 25

Formes de subventions

Les subventions peuvent prendre l'une quelconque des formes prévues à l'article 123 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en tenant compte des objectifs de l'action.

Article 26

Éligibilité des coûts

1.   Les conditions d'éligibilité des coûts sont définies à l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les coûts exposés par des tiers au titre de l'action peuvent être éligibles conformément aux dispositions du présent règlement et de la convention de subvention.

2.   Sont inéligibles les coûts qui ne respectent pas les conditions du paragraphe 1, y compris, en particulier, les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts remboursés au titre d'autres actions ou programmes de l'Union, les charges de la dette et du service de la dette, et les dépenses démesurées ou inconsidérées.

Article 27

Coûts de personnel directs éligibles

1.   Sans préjudice des conditions fixées à l'article 26, les coûts de personnel directs éligibles sont limités aux salaires augmentés des cotisations de sécurité sociale et d'autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à l'action, découlant du droit national ou du contrat de travail.

2.   Sans préjudice des conditions fixées à l'article 26, la rémunération supplémentaire octroyée au personnel de participants qui sont des entités juridiques à but non lucratif affecté à l'action, y compris les paiements versés sur la base d'avenants de quelque nature que ce soit, peut aussi être considérée comme constituant des coûts de personnel directs éligibles, jusqu'à concurrence du montant énoncé au paragraphe 3, si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:

a)

elle fait partie des pratiques de rémunération habituelles du participant et est habituellement versée chaque fois que le même type de travail ou d'expertise est requis;

b)

les critères utilisés pour calculer les paiements supplémentaires sont objectifs et sont d'application générale pour le participant, indépendamment de la source de financement utilisée.

3.   Une rémunération additionnelle peut être éligible jusqu'à concurrence de 8 000 EUR par an et par personne. En ce qui concerne une personne ne travaillant pas exclusivement pour l'action, une limite par heure est appliquée. Celle-ci est déterminée en divisant le montant de 8 000 EUR par le nombre annuel d'heures productives calculé conformément à l'article 31.

Article 28

Financement de l'action

1.   Le financement d'une action ne dépasse pas le total des coûts éligibles, déduction faite des recettes de l'action.

2.   Les éléments suivants sont considérés comme étant des recettes de l'action:

a)

les ressources mises à la disposition des participants par des tiers sous la forme de transferts financiers ou de contributions en nature effectuées à titre gracieux, dont la valeur a été déclarée comme coût éligible par le participant, pour autant que les tiers aient spécifiquement destiné ce concours à l'action;

b)

les revenus générés par l'action, à l'exception des revenus issus de l'exploitation des résultats de l'action;

c)

les revenus générés par la vente d'actifs acquis au titre de la convention de subvention jusqu'à concurrence du coût initialement imputé à l'action par le participant.

3.   Un taux unique de remboursement des coûts éligibles est appliqué par action pour toutes les activités financées au titre de l'action. Le taux maximal est fixé dans le programme de travail ou le plan de travail.

4.   La subvention au titre d'Horizon 2020 peut atteindre au maximum 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

5.   La subvention au titre d'Horizon 2020 est plafonnée à un maximum de 70 % du total des coûts éligibles pour les actions dans le domaine de l'innovation et les actions de cofinancement au titre du programme.

Par dérogation au paragraphe 3, la subvention au titre d'Horizon 2020 pour les actions dans le domaine de l'innovation peut atteindre au maximum 100 % du total des coûts éligibles pour les entités juridiques sans but lucratif, sans préjudice du principe de cofinancement.

6.   Les taux de remboursement définis au présent article s'appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, à coût unitaire ou à montant forfaitaire est défini pour tout ou partie de l'action.

Article 29

Coûts indirects

1.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d'un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l'exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance et du coût des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que du soutien financier accordé à des tiers.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d'un montant forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit.

Article 30

Évaluation des niveaux de financement

L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 comprend une évaluation de l'incidence des différents éléments introduits par les nouveaux niveaux de financement fixés aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement, en vue de déterminer si cette nouvelle approche a créé des situations non désirées qui nuisent à l'attrait d'Horizon 2020.

Article 31

Nombre annuel d'heures productives

1.   Les coûts de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action. Il revient au participant d'apporter la preuve des heures effectivement prestées, habituellement au moyen d'un système d'enregistrement des heures.

