20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1285/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter l'Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés "systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes Galileo et EGNOS. Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations au sol. |
(2) |
Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles, qui peut être utilisée par une multitude d'acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Le système issu du programme Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou potentiels et contribue ainsi, notamment, à assurer l'autonomie stratégique de l'Union, comme l'ont souligné le Parlement européen et le Conseil. |
(3) |
Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés "GNSS", pour "Global Navigation Satellite Systems") existants, ainsi que de ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Les services fournis par le programme EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris à cette fin les Açores, les îles Canaries et Madère. |
(4) |
Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes Galileo et EGNOS. |
(5) |
Les programmes Galileo et EGNOS se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, un instrument juridique spécifique est requis pour répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance et de sécurité, pour satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière et pour promouvoir l'utilisation des systèmes. |
(6) |
Les systèmes sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent à un large éventail d'activités économiques et sociales, notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie. |
(7) |
Les programmes Galileo et EGNOS constituent un outil de politique industrielle et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène". Ils figurent également dans la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen". Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards d'euros sur la période 2014-2034. |
(8) |
Un nombre croissant de secteurs économiques, en particulier ceux des transports, des télécommunications, de l'agriculture et de l'énergie, font un usage grandissant des systèmes de radionavigation par satellite. Ceux-ci peuvent également bénéficier aux pouvoirs publics dans divers domaines, comme les services d'urgence, la police, la gestion des crises ou encore la gestion des frontières. Le développement de l'usage de la radionavigation par satellite comporte des avantages énormes pour l'économie, la société et l'environnement. Ces avantages socio-économiques se répartissent en trois grandes catégories: les avantages directs qui découlent de la croissance du marché de l'espace, les avantages directs qui découlent de la croissance du marché en aval pour les applications et les services fondés sur le GNSS et les avantages indirects qui découlent de l'émergence de nouvelles applications dans d'autres secteurs ou du transfert de technologies vers ces secteurs, qui ouvrent à leur tour de nouveaux débouchés dans d'autres secteurs, des gains de productivité dans l'industrie et des avantages collectifs résultant de la baisse de la pollution ou de l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité. |
(9) |
Il importe par conséquent que l'Union soutienne le développement d'applications et de services basés sur les systèmes. Cette approche permettra aux citoyens de l'Union de bénéficier des avantages de ces systèmes et garantira le maintien de la confiance du public dans les programmes Galileo et EGNOS. L'instrument adéquat pour financer les activités de recherche et d'innovation portant sur le développement des applications fondées sur le GNSS est le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (ci-après dénommé "Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cependant, un volet très spécifique des activités de recherche et de développement en amont devrait être financé par le budget réservé aux programmes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement: il s'agit des activités qui portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l'élaboration d'applications dans différents secteurs de l'économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes. |
(10) |
Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture de services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines et de faire encourir des pertes à de nombreux opérateurs économiques. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellite constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Ces facteurs pourraient affecter la sécurité de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, du développement, du déploiement et de l'exploitation des infrastructures établies au titre des programmes Galileo et EGNOS conformément aux pratiques habituelles. |
(11) |
Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée, une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s'achever en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014-2015 afin d'avoir un système pleinement opérationnel en 2020. Les quatre premiers satellites opérationnels ont été construits et lancés durant la phase de développement et de validation, tandis que toute la constellation des satellites devrait être terminée lors de la phase de déploiement et que la mise à niveau devrait s'effectuer pendant la phase d'exploitation. L'infrastructure au sol associée devrait être développée et mise en service en conséquence. |
(12) |
Le programme EGNOS est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de "sauvegarde de la vie" ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement. Dans la limite des contraintes techniques et financières et sur la base d'accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par le système EGNOS pourrait être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union. Toutefois, l'extension de cette couverture à d'autres régions du monde ne devrait pas être financée par les crédits budgétaires affectés aux programmes Galileo et EGNOS au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) et ne devrait pas retarder l'extension de la couverture aux territoires des États membres situés géographiquement en Europe. |
(13) |
La conception initiale du service de sauvegarde de la vie du programme Galileo telle qu'elle a été prévue par le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a été revue afin de garantir son interopérabilité avec les autres systèmes GNSS, de manière à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de sauvegarde de la vie et de réduire la complexité, les risques et le coût de l'infrastructure nécessaire. |
(14) |
Le service de sauvegarde de la vie du programme EGNOS devrait être fourni sans frais directs pour les utilisateurs afin de garantir sa diffusion maximale. Le service public réglementé (PRS) du programme Galileo devrait lui aussi être fourni gratuitement aux participants suivants, au sens de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (5): les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les agences de l'Union dûment autorisées. L'absence de frais ne devrait pas être interprétée comme affectant les dispositions relatives aux frais de fonctionnement d'une autorité PRS responsable tels que prévus dans la décision no 1104/2011/UE. |
(15) |
Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels lorsqu'une telle compatibilité et interopérabilité est prévue par un accord international, sans porter atteinte à l'objectif d'autonomie stratégique. |
(16) |
L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes Galileo et EGNOS, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment en ce qui concerne les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Il est entendu que les dispositions sur la propriété des biens incorporels prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables en vertu des législations nationales en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer. L'Union devrait notamment pouvoir transférer la propriété des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS ou donner en licence ces droits. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes Galileo et EGNOS et appartenant à l'Union, y compris sur le plan socio-économique. |
(17) |
Les biens créés ou élaborés en dehors des programmes Galileo et EGNOS ne sont pas concernés par les dispositions sur la propriété prévues dans le présent règlement. Néanmoins, ces biens pourraient parfois influencer les résultats des programmes. Afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies en dehors des programmes Galileo et EGNOS, la Commission devrait encourager les tiers à attirer son attention sur les biens incorporels pertinents et devrait en négocier une utilisation appropriée lorsque cela est bénéfique pour les programmes. |
(18) |
Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient être entièrement financées par l'Union. Toutefois, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes Galileo et EGNOS des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes liés à des objectifs spécifiques éventuels des États membres concernés. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes. |
(19) |
Afin de garantir la continuité et la stabilité des programmes Galileo et EGNOS et compte tenu de leur dimension européenne et de leur valeur ajoutée européenne intrinsèque, il est nécessaire de prévoir un financement suffisant et cohérent sur plusieurs périodes de programmation financière. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 pour financer l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS. |
(20) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 alloue une somme maximale de 7 071,73 millions d'euros à prix courants pour le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, ce montant global devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement des programmes, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre. Les activités des programmes devraient également couvrir la protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À ce titre, une participation aux frais des services à même d'assurer cette protection pourrait être financée par le budget alloué aux programmes Galileo et EGNOS dans la mesure des disponibilités résultant d'une gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant maximal fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Cette participation devrait uniquement être utilisée pour la fourniture de données et de services et non pour l'achat d'infrastructures. Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la poursuite des programmes Galileo et EGNOS, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(21) |
Il convient de spécifier dans le présent règlement les activités pour lesquelles les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à la phase d'exploitation dudit programme, ainsi que les activités liées à l'exploitation du système EGNOS. Ils devraient également être accordés pour le financement de certaines autres activités nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS, notamment l'aide à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que des jeux de puces et des récepteurs compatibles avec Galileo, y compris, le cas échéant, des modules logiciels de localisation et de contrôle de l'intégrité. Ces éléments servent d'interfaces entre les services fournis par les infrastructures et les applications en aval et facilitent le développement d'applications dans les différents secteurs de l'économie. Leur développement fait office de catalyseur pour la maximisation des avantages socio-économiques puisqu'ils stimulent l'adoption des services par le marché. La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie. |
(22) |
Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à assumer, notamment celles liées au régime de la responsabilité découlant de l'exécution des services ou de la détention de la propriété des systèmes par l'Union, spécialement par rapport à d'éventuels cas de dysfonctionnements des systèmes. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission. |
(23) |
Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés à Horizon 2020, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en termes d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises de l'Union en ce qui concerne la technologie de la radionavigation par satellite. La Commission devrait par conséquent veiller à ce que les différentes sources de financement des divers aspects des programmes soient transparentes et claires. |
(24) |
Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes et découlant en particulier du service commercial fourni par le système issu du programme Galileo soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation partielle des investissements qu'elle a préalablement consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir les objectifs des programmes Galileo et EGNOS. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être prévu dans les contrats conclus avec des entités du secteur privé. |
(25) |
Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes Galileo et EGNOS dans le passé, il est nécessaire d'accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts et/ou des retards, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite: évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de financement" (8), et ainsi qu'il ressort des conclusions du Conseil du 31 mars 2011 et de la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020". |
(26) |
La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS requiert, d'une part, qu'il y ait une stricte répartition des responsabilités et des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne (ESA), et, d'autre part, que la gouvernance soit adaptée progressivement aux besoins de l'exploitation des systèmes. |
(27) |
Étant donné que la Commission représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes Galileo et EGNOS et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement de ces programmes et en assumer la supervision globale. Elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement, superviser la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et veiller à une répartition claire des responsabilités et des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'ESA. En conséquence, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, des tâches spécifiques. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. |
(28) |
Compte tenu de l'importance pour les programmes Galileo et EGNOS de l'infrastructure au sol des systèmes et de son impact sur leur sécurité, le choix de la localisation de l'infrastructure devrait être l'une des tâches spécifiques confiées à la Commission. Le déploiement de l'infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent. La localisation de cette infrastructure devrait être déterminée en tenant compte des restrictions géographiques et techniques liées à une répartition géographique optimale de l'infrastructure au sol et à la présence éventuelle d'installations et d'équipements existants adaptés aux tâches concernées, ainsi qu'en veillant à satisfaire les besoins en matière de sécurité de chaque station au sol et les exigences nationales de sécurité de chaque État membre. |
(29) |
L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) afin d'atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d'exécuter certaines tâches liées à leur déroulement. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes et à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable. Elle devrait aussi contribuer à la promotion et à la commercialisation des systèmes, notamment en établissant des contacts avec les utilisateurs existants et potentiels des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS et elle devrait collecter des informations concernant leurs exigences et les évolutions sur le marché de la radionavigation par satellite. De plus, il convient qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission lui confère au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, en particulier des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes, y compris la gestion opérationnelle des programmes, la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite et celle du développement des éléments fondamentaux liés aux programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen. Le transfert des responsabilités à l'agence du GNSS européen concernant les tâches associées à la gestion opérationnelle des programmes Galileo et EGNOS et à leur exploitation devrait s'effectuer progressivement et être subordonné à une évaluation ad hoc positive et par l'aptitude de l'agence du GNNSS européen à assumer ces tâches, afin de garantir la continuité de ces programmes. Pour le programme EGNOS, le transfert devrait s'effectuer le 1er janvier 2014, tandis qu'il devrait être réalisé en 2016 pour le programme Galileo. |
(30) |
Pour la phase de déploiement du programme Galileo, l'Union devrait conclure avec l'ESA une convention de délégation établissant les tâches incombant à l'ESA au cours de cette phase. La Commission, représentant l'Union, devrait tout mettre en œuvre pour conclure cette convention de délégation dans les six mois à compter de la date d'application du présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'ESA était une agence de l'Union. |
(31) |
Pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS, l'agence du GNSS européen devrait conclure des accords de travail avec l'ESA afin de définir les tâches de celle-ci dans l'élaboration des futures générations des systèmes et dans l'apport d'un soutien technique en ce qui concerne la génération de systèmes actuelle. Ces accords devraient respecter le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ils ne devraient couvrir ni le rôle de l'ESA pour ce qui concerne les activités relatives à la recherche et aux technologies, ni les premières phases d'évolution et les activités de recherche relatives aux infrastructures mises en place au titre des programmes Galileo et EGNOS. Ces activités devraient être financées à partir d'autres sources que le budget alloué aux programmes, par exemple via les fonds affectés à Horizon 2020. |
(32) |
La responsabilité du déroulement des programmes Galileo et EGNOS comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du Conseil (10), qui doit être réexaminée pour tenir compte de l'évolution des programmes Galileo et EGNOS, de leur gouvernance et des changements apportés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne résultant du traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en la matière sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité. |
(33) |
Pour tout ce qui a trait à la sécurité, la Commission devrait, en application du présent règlement, consulter les experts compétents des États membres. |
(34) |
Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et des organisations internationales, il est à même d'assister la Commission dans l'exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité des systèmes et des programmes Galileo et EGNOS dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (11). La Commission devrait veiller à ce que le SEAE soit pleinement associé à ses activités pour l'exécution des tâches liées à la sécurité dans le domaine des relations extérieures. À cet effet, le SEAE devrait recevoir toute l'assistance technique nécessaire. |
(35) |
Pour garantir la circulation sécurisée des informations dans le cadre du présent règlement, les réglementations en matière de sécurité devraient offrir un niveau de protection des informations classifiées de l'Union équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) et par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE du Conseil (13). Chaque État membre devrait veiller à ce que ses réglementations nationales en matière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes physiques résidant sur son territoire et à toutes les personnes morales qui y sont établies et qui traitent des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes Galileo et EGNOS. Les réglementations de l'ESA en matière de sécurité et la décision du 15 juin 2011 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (14) devraient être réputées équivalentes aux règles de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et à celles énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE. |
(36) |
Le présent règlement est sans préjudice des règles actuelles et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, le présent règlement ne devrait pas être interprété comme imposant l'obligation aux États membres de faire abstraction de leurs obligations constitutionnelles en matière d'accès aux documents. |
(37) |
Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes Galileo et EGNOS, dont le montant constitue un plafond que la Commission ne devrait pas dépasser, il convient que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur concerné devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences. |
(38) |
Étant donné que les programmes Galileo et EGNOS seront, en principe, financés par l'Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles de l'Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes entreprises (PME), soit assurée. Les éventuels abus de position dominante et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes, des coûts et des calendriers, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à la radionavigation par satellite, conformément aux accords internationaux auxquels l'Union est partie. Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit au maximum. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait dès lors fixer, le cas échéant, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture des services. En outre, le pouvoir adjudicateur peut soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements du secteur public ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes. |
(39) |
Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, le cas échéant, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût du cycle de la vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires. |
(40) |
La radionavigation par satellite est une technologie complexe et en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre des programmes Galileo et EGNOS, d'autant que ces marchés peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme. Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière de marchés publics qui s'appliquent en sus des règles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou plusieurs entreprises disposent, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à l'appel d'offres. Il devrait être possible de passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes Galileo et EGNOS, les prix des marchés ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il s'avère alors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. |
(41) |
Il convient de noter que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres devraient s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes Galileo et EGNOS ou aux services. Il convient également de clarifier que les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation appropriés afin de garantir la disponibilité et la protection du spectre radioélectrique indispensable au système issu du programme Galileo, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur ce système, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (15). |
(42) |
Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union passe des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS au titre de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bonne mise en œuvre, de traiter certains aspects relatifs à la sécurité et à la facturation, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union et de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes Galileo et EGNOS. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du SEAE, de l'ESA et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées au titre du présent règlement. |
(43) |
Il convient de confirmer que la Commission, pour l'accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, si et dans la mesure nécessaire, à l'assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement. |
(44) |
L'Union est fondée sur le respect des droits fondamentaux et, en particulier, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent expressément le droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS. |
(45) |
Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. |
(46) |
Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier et les résultats. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune sur ce comité publiée avec le présent règlement. |
(47) |
Des évaluations devraient être réalisées par la Commission, sur la base d'indicateurs convenus, afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS. |
(48) |
Afin d'assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les objectifs de haut niveau nécessaires pour garantir cette sécurité et ce fonctionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(49) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16). |
(50) |
Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes Galileo et EGNOS, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité des programmes GNSS européens (ci-après dénommé "comité") institué pour assister la Commission. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de ce comité, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants de l'agence du GNSS européen, de l'ESA, de pays tiers et d'organisations internationales ne sont pas habilités à prendre part aux votes du comité. |
(51) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place et l'exploitation de systèmes de radionavigation par satellite, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et peut donc en raison de son ampleur et de ses effets être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(52) |
L'entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) no 876/2002 (17) du Conseil a cessé ses activités le 31 décembre 2006. Le règlement (CE) no 876/2002 devrait donc être abrogé. |
(53) |
Compte tenu du besoin d'évaluer les programmes Galileo et EGNOS, de l'importance des modifications à apporter au règlement (CE) no 683/2008 et dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 683/2008, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en œuvre et à l'exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.
