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3.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1228/2013 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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L'article est une boîte rectangulaire en carton rigide dont la surface extérieure est revêtue d'une feuille plastique qui ne représente pas plus de la moitié de l'épaisseur totale. La boîte est conçue comme une cassette contenant un unique tiroir que l'on peut retirer de la boîte et qui est conçu pour laisser voir la bouteille lorsque la boîte est ouverte. Le tiroir est destiné à maintenir en place une bouteille de vin de dimensions spécifiques. À l'intérieur du tiroir, un bouton de forme circulaire est fixé sur la paroi et une structure en forme d'anneau est fixée sur la paroi opposée. La structure en forme d'anneau est conçue pour encercler le goulot d'une bouteille et le bouton de forme circulaire pour s'emboîter dans la partie creuse du fond de la bouteille. En outre, une pochette en carton destinée à contenir un dépliant est fixée sur l'une des parois latérales intérieures du tiroir. (*1) |
4202 92 19 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par la note 2 h) relative au chapitre 48 et par le libellé des codes NC 4202 , 4202 92 et 4202 92 19 . Le classement dans la position 4819 en tant que boîte en carton est exclu, l'article étant plus qu'une simple boîte en carton relevant de cette position. En effet, sa conception, sa solidité