10.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1277/2013 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2013 dans certaines régions viticoles ou une partie de celles-ci

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XV bis, point A.3, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d’augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.

(2)

La République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie ont demandé des augmentations de ce type pour les limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2013, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables. La République tchèque, l’Allemagne, la Croatie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie ont introduit une demande en ce sens pour l’ensemble de leurs régions viticoles et la France pour certaines communes du département de la Gironde.

(3)

En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables qui ont régné au cours de l’année 2013, les limites fixées pour l’augmentation du titre alcoométrique naturel à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne permettent pas, dans certaines zones viticoles ou une partie de celles-ci, l’élaboration de vins ayant un titre alcoométrique total approprié et pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.

(4)

Compte tenu de la finalité de l’annexe XV bis du règlement (CE) no 1234/2007, à savoir décourager et limiter l’enrichissement du vin, ainsi que de la nature exceptionnelle de la dérogation prévue au point A.3 de ladite annexe, il convient que les autorisations permettant d’augmenter les limites d’enrichissement du vin ne soient accordées que pour les régions viticoles ou les parties de celles-ci qui ont connu des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. En conséquence, en France, il y a lieu de n’accorder l’autorisation qu’à un nombre limité de communes du département de la Gironde qui ont connu des conditions climatiques de ce type.

(5)

Il est dès lors approprié d’autoriser une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2013 dans les régions viticoles de la République tchèque, de l’Allemagne, de la France, de la Croatie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie ou une partie de celles-ci.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci figurant à l’annexe du présent règlement, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2013, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2013, ne dépasse pas les limites suivantes:

a)

3,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

2,5 % vol. dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

2,0 % vol. dans les zones viticoles C I et C II visées à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE

Régions viticoles ou une partie de celles-ci dans lesquelles une augmentation de la limite d’enrichissement est autorisée conformément à l’article 1er

État membre

Régions viticoles ou partie de celles-ci (zone viticole)

République tchèque

Toutes les zones viticoles (zones A et B)

Allemagne

Toutes les zones viticoles (zones A et B)

France

Les communes suivantes du département de la Gironde: Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Baurech, Beautiran, Belvès-de-Castillon, Blésignac, Branne, Cabara, Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Cardan, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Civrac-sur-Dordogne, Daignac, Dardenac, Espiet, Faleyras, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Grézillac, Guillac, Haux, La Brède, Langoiran, Lestiac-sur-Garonne, Lugaignac, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Paillet, Podensac, Portets, Pujols, Rions, Saint-Aubin-de-Branne, Sainte-Colombe, Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Florence, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Selve, Sainte-Terre, Les Salles-de-Castillon, La Sauve, Tabanac, Tizac-de-Curton, Le Tourne, Vignonet, Villenave-de-Rions et Virelade (zone C I)

Croatie

Toutes les zones viticoles (zones B, C I et C II)

Luxembourg

Toutes les zones viticoles (zone A)

Hongrie

Toutes les zones viticoles (zone C I)

Autriche

Toutes les zones viticoles (zone B)

Slovaquie

Toutes les zones viticoles (zones B et C I)