2.   Pour les personnes qui travaillent exclusivement au profit de l'action, l'enregistrement des heures n'est pas requis. Dans ce cas, le participant signe une déclaration confirmant que la personne concernée a travaillé exclusivement au profit de l'action.

3.   La convention de subvention contient:

a)

les exigences minimales relatives au système d'enregistrement des heures;

b)

la faculté de choisir entre un nombre annuel fixe d'heures productives et la méthode permettant d'établir le nombre annuel d'heures productives devant servir au calcul des taux horaires du personnel, en tenant compte des pratiques comptables habituelles du participant.

Article 32

Propriétaires de PME et personnes physiques qui ne reçoivent pas de salaire

Les propriétaires de PME qui ne reçoivent pas de salaire et d'autres personnes physiques qui ne reçoivent pas de salaire peuvent facturer des coûts de personnel sur la base d'un coût unitaire.

Article 33

Coûts unitaires

1.   Conformément à l'article 124 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission peut établir des méthodes permettant de définir des coûts unitaires sur la base de:

a)

données statistiques ou moyens objectifs similaires;

b)

données historiques vérifiables fournies par le participant.

2.   Les coûts de personnel directs éligibles peuvent être financés sur la base de coûts unitaires déterminés suivant les pratiques comptables habituelles des participants en matière de coûts, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soient respectés:

a)

les coûts sont calculés sur la base du total des coûts réels de personnel inscrits dans la comptabilité générale du participant, lequel peut être ajusté par le participant en fonction d'éléments prévus au budget ou estimés selon les conditions définies par la Commission;

b)

ils respectent les articles 26 et 27;

c)

le respect de l'exigence relative à l'absence de but lucratif et de double financement des coûts est garanti;

d)

ils sont calculés en tenant dûment compte de l'article 31.

Article 34

Certificat relatif aux états financiers

Le certificat relatif aux états financiers porte sur le montant total de la subvention sollicitée par un participant sous la forme d'un remboursement des coûts réels et sous la forme de coûts unitaires visés à l'article 33, paragraphe 2, à l'exclusion des montants déclarés sur la base de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de coûts unitaires autres que ceux déterminés en fonction des pratiques comptables habituelles du participant en matière de coûts. Le certificat n'est présenté que lorsque ce montant est égal ou supérieur à 325 000 EUR au moment où le paiement du solde de la subvention est sollicité.

Article 35

Certificat de méthodologie

1.   Les participants qui calculent et demandent le remboursement des coûts de personnel directs sur la base de coûts unitaires conformément à l'article 33, paragraphe 2, peuvent présenter à la Commission un certificat de méthodologie. Cette méthodologie satisfait aux conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 2, et aux exigences de la convention de subvention.

2.   Après son acceptation par la Commission, le certificat relatif de méthodologie est valable pour l'ensemble des actions financées au titre du règlement (UE) no 1291/2013 et le participant l'utilise pour calculer les coûts et en demander le remboursement. Une fois que la Commission a accepté un certificat de méthodologie, elle n'attribue pas d'erreur systémique ou récurrente à la méthodologie acceptée.

Article 36

Auditeurs responsables de la certification

1.   Le certificat relatif aux états financiers et le certificat de méthodologie visés aux articles 34 et 35 sont établis par un auditeur indépendant qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (28) ou à des réglementations nationales analogues, ou par un fonctionnaire compétent et indépendant que les autorités nationales compétentes ont investi de la capacité juridique nécessaire pour réaliser l'audit des participants et qui n'a pas participé à la préparation des états financiers.

2.   À la demande de la Commission, de la Cour des comptes ou de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), l'auditeur qui a délivré le certificat relatif aux états financiers ou le certificat de méthodologie donne accès aux pièces justificatives et aux documents de travail de l'audit sur la base desquels le certificat relatif aux états financiers ou le certificat de méthodologie a été établi.

Article 37

Financement cumulé

Une action pour laquelle une subvention sur le budget de l'Union a été accordée peut également bénéficier d'une subvention au titre du règlement (UE) no 1291/2013, pour autant que les subventions ne couvrent pas les mêmes éléments de coût.

Section IV

Garanties

Article 38

Fonds de garantie des participants

1.   Un fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds") est créé afin de couvrir les risques liés au non-recouvrement des montants dus à l'Union au titre d'actions financées par la Commission au moyen de subventions au titre de la décision no 1982/2006/CE, et par la Commission ou des organismes de financement de l'Union au titre d'Horizon 2020 conformément aux règles énoncées dans le présent règlement. Le fonds succède au fonds de garantie des participants créé par le règlement (CE) no 1906/2006, qu'il remplace.

