20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/74 |
RÈGLEMENT (UE) No 1289/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mécanisme de réciprocité à mettre en œuvre si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre doit être adapté du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux bases juridiques dérivées. Ce mécanisme doit en outre être adapté afin d'apporter une réponse de l'Union en tant qu'acte de solidarité si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre. |
(2) |
Dès notification par un État membre qu'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement, donnant ainsi une réponse de l'Union à une situation qui affecte l'Union dans son ensemble et soumet ses citoyens à des traitements différents. |
(3) |
La réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l'Union devrait s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union. |
(4) |
Le présent règlement devrait établir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa en faveur d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 (ci-après dénommé "mécanisme de suspension") en cas de situation d'urgence, lorsqu'une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'Union dans son ensemble. |
(5) |
Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel et soudain signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il peut aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné. |
(6) |
Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d'asile de l'ordre de 3 ou 4 %. Il peut aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné. |
(7) |
Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l'octroi d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de pays tiers lorsqu'ils menacent l'ordre public et la sécurité intérieure de l'État membre concerné. |
(8) |
Le présent règlement devrait fournir une base juridique pour l'obligation de visa ou l'exemption de cette obligation dont font l'objet les titulaires de documents de voyage délivrés par certaines entités reconnues par les États membres concernés comme étant sujets du droit international qui ne sont pas des organisations internationales intergouvernementales. |
(9) |
Étant donné que les règles applicables aux réfugiés et apatrides instaurées par le règlement (CE) no 1932/2006 (3) du Conseil ne s'appliquent pas à ces personnes lorsqu'elles résident au Royaume-Uni ou en Irlande, il y a lieu de clarifier la situation en ce qui concerne l'obligation de visa imposée à certains réfugiés et apatrides qui résident dans ces pays. Le présent règlement devrait laisser aux États membres la liberté de décider d'accorder l'exemption de l'obligation de visa à cette catégorie de personnes dans le respect de leurs obligations internationales. Les États membres devraient notifier ces décisions à la Commission. |
(10) |
Le règlement (CE) no 539/2001 devrait s'entendre sans préjudice de l'application des accords internationaux conclus par la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur dudit règlement qui impliquent la nécessité de déroger aux règles communes sur les visas, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. |
(11) |
Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d'application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l'espace Schengen et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de réciprocité à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment du fait de la modification temporaire correspondante de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(12) |
Afin de garantir l'application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application de ces mécanismes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui devraient faire l'objet d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité, de la durée correspondante de cette suspension, ainsi que des compétences d'exécution relatives au mécanisme de suspension. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution. |
(13) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6). |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(16) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(17) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(18) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 bis 1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, conformément au présent article. 2. Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de six mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux six derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes, qui créent une situation d'urgence à laquelle il ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:
La comparaison avec la période de six mois précédant l'application de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa n'est applicable qu'au cours d'une période de sept ans à compter de la date d'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de ce pays tiers. La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification. 3. La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen. 4. Lorsque, sur la base de l'examen visé au paragraphe 3 et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, elle adopte, dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de six mois. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. L'acte d'exécution fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. 5. Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I. 6. Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Article 1 ter Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l'article 1er, paragraphe 4, et du mécanisme de suspension prévu à l'article 1 bis, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.". |
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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4) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Article 4 ter 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 4, point f), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point f), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."." |
Article 2
L'article 1 bis du règlement (CE) no 539/2001 tel que modifié par le présent règlement, et en particulier les dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, s'appliquent également aux pays tiers en ce qui concerne les ressortissants de ces pays tiers à l'égard desquels l'exemption de l'obligation de visa a été instaurée avant le 9 janvier 2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).
(4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(11) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(12) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).