Article 2
Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite
1. Les programmes européens de radionavigation par satellite, Galileo et EGNOS, comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité et l'interopérabilité.
Ces programmes visent également à maximiser les avantages socio-économiques des systèmes européens de radionavigation par satellite, en particulier en encourageant leur utilisation et en stimulant le développement d'applications et de services fondés sur ces systèmes.
2. Le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations au sol.
3. Le système EGNOS est une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, ainsi que les signaux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Il comprend des stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.
4. Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:
a) |
offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite; |
b) |
contribuer, grâce aux signaux du service ouvert de Galileo et/ou en coopération avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite, aux services de contrôle d'intégrité destinés aux utilisateurs d'applications de sauvegarde de la vie, conformément aux normes internationales; |
c) |
offrir un service commercial (CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert; |
d) |
offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, le cas échéant, les agences de l'Union dûment autorisées; ce service utilise des signaux robustes et cryptés. La question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l'article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l'objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de cette décision; |
e) |
contribuer au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci. |
5. Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:
a) |
offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système EGNOS; |
b) |
offrir un service de diffusion de données à caractère commercial, à savoir le "EGNOS Data Access Service" ou EDAS, favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par son service ouvert; |
c) |
offrir un "service de sauvegarde de la vie" (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance dans les systèmes augmentés par le système EGNOS dans la zone de couverture; |
Ces fonctions sont fournies prioritairement et dès que possible sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
La couverture géographique du système EGNOS peut être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union, sous réserve de la faisabilité technique et sur la base d'accords internationaux. Le coût de cette extension ainsi que les frais d'exploitation qui y sont associés, ne sont pas couverts par les ressources visées à l'article 9. Cette extension ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
Article 3
Phases du programme Galileo
Le programme Galileo comporte les phases suivantes:
a) |
une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments; |
b) |
une phase de développement et de validation, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2013 et qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite; |
c) |
une phase de déploiement, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2020 et qui comprend:
|
d) |
une phase d'exploitation, qui comprend:
|
La phase d'exploitation commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services pour le service ouvert, le service de recherche et de sauvetage et le service public réglementé. Ces premiers services sont améliorés progressivement et les autres fonctions précisées dans les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, sont mises en œuvre au fur et à mesure, le but étant de parvenir à une capacité opérationnelle complète le 31 décembre 2020 au plus tard.
Article 4
Phase d'exploitation d'EGNOS
La phase d'exploitation d'EGNOS comprend principalement:
a) |
la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence; |
b) |
la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence; |
c) |
le développement des futures générations du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 5; |
d) |
les opérations de certification et de normalisation liées au programme; |
e) |
la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 5; |
f) |
l'ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son exploitation; |
g) |
les activités de coordination liées à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. |
Article 5
Compatibilité et interopérabilité des systèmes
1. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux d'un point de vue technique.
2. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque ces exigences de compatibilité et d'interopérabilité sont prévues dans un accord international conclu en vertu de l'article 29.
Article 6
Propriété
L'Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS. À cet effet, des accords sont, s'il y a lieu, conclus avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.
La Commission veille à l'usage optimal des biens visés dans le présent article au moyen d'un cadre approprié; elle gère en particulier le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle relatifs aux programmes Galileo et EGNOS, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies. À cette fin, elle veille à ce que les contrats conclus dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence à des tiers des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux réalisés dans le cadre de ces programmes.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES
Article 7
Activités
1. Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer les activités liées à:
a) |
l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo, visées à l'article 3, point c); |
b) |
la phase d'exploitation du programme Galileo, visées à l'article 3, point d); |
c) |
la phase d'exploitation du programme EGNOS, visées à l'article 4; |
d) |
la gestion et au suivi des programmes Galileo et EGNOS. |
2. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS sont aussi accordés pour financer des activités liées à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.
3. Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS couvrent également des dépenses de la Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion des programmes et à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5. Ces dépenses peuvent notamment couvrir:
a) |
les études et les réunions d'experts; |
b) |
les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d'établir des synergies avec d'autres politiques pertinentes de l'Union; |
c) |
les réseaux de technologies de l'information dont le but est le traitement ou l'échange d'informations; |
d) |
toute autre assistance technique ou administrative apportée à la Commission pour la gestion des programmes. |
4. Les coûts des programmes Galileo et EGNOS ainsi que de leurs différentes phases sont clairement identifiés. La Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe sur une base annuelle le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 36 (ci-après dénommé "comité"), de l'affectation des fonds de l'Union, y compris la réserve pour imprévus, à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et de leur utilisation.
Article 8
Financement des programmes Galileo et EGNOS
1. Conformément à l'article 9, l'Union assure le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement, notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les États membres peuvent demander à doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires afin de couvrir des éléments supplémentaires dans des cas particuliers, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour le programme concerné. Sur la base d'une demande d'un État membre, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, si ces deux conditions sont remplies. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur les programmes Galileo et EGNOS.
3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords internationaux visés à l'article 29 fixent les conditions et les modalités de leur participation.
4. Les fonds supplémentaires visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 9
Ressources
1. L'enveloppe financière pour l'exécution des activités visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et pour la couverture des risques liés à ces activités, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 7 071,73 millions d'euros à prix courants.
Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
Le montant visé au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes à prix courants:
a) |
pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), 1 930 millions d'euros; |
b) |
pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), 3 000 millions d'euros; |
c) |
pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), 1 580 millions d'euros; |
d) |
pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point d, et à l'article 7, paragraphe 3, 561,73 millions d'euros. |
2. Sans préjudice des sommes éventuelles accordées au développement d'applications basées sur les systèmes dans le cadre d'Horizon 2020, les crédits budgétaires alloués aux programmes Galileo et EGNOS, y compris les recettes affectées, financent les activités visées à l'article 7, paragraphe 2, à hauteur d'un montant maximal de 100 millions d'euros en prix constants.
3. La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépenses à l'autre, comme le prévoit le paragraphe 1, troisième alinéa, points a) à d), jusqu'à concurrence d'un plafond de 10 % du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa. Si une telle redistribution atteint un montant total supérieur à 10 % de celui prévu au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission consulte le comité, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute redistribution de fonds entre des catégories de dépenses.
4. Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions applicables du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
5. Les engagements budgétaires relatifs aux programmes Galileo et EGNOS sont effectués par tranches annuelles.
6. La Commission gère les ressources financières visées au paragraphe 1 de façon transparente et rentable. Elle fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.
Article 10
Recettes générées par les programmes Galileo et EGNOS
1. Les recettes générées par l'exploitation des systèmes sont perçues par l'Union, versées au budget de l'Union et affectées aux programmes Galileo et EGNOS, et en particulier à l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour financer les phases d'exploitation des programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.
2. Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats conclus avec des entités du secteur privé.
3. Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte sont affectés aux activités qui font l'objet de la convention de délégation ou du contrat conclu entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.
CHAPITRE III
GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES GALILEO ET EGNOS
Article 11
Principes de la gouvernance des programmes Galileo et EGNOS
La gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS repose sur les principes suivants:
a) |
une stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les différentes entités impliquées, en particulier entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'ESA, sous la responsabilité générale de la Commission; |
b) |
une coopération sincère entre les entités visées au point a) et les États membres; |
c) |
un contrôle rigoureux des programmes, y compris au niveau d'un strict respect des coûts et des délais par toutes les entités participantes, dans leurs domaines de compétence, en ce qui concerne les objectifs des programmes Galileo et EGNOS; |
d) |
une optimisation et une rationalisation de l'utilisation des structures existantes afin d'éviter toute redondance dans l'expertise technique; |
e) |
l'utilisation des systèmes et techniques de gestion des projets correspondant aux meilleures pratiques pour superviser la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS à la lumière des exigences spécifiques et avec le soutien d'experts en la matière. |
Article 12
Rôle de la Commission
1. La Commission assume la responsabilité générale des programmes Galileo et EGNOS. Elle gère les fonds alloués au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats.
2. Outre la responsabilité générale visée au paragraphe 1 et les tâches spécifiques visées par le présent règlement, la Commission:
a) |
assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités impliquées dans les programmes Galileo et EGNOS et confie, à cet effet, en particulier au moyen de conventions de délégation, à l'agence du GNSS européen et à l'ESA les tâches visées respectivement à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15; |
b) |
veille à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS en temps voulu, dans le cadre des ressources qui ont été allouées aux programmes et conformément aux objectifs prévus à l'article 2. Elle établit et met en place, à cette fin, les instruments appropriés et les mesures structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques liés aux programmes; |
c) |
gère, pour le compte de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales; |
d) |
fournit aux États membres et au Parlement européen, en temps voulu, toutes les informations pertinentes relatives aux programmes Galileo et EGNOS, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Galileo, de recettes, de calendrier et de résultats, ainsi qu'un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets visés à l'article 11, point e); |
e) |
évalue les possibilités de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes européens de radionavigation par satellite dans les différents secteurs de l'économie, y compris en examinant les moyens de tirer parti des avantages générés par les systèmes. |
3. Aux fins du bon déroulement des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS visées respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour:
a) |
gérer et réduire les risques inhérents au déroulement des programmes Galileo et EGNOS; |
b) |
définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes; |
c) |
déterminer la localisation de l'infrastructure au sol des systèmes conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer son fonctionnement; |
d) |
déterminer les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour remplir les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 4, points b) et c), et pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.