2.   Le fonds est géré conformément à l'article 39. Les intérêts financiers éventuels générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et servent exclusivement aux fins énoncées à l'article 39, paragraphe 3.

3.   Si les intérêts sont insuffisants pour couvrir les opérations décrites à l'article 39, paragraphe 3, le fonds n'intervient pas et la Commission ou l'organisme de financement compétent de l'Union recouvre directement auprès des participants ou des tiers les montants éventuellement dus.

4.   Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au titre du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être acceptée des participants ou leur être imposée, excepté dans le cas décrit au paragraphe 3 du présent article.

5.   Les participants à une action au titre d'Horizon 2020 dont les risques sont couverts par le fonds versent une contribution équivalant à 5 % du financement de l'Union pour cette action. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué aux participants par l'intermédiaire du coordonnateur.

6.   Le taux de contribution des participants au fonds mentionné au paragraphe 5 peut être réduit sur la base de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020.

Article 39

Fonctionnement du fonds

1.   Le fonds est géré par l'Union, représentée par la Commission agissant en tant qu'agent exécutif au nom des participants, conformément aux conditions définies dans la convention de subvention.

La Commission peut gérer le fonds elle-même ou en confier la gestion financière, soit à la Banque européenne d'investissement, soit à un établissement financier approprié (ci-après dénommé "banque dépositaire"). La banque dépositaire gère le fonds conformément aux instructions de la Commission.

2.   La contribution des participants au fonds peut être déduite du préfinancement initial et versée au fonds au nom des participants.

3.   Si des sommes sont dues à l'Union par un participant, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être infligées au participant défaillant, prendre l'une des mesures suivantes:

a)

transférer ou ordonner à la banque dépositaire qu'elle transfère directement le montant dû à partir du fonds vers le coordonnateur de l'action. Ce transfert est effectué après la cessation ou le retrait de la participation du participant défaillant, si l'action est toujours en cours et si les autres participants acceptent de la mettre en œuvre avec les mêmes objectifs. Les montants transférés à partir du fonds sont considérés comme un financement de l'Union;

b)

recouvrer effectivement le montant en question du fonds.

La Commission délivre en faveur du fonds un ordre de recouvrement à l'encontre du participant ou du tiers en question. La Commission peut adopter à cette fin une décision de recouvrement conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au fonds au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts par le fonds ont été mises en œuvre, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l'Union, sous réserve de décisions de l'autorité législative.

CHAPITRE III

Experts

Article 40

Nomination d'experts indépendants

1.   La Commission et, le cas échéant, les organismes de financement peuvent désigner des experts indépendants pour évaluer les propositions conformément à l'article 15 ou fournir des conseils ou de l'assistance concernant:

a)

l'évaluation des propositions;

b)

le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, ainsi que de précédents programmes de recherche et/ou d'innovation;

c)

la mise en œuvre de politiques ou de programmes de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris Horizon 2020, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche;

d)

l'évaluation de programmes de recherche et d'innovation;

e)

la conception de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris la préparation de programmes futurs.

2.   Les experts indépendants sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur désignation.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d'établir une base de données des candidats.

La Commission ou l'organisme de financement compétent peut, si cela est jugé opportun et dans des cas dûment justifiés, sélectionner d'une façon transparente tout expert possédant les compétences requises mais ne figurant pas dans la base de données.

Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission ou l'organisme de financement compétent prend les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d'experts et des panels d'évaluation, à une composition équilibrée en termes de compétences, d'expérience, de savoir-faire, de diversité géographique et de genre, et en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s'inscrit l'action. En outre, s'il y a lieu, un équilibre entre secteur privé et secteur public est recherché.

La Commission ou l'organisme de financement compétent peut solliciter les conseils d'organismes consultatifs pour la nomination d'experts indépendants. Dans le cas d'actions de recherche exploratoires du CER, des experts sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du conseil scientifique du CER.

3.   La Commission ou l'organisme de financement compétent s'assure qu'un expert confronté à un conflit d'intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer, ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l'assistance sur cette question spécifique.

4.   Tous les échanges avec les experts indépendants, y compris la conclusion de contrats portant sur leur nomination et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme cela est prévu à l'article 287, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1268/2012.

