3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1234/2013 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), a établi, pour 2012 et 2013, un régime de distribution de denrées alimentaires au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union, qui s’applique jusqu’à la fin du plan annuel pour 2013.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 de la Commission (3) a adopté le plan pour la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et alloué les ressources financières correspondantes, imputables sur l’exercice budgétaire 2013. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission (4), la période d’exécution du plan annuel commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l’année suivante. Afin d’assurer une transition en douceur vers le nouveau Fonds européen d’aide aux plus démunis de l’Union, qui sera créé en 2014, notamment en ce qui concerne la livraison de l’aide, et en réponse aux demandes envoyées à la Commission par l’Espagne, la Pologne et la Slovénie, il apparaît approprié de prolonger la période d’exécution du plan annuel 2013 de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union. Afin d’assurer l’égalité de traitement, il convient que cette prolongation s’applique à tous les États membres.

(3)

En raison de procédures judiciaires engagées à l’encontre de procédures d’appel d’offres, la Grèce a enregistré des retards dans la signature de contrats de marchés publics et a donc demandé un report de la date limite d’envoi des demandes de paiement visée à l’article 4, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1020/2012. Compte tenu de cette demande et des difficultés financières auxquelles la Grèce doit faire face, il y a lieu d’autoriser une prorogation de ce délai. Afin d’assurer l’égalité de traitement, il convient que la dérogation s’applique à tous les États membres. Étant donné que la date limite d’envoi des demandes de paiement était fixée au 30 septembre, il convient que cette dérogation s’applique rétroactivement.

(4)

À des fins comptables, il convient que les avances payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires ainsi que l’apurement des avances au niveau des bénéficiaires soient inscrits dans les comptes annuels de la Commission. En conséquence, il y a lieu que les États membres fixent la date à laquelle les bénéficiaires de ces paiements devront avoir envoyé les relevés des coûts et d’autres informations concernant les avances. Il convient, en outre, de fixer le 1er février 2014 comme date limite de communication des données par les États membres à la Commission, cette date correspondant à la date limite d’envoi des informations comptables visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (5).

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période d’exécution du plan de distribution annuelle pour 2013 se termine le 28 février 2014.»

2)

À l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre au plus tard le 15 octobre 2013.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils avaient pris toutes les mesures pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2014 au plus tard.»;

b)

Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.   Les opérateurs choisis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 fournissent les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre qui a procédé à l’avance:

a)

les relevés des coûts justifiant, pour chaque élément de coût, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre 2013; et

b)

une confirmation, pour chaque élément de coût, du solde des avances non utilisées demeurant à la date du 15 octobre 2013.

Les États membres fixent la date de la communication des informations visées au premier alinéa, afin qu’elles puissent figurer dans la notification visée au paragraphe 6.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour le 1er février 2014 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (6) ainsi que le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 du présent article à la date du 15 octobre 2013 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui ne sont pas encore terminées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2 de l’article 1er s’applique à partir du 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2012 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union (JO L 44 du 16.2.2012, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 de la Commission du 6 novembre 2012 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 (JO L 307 du 7.11.2012, p. 62).

(4)  Règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union (JO L 242 du 15.9.2010, p. 9).

(5)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).

(6)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).»