Article 13
Sécurité des systèmes et de leur fonctionnement
1. La Commission veille à la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, y compris la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement. À cette fin, la Commission:
a) |
tient compte de la nécessité d'une supervision et d'une intégration dans l'ensemble des programmes des exigences et des normes en matière de sécurité; |
b) |
veille à ce que l'incidence générale de ces exigences et de ces normes contribue au bon déroulement des programmes, en particulier en termes de coûts, de gestion des risques et de calendrier; |
c) |
établit des mécanismes de coordination entre les différentes entités impliquées; |
d) |
tient compte des normes et exigences en vigueur en matière de sécurité de manière à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des systèmes existants fondés sur ces normes et exigences. |
2. Sans préjudice des articles 14 et 16 du présent règlement et de l'article 8 de la décision no 1104/2011/UE, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 35, établissant les objectifs de haut niveau nécessaires pour assurer la sécurité des programmes Galileo et EGNOS visée au paragraphe 1.
3. La Commission établit les spécifications techniques et autres mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de haut niveau visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.
4. Le SEAE continue d'assister la Commission, dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine des relations extérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE.
Article 14
Rôle de l'agence du GNSS européen
1. Conformément aux lignes directrices formulées par la Commission, l'agence du GNSS européen:
a) |
assure, en ce qui concerne la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, et sans préjudice des articles 13 et 16:
|
b) |
s'acquitter des tâches prévues à l'article 5 de la décision no 1104/2011/UE et assister la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite décision; |
c) |
contribuer, dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS, à la promotion et à la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire, en particulier à travers le rapport de marché élaboré chaque année par l'agence du GNSS européen sur le marché pour les applications et services, en nouant des contacts étroits avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels des systèmes en vue de recueillir des informations sur leurs besoins, en suivant les évolutions des marchés en aval de la radionavigation par satellite et en élaborant un plan d'action pour l'adoption, par la communauté des utilisateurs, des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, incluant notamment les actions pertinentes ayant trait à la normalisation et à la certification. |
2. L'agence du GNSS européen s'acquitte également d'autres tâches liées à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, notamment des tâches de gestion des programmes, et rend compte de celles-ci. Ces tâches lui sont confiées par la Commission au moyen d'une convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et incluent:
a) |
des activités opérationnelles, y compris la gestion de l'infrastructure des systèmes, l'entretien et l'amélioration continue des systèmes, les opérations de certification et de normalisation et la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5; |
b) |
des activités de développement et de déploiement pour l'évolution des systèmes et leurs générations futures et la contribution à la définition des évolutions des services, y compris la passation de marchés; |
c) |
la promotion du développement des applications et des services sur la base des systèmes, ainsi que la sensibilisation à ces applications et services, y compris l'identification, la connexion et la coordination du réseau des centres d'excellence européens en matière d'applications et de services du GNSS, l'utilisation des connaissances provenant du secteur public et du secteur privé et l'évaluation des mesures relatives à cette promotion et cette sensibilisation; |
d) |
la promotion du développement des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo. |
3. La convention de délégation visée au paragraphe 2 procure un niveau d'autonomie et d'autorité approprié à l'agence du GNSS européen, avec mention spécifique du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'article 58, paragraphe 1, point c), et de l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, elle établit les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen et, en particulier, les mesures à appliquer, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.
Les mesures de suivi et de contrôle prévoient, en particulier, un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.
4. L'agence du GNSS européen conclut avec l'ESA les accords de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité de ces accords de travail conclus par l'agence du GNSS européen et de toute modification qui leur est apportée. Le cas échéant, l'agence du GNSS européen peut également envisager d'avoir recours à d'autres entités du secteur public ou privé.
5. Outre les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 et dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement, y compris à l'évaluation de la possibilité de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes visée à l'article 12, paragraphe 2, point e).
6. Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance des conventions de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'agence du GNSS européen.
7. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation de tous appels d'offres et contrats conclus avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.
Article 15
Rôle de l'Agence spatiale européenne
1. Pour la phase de déploiement du programme Galileo visée à l'article 3, point c), la Commission conclut sans tarder une convention de délégation avec l'ESA qui précise les tâches de cette dernière, en particulier en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que la passation des marchés se rapportant au système. La convention de délégation passée avec l'ESA est conclue sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE, Euratom) no 966/2012.
La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA, et notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne la conception, le développement du système ainsi que la passation des marchés s'y rapportant, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.
Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.
2. Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance de la convention de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'ESA.
3. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.