5.   Les noms des experts nommés à titre personnel et qui ont assisté la Commission ou les organismes de financement dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et de la décision 2013/743/UE sont publiés, ainsi que leur domaine d'expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l'organisme de financement compétent. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

TITRE III

RÈGLES RÉGISSANT L'EXPLOITATION ET LA DIFFUSION DES RÉSULTATS

CHAPITRE I

Subventions

Section I

Résultats

Article 41

Propriété des résultats

1.   Les résultats sont la propriété du participant qui les a générés.

2.   Lorsque des participants à une action ont généré des résultats en commun et que leur contribution respective aux résultats générés en commun ne peut être établie, ou qu'il n'est pas possible de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle, ces résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention. Les copropriétaires peuvent convenir de mettre fin à cette propriété commune et décider d'un régime différent, entre autres en transférant leurs quote-parts de propriété à un propriétaire unique, avec un droit d'accès pour les autres participants, et ce une fois que les résultats ont été générés.

Sauf disposition contraire de l'accord de copropriété, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les autres copropriétaires doivent en être préalablement informés;

b)

une compensation équitable et raisonnable doit être fournie aux autres copropriétaires.

3.   Si les employés d'un participant ou toute personne travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les résultats générés, le participant concerné veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent au titre de la convention de subvention.

Article 42

Protection des résultats

1.   Lorsque des résultats peuvent donner lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, ou lorsque l'on peut raisonnablement supposer que ce sera le cas, le participant qui en est propriétaire étudie les possibilités de les protéger. Si cela s'avère possible, raisonnable et justifié compte tenu des circonstances, le participant assure leur protection adéquate pendant une durée et sur une étendue géographique appropriées, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes des autres participants à l'action, en particulier de leurs intérêts commerciaux.

2.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union n'a pas l'intention de protéger les résultats qu'il a générés, pour des raisons autres qu'une impossibilité due au droit de l'Union ou au droit national ou que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle, et à moins que le participant n'ait l'intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent avant la diffusion de ces résultats. La Commission, au nom de l'Union, ou l'organisme de financement compétent peuvent, avec l'accord du participant concerné, assumer la propriété de ces résultats et prendre les mesures nécessaires pour les protéger de manière adéquate.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. Les résultats ne peuvent être diffusés tant que la Commission ou l'organisme de financement compétent n'ont pas pris la décision de ne pas assumer la propriété des résultats ou décidé d'assumer leur propriété et pris les mesures nécessaires pour les protéger. La Commission ou l'organisme de financement compétent prennent une telle décision sans délai indu. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union entend renoncer à la protection de résultats ou n'a pas l'intention de demander la prolongation de leur protection pour des raisons autres que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle dans un délai maximum de cinq ans après le paiement du solde, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent, qui peut poursuivre ou prolonger la protection en assumant la propriété des résultats. Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Article 43

Exploitation et diffusion des résultats

1.   Chaque participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union met tout en oeuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l'article 44.

Toute obligation supplémentaire en matière d'exploitation des résultats est fixée dans la convention de subvention. Dans le cas d'une recherche susceptible de contribuer à relever des défis de société majeurs, des obligations supplémentaires en matière d'exploitation peuvent notamment porter sur la concession de licences non exclusives. Toute obligation supplémentaire éventuelle de cette nature est mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

2.   Sous réserve d'éventuelles restrictions imposées pour des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes, chaque participant diffuse dès que possible, par les moyens appropriés, les résultats dont il est propriétaire. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

Toute obligation supplémentaire en matière de diffusion des résultats est fixée dans la convention de subvention et mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

En ce qui concerne la diffusion des résultats par voie de publications scientifiques, l'accès ouvert s'applique selon les modalités et conditions établies dans la convention de subvention. Les coûts liés à l'accès ouvert aux publications scientifiques issues de la recherche financée au titre d'Horizon 2020, et exposés pendant la durée d'une action, sont éligibles au remboursement aux conditions prévues par la convention de subvention. En tenant dûment compte de l'article 18 du règlement (UE) no 1291/2013, la convention de subvention ne fixe pas de conditions relatives à l'accès ouvert aux publications qui entraîneraient des coûts supplémentaires de publication au terme de l'action.

En ce qui concerne la diffusion des données de la recherche, la convention de subvention peut, dans le cadre d'un accès ouvert et dans un souci de préservation de ces données, fixer les modalités et conditions de l'ouverture de l'accès à ces résultats, en particulier pour les travaux de recherche exploratoire du CER et la recherche menée dans le cadre des technologies futures et émergentes ou dans d'autres domaines qui s'y prêtent, et en tenant compte des intérêts légitimes des participants et de toute contrainte liée aux règles de protection des données, aux règles de sécurité ou aux droits de propriété intellectuelle. En pareil cas, le programme de travail ou le plan de travail indique s'il est nécessaire d'ouvrir l'accès aux données de recherche pour en assurer la diffusion.

Toute activité de diffusion est précédée d'une notification préalable adressée aux autres participants. À la suite de cette notification, un participant peut s'opposer à la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle pourrait nuire gravement à ses intérêts légitimes concernant ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, la diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l'organisme de financement compétent, les participants fournissent toute information sur leurs activités d'exploitation et de diffusion, ainsi que toute documentation requise conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des participants ayant fourni les informations, celles-ci sont rendues publiques. La convention de subvention fixe, entre autres, les délais applicables à ces obligations en matière de communication.

4.   Toute demande de brevet, norme, publication, ou toute autre forme de diffusion, y compris sous forme électronique, concernant des résultats comprend, si possible, une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que l'action a reçu le soutien financier de l'Union. Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 44

Transfert et concession de licence des résultats

1.   Lorsqu'un participant cède la propriété des résultats, il transfère au cessionnaire les obligations relatives à ces résultats qui lui incombent au titre de la convention de subvention, notamment l'obligation de transférer ces obligations à tout cessionnaire ultérieur.

Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de la législation ou de la réglementation dans le cas de fusions et d'acquisitions, lorsque d'autres participants jouissent encore de droits d'accès sur les résultats à transférer ou peuvent encore y prétendre, un participant qui entend procéder au transfert des résultats le notifie préalablement aux autres participants et fournit à ceux-ci suffisamment d'informations sur le futur propriétaire des résultats pour leur permettre d'analyser les conséquences du transfert envisagé sur l'exercice éventuel de leurs droits d'accès.

À la suite d'une notification, un participant peut s'opposer au transfert de propriété envisagé s'il démontre que celui-ci porterait atteinte à l'exercice de ses droits d'accès. En pareil cas, le transfert envisagé ne peut pas avoir lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Les autres participants peuvent, par accord écrit préalable, renoncer à leur droit de notification préalable et d'objection en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.

2.   Sous réserve que les droits d'accès aux résultats puissent être exercés et que les éventuelles obligations supplémentaires en matière d'exploitation soient respectées par le participant propriétaire des résultats, celui-ci peut concéder des licences ou accorder sous une autre forme le droit d'exploiter les résultats, y compris de façon exclusive, à toute entité juridique. La concession de licences exclusives d'exploitation des résultats est possible sous réserve que tous les autres participants concernés consentent à renoncer à leurs droits d'accès à ces résultats.

3.   En ce qui concerne les résultats produits par des participants qui ont bénéficié d'un financement de l'Union, la convention de subvention peut prévoir que la Commission ou l'organisme de financement compétent peut s'opposer à un transfert de propriété ou à la concession d'une licence exclusive à des tiers établis dans un pays tiers non associé à Horizon 2020, lorsqu'elle ou il estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie de l'Union ou est incompatible avec des principes éthiques ou des impératifs de sécurité.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu avant que la Commission ou l'organisme de financement compétent soit assuré(e) que des mesures de garantie appropriées aient été mises en place.

Le cas échéant, la convention de subvention prévoit que tout transfert de propriété ou toute concession de licence exclusive de ce type doit faire l'objet d'une notification préalable à la Commission ou à l'organisme de financement compétent. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Section II

Droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux résultats

Article 45

Connaissances préexistantes

Les participants identifient, d'une manière ou d'une autre, dans un accord écrit, les connaissances préexistantes pour leur action.

Article 46

Principes afférents aux droits d'accès

1.   Toute demande visant à obtenir des droits d'accès ou toute renonciation à des droits d'accès est effectuée par écrit.

2.   Sauf accord contraire du propriétaire des résultats ou des connaissances préexistantes qui font l'objet de la demande de droits d'accès, les droits d'accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

3.   Les participants à une même action s'informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction juridique ou limitation à la concession de droits d'accès à leurs connaissances préexistantes. Tout accord conclu ultérieurement par un participant concernant les connaissances préexistantes garantit la possibilité d'exercer les droits d'accès éventuels.

4.   Lorsqu'un participant met fin à sa participation à une action, cela ne le dispense pas de l'obligation qu'il a de concéder des droits d'accès selon les modalités et conditions fixées par la convention de subvention.