4. Aux fins de la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS visée à l'article 3, point d), et à l'article 4, les accords de travail entre l'agence du GNSS européen et l'ESA, visés à l'article 14, paragraphe 4, portent sur le rôle de l'ESA pendant cette phase et sur sa coopération avec l'agence du GNSS européen, en particulier en ce qui concerne:
a) |
la conception, l'élaboration, le suivi, la passation des marchés et la validation dans le cadre du développement des futures générations des systèmes; |
b) |
le soutien technique dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance de la génération existante de systèmes. |
Ces accords respectent le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les mesures établies par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3.
5. Sans préjudice de la convention de délégation et des accords de travail visés respectivement aux paragraphes 1 et 4, la Commission peut demander à l'ESA une expertise technique et les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement.
CHAPITRE IV
ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L'UNION OU DE SES ÉTATS MEMBRES
Article 16
Action commune
Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables.
Article 17
Application de la règlementation en matière d'informations classifiées
Dans les limites du présent règlement:
a) |
chaque État membre veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'UE équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE; |
b) |
les États membres informent sans tarder la Commission de la réglementation nationale en matière de sécurité visée au point a); |
c) |
les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes Galileo et EGNOS que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations conclu entre l'Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en tenant compte de l'article 13 de la décision 2013/488/UE; |
d) |
sans préjudice de l'article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l'UE, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'Union peut en retirer. |
CHAPITRE V
MARCHÉS PUBLICS
SECTION I
Dispositions générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS
Article 18
Principes généraux
Sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS. Par ailleurs, les principes généraux suivants s'appliquent aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS: concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d'attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité.
Article 19
Objectifs spécifiques
Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:
a) |
promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, y compris en encourageant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires; |
b) |
éviter les éventuels abus de position dominante et une dépendance à l'égard d'un seul fournisseur; |
c) |
mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes Galileo et EGNOS, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle; |
d) |
recourir, le cas échéant, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes Galileo et EGNOS, de leur coût et du calendrier; |
e) |
tenir compte, le cas échéant, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres. |
SECTION 2
Dispositions particulières applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS
Article 20
Établissement de conditions équitables de concurrence
Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées à l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:
a) |
peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect du principe de l'égalité de traitement; ou |
b) |
affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats. |
Ces mesures ne faussent pas la concurrence, ni ne compromettent l'égalité de traitement ou la confidentialité des données recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.
Article 21
Sécurité de l'information
Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.
Article 22
Fiabilité de l'approvisionnement
Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services en vue de l'exécution du contrat.
Article 23
Marchés à tranches conditionnelles
1. Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
2. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.
3. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
4. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est confirmée avec retard ou n'est pas confirmée, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les travaux, produits ou services prévus dans le cadre d'une tranche spécifique n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts et résilier le marché, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues.
Article 24
Marchés rémunérés en dépenses contrôlées
1. Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.
Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du contrat. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.
2. Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que:
a) |
le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou |
b) |
les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du contrat dépend en partie de l'exécution d'autres contrats. |
3. Le prix plafond d'un contrat rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.
4. Les documents d'une procédure de passation des marchés pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:
a) |
la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond; |
b) |
pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées; |
c) |
le montant du prix plafond; |
d) |
les critères d'attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la vraisemblance du budget global prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, et des bénéfices à évaluer mentionnés dans l'offre; |
e) |
le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses; |
f) |
les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du marché, conformément aux principes exposés au paragraphe 5; |
g) |
les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer; |
h) |
dans le cas d'un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en marché à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion. |
5. Les coûts déclarés par le contractant durant l'exécution d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que s'ils:
a) |
sont réellement exposés pendant la durée du marché, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés comme éligibles jusqu'à hauteur de leur valeur d'achat totale; |
b) |
sont mentionnés dans le budget global prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au contrat initial; |
c) |
sont nécessaires à l'exécution du contrat; |
d) |
résultent de l'exécution du contrat et lui sont imputables; |
e) |
sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables visées dans le cahier des charges et dans le contrat; |
f) |
satisfont aux prescriptions du droit fiscal et social applicable; |
g) |
ne dérogent pas aux termes du contrat; |
h) |
sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'économie et l'efficience. |
Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.
6. Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des marchés rémunérés en dépenses contrôlées:
a) |
déterminer le prix plafond le plus réaliste possible tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques; |
b) |
convertir un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées en marché à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du marché, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif. À cet effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif; |
c) |
mettre en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts; |
d) |
déterminer les principes, outils et procédures adéquats pour l'exécution du marché, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts déclarés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du contrat, et pour l'introduction d'avenants au contrat; |
e) |
vérifier que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le marché et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante; |
f) |
s'assurer de façon continue, pendant l'exécution du marché, de l'efficacité des principes, outils et procédures visés au point d). |
Article 25
Avenants
Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le contrat par un avenant sous réserve que l'avenant remplisse toutes les conditions suivantes:
a) |
il ne change pas l'objet du contrat; |
b) |
il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat; |
c) |
il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue. |
Article 26
Sous-traitance
1. Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME.
2. Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Il s'assure que ces pourcentages sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, en prenant en compte la nature du secteur d'activité concerné et en particulier l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.
3. Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 2, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.
4. Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Programmation
La Commission adopte un programme de travail annuel sous la forme d'un plan de mise en œuvre des actions nécessaires pour réaliser les objectifs spécifiques du programme Galileo prévus à l'article 2, paragraphe 4, conformément aux phases définies à l'article 3, et les objectifs spécifiques du programme EGNOS prévus à l'article 2, paragraphe 5. Le programme de travail annuel prévoit également le financement de ces actions.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.
Article 28
Action des États membres
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement des programmes Galileo et EGNOS, y compris des mesures visant à assurer la protection des stations au sol établies sur leur territoire, qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (18). Les États membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes ou aux services fournis grâce à leur exploitation, notamment en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.
Article 29
Accords internationaux
L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 30
Assistance technique
Pour l'exécution des tâches de nature technique visées à l'article 12, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l'assistance technique nécessaire, en particulier aux capacités et à l'expertise des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, ou à l'assistance d'experts indépendants et d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes Galileo et EGNOS.
Les entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes, autres que la Commission, notamment l'agence du GNSS européen et l'ESA, peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.
Article 31
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
1. La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des systèmes, et que des garanties appropriées y soient intégrées.
2. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20).
Article 32
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (22), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et enquêtes en fonction de leurs compétences respectives.
Article 33
Information au Parlement européen et au Conseil
1. La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS. Ce rapport contient toutes les informations relatives aux programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels, de recettes, de calendrier et de résultats, tel qu'indiqué à l'article 12, paragraphe 2, point d), et en ce qui concerne le fonctionnement des conventions de délégation conclues en vertu de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1. Il comprend:
a) |
un aperçu de l'affectation et de l'utilisation des fonds alloués aux programmes, visées à l'article 7, paragraphe 4; |
b) |
des informations sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie par la Commission, visée à l'article 9, paragraphe 6; |
c) |
une évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle; |
d) |
un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets, y compris les systèmes et techniques de gestion des risques, visés à l'article 12, paragraphe 2, point d); |
e) |
une évaluation des mesures prises pour maximiser les avantages socio-économiques des programmes. |
2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des marchés conclus avec des entités du secteur privé exécutés par l'agence du GNSS européen et l'ESA en vertu de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 3, respectivement.
Elle informe également le Parlement européen et le Conseil:
a) |
de toute réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses effectuée en vertu de l'article 9, paragraphe 3; |
b) |
de toute incidence sur les programmes Galileo et EGNOS résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 2. |
Article 34
Évaluation de la mise en œuvre du présent règlement
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre du présent règlement en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en vertu du présent règlement et portant sur:
a) |
la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des résultats que de celui des incidences; |
b) |
l'efficacité de l'utilisation des ressources; |
c) |
la valeur ajoutée européenne. |
L'évaluation examine en outre les développements technologiques liés aux systèmes, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats de l'évaluation en ce qui concerne les incidences à long terme des mesures antérieures.
2. L'évaluation tient compte des progrès réalisés au regard des objectifs spécifiques des programmes Galileo et EGNOS prévus à l'article 2, paragraphes 4 et 5 respectivement, sur la base d'indicateurs de performance tels que:
a) |
en ce qui concerne Galileo et s'agissant:
|
b) |
en ce qui concerne EGNOS et s'agissant:
|
3. Les entités impliquées dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées.
CHAPITRE VII
DÉLÉGATION ET MESURES D'EXÉCUTION
Article 35
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 36
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA participent en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
5. Les accords internationaux conclus par l'Union conformément à l'article 29 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
6. Le comité se réunit régulièrement, de préférence quatre fois par an, sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission fournit un rapport relatif à l'état d'avancement des programmes. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement des programmes et de leur évolution, en particulier en termes de gestion des risques, de coûts, de délais et de résultats. Une fois par an au moins, ces rapports comportent les indicateurs de performance visés à l'article 34, paragraphe 2.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Abrogations
1. Les règlements (CE) no 876/2002 et (CE) no 683/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.
2. Toute mesure adoptée sur la base des règlements (CE) no 876/2002 ou (CE) no 683/2008 reste en vigueur.
3. Les références au règlement (CE) no 683/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 38
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 179.
(2) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(5) Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).
(6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(7) JO C 420 du 20.12.2013, p. 1.
(8) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 84.
(9) Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).
(10) Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).
(11) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
(12) 2001/844/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
(13) 2013/488/UE: Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(14) JO C 304 du 15.10.2011, p. 7.
(15) Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17) Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1).
(18) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(19) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(20) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(21) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(22) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDENCE
Règlement (CE) no 683/2008 |
Présent règlement |
Article premier |
Article 2 |
Article 2 |
Article premier |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Article 5 |
Article 8 |
Article 6 |
Article 9 |
Article 7 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 11 |
Article 12, paragraphes 2 et 3 |
Article 12 |
Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 13 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
Article 15 |
Article 27 |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
Articles 18 à 26 |
Article 18 |
Article 15 |
Article 19, paragraphes 1 à 4 |
Article 36 |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 35 |
Article 20 |
Article 31 |
Article 21 |
Article 32 |
Article 22 |
Article 33 |
Article 23 |
|
Article 24 |
Article 38 |
Annexe |
Article premier |
Déclaration commune
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"
1. |
Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions. |
2. |
Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:
|
3. |
Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données. |
4. |
La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité. |
5. |
Le comité sera composé de sept représentants, dont:
et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an). |
6. |
Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles. |