5.   L'accord de consortium peut prévoir que, lorsqu'un participant manque à ses obligations et qu'il n'est pas remédié à cette défaillance, le participant défaillant ne jouit plus de droits d'accès.

Article 47

Droits d'accès à des fins de mise en œuvre

1.   Un participant jouit de droits d'accès aux résultats générés par un autre participant à la même action si ces résultats lui sont nécessaires pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2.   Un participant jouit de droits d'accès aux connaissances préexistantes d'un autre participant à la même action si ces connaissances lui sont nécessaires pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action et sous réserve d'éventuelles restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les participants n'en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Article 48

Droits d'accès à des fins d'exploitation

1.   Un participant jouit de droits d'accès aux résultats générés par un autre participant à la même action si ces résultats lui sont nécessaires pour exploiter ses propres résultats.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

2.   Un participant jouit de droits d'accès aux connaissances préexistantes d'un autre participant à la même action si ces connaissances lui sont nécessaires pour exploiter ses propres résultats, et sous réserve d'éventuelles restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3.

Sous réserve d'un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

3.   Sauf disposition contraire de l'accord de consortium, les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux résultats et, sous réserve des restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3, aux connaissances préexistantes, à des conditions équitables et raisonnables, si ces résultats et ces connaissances préexistantes leur sont nécessaires pour exploiter les résultats générés par le participant auquel elles sont affiliées. Ces droits d'accès sont demandés et obtenus directement auprès du participant propriétaire des résultats ou des connaissances préexistantes, sauf accord contraire conformément à l'article 46, paragraphe 2.

4.   Une demande de droits d'accès au titre du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée jusqu'à un an après la fin de l'action, à moins que les participants ne se mettent d'accord sur une date limite différente.

Article 49

Droits d'accès de l'Union et des États membres

1.   Les institutions, organes et organismes de l'Union jouissent, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l'Union, de droits d'accès aux seuls résultats d'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2.   En ce qui concerne les actions relevant de l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" énoncé dans la section III de l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, les institutions, organes ou organismes de l'Union, ainsi que les autorités nationales des États membres, jouissent, aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine, des droits d'accès nécessaires aux résultats générés par un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu d'une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues. Ces droits d'accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes du participant. L'État membre ou l'institution, organe ou organisme de l'Union qui fait la demande le notifie à tous les États membres. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 50

Prix

1.   Le financement de l'Union peut prendre la forme de prix tels que définis au titre VII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement (UE) no 1268/2012.

2.   Toute attribution de prix est subordonnée à l'acceptation des obligations adéquates en matière de publicité. Le titre III du présent règlement s'applique à la diffusion des résultats. Le programme de travail ou le plan de travail peut contenir des obligations spécifiques concernant l'exploitation et la diffusion.

Article 51

Passation de marchés, achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes

1.   Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012.

2.   Le financement de l'Union peut prendre la forme d'achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l'organisme de financement compétent en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d'États membres et de pays associés.

Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence, et, le cas échéant, les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE ou, si la Commission agit en son nom propre, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

peuvent prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d'exécution des activités faisant l'objet du marché pour les achats publics avant commercialisation au territoire des États membres et des pays associés à Horizon 2020, dans des cas dûment justifiés par les objectifs des actions;

c)

peuvent autoriser l'attribution de plusieurs marchés dans le cadre d'une même procédure ("multiple sourcing");

d)

prévoient l'attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement.

3.   Sauf disposition contraire de l'appel d'offres, les résultats générés dans le cadre des marchés passés par la Commission sont la propriété de l'Union.

4.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences sont insérées dans les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d'achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d'accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d'exiger des contractants participants qu'ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d'exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d'une période donnée suivant l'achat public avant commercialisation, un contractant n'est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

5.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences peuvent être insérées dans les contrats relatifs aux marchés publics de solutions innovantes pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu.

Article 52

Instruments financiers

1.   Les instruments financiers prennent l'une quelconque des formes visées au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et sont mis en œuvre conformément à ces dispositions, et peuvent être combinés entre eux et à des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Par dérogation à l'article 140, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et les remboursements annuels générés par un instrument financier mis en place au titre du règlement (UE) no 1291/2013 sont, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement no 966/2012, affectés à cet instrument financier.

3.   Par dérogation à l'article 140, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et les remboursements annuels générés par le mécanisme de financement du partage des risques établi au titre de la décision no 1982/2006/CE et par le volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE sont affectés, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux instruments financiers qui leur font suite au titre du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 53

Instrument dédié aux PME

1.   Seules les PME peuvent répondre aux appels à propositions lancés au titre de l'instrument dédié aux PME visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1291/2013. Elles peuvent coopérer avec d'autres entreprises, instituts de recherche ou universités.

2.   Lorsqu'une entreprise est reconnue comme PME, elle est réputée conserver ce statut juridique pendant toute la durée du projet, même dans les cas où l'entreprise, du fait de sa croissance, dépasse ensuite les plafonds de la définition de la PME.

3.   Dans le cas de l'instrument dédié aux PME ou de subventions d'organismes de financement ou de la Commission ciblant les PME, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion.

Article 54

Voie express pour l'innovation

1.   Conformément à l'article 7, toute entité juridique peut participer à une action "voie express pour l'innovation". Les actions financées au titre de la voie express pour l'innovation sont des actions dans le domaine de l'innovation. L'appel dans le cadre de la voir express pour l'innovation s'adresse à des propositions relatives à tout domaine technologique relevant de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" énoncé dans le point 1 de la section II de l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013 ou à chacun des objectifs spécifiques relevant de la priorité "Défis de société" énoncée aux points 1 à 7 de la section III de l'annexe I dudit règlement.

2.   Des propositions peuvent être soumises à tout moment. La Commission fixe trois dates limites par an pour l'évaluation des propositions. Le délai entre une date limite et la signature de la convention de subvention ou la notification de la décision de subvention ne dépasse pas six mois. Les propositions sont classées en fonction de l'incidence, de la qualité et de l'efficacité de la mise en œuvre, ainsi que de l'excellence, le critère de l'incidence ayant un poids plus important. Un maximum de cinq entités juridiques participent à une action. Le montant de la subvention ne dépasse pas trois millions d'EUR.

Article 55

Autres dispositions particulières

1.   Dans le cas d'actions comportant des activités liées à la sécurité, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulièrement, notamment en matière d'achats publics avant commercialisation, de marchés publics de solutions innovantes, de modification de la composition du consortium, de classification des informations, d'exploitation, de diffusion, d'accès ouvert aux publications scientifiques, de transfert et de concession de licences concernant les résultats.

2.   Dans le cas d'actions de soutien à des infrastructures de recherche existantes ou nouvelles, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières relatives aux utilisateurs de ces infrastructures et à l'accès des utilisateurs à celles-ci.

3.   Dans le cas d'actions de recherche exploratoire du CER, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de droits d'accès, de portabilité et de diffusion, ou relatives aux participants, aux chercheurs et à toute partie concernée par l'action.

4.   Dans le cas d'actions de formation et de mobilité, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières en matière d'engagements à l'égard des chercheurs bénéficiant de l'action, de propriété, de droits d'accès et de portabilité.

5.   Dans le cas d'actions de coordination et de soutien, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion des résultats.

6.   Dans le cas des communautés de la connaissance et de l'innovation de l'EIT, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 57

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 1906/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement n'affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des actions concernées jusqu'à leur achèvement, ou jusqu'à l'octroi d'une aide financière par la Commission ou par des organismes de financement au titre de la décision no 1982/2006/CE ou de tout autre acte législatif régissant ladite aide au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.

3.   Tout montant imputé sur le fonds de garantie des participants institué par le règlement (CE) no 1906/2006, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont associés, sont transférés au fonds à compter du 31 décembre 2013. Les participants à des actions menées au titre de la décision no 1982/2006/CE qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds.

Article 58

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 318 du 20.10.2012, p 1.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p 111.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(5)  JO C 74E du 13.3.2012, p. 34.

(6)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(10)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(11)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(12)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(13)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(14)  Décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur (JO L 267 du 20.10.2000, p. 63).

(15)  Règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391 du 30.12.2006, p. 1).

(16)  Décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 60).

(17)  Décision 2012/93/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 25).

(18)  Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre "Horizon 2020" pour la recherche et l'innovation (Voir page 948 du présent Journal officiel).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (Voir page 33 du présent Journal officiel).

(21)  Décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (JO L 201 du 30.7.2008, p. 58).

(22)  Recommandation 2003/361/EC de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(23)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (Voir page 965 du présent Journal officiel).

(24)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(25)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(26)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(27)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(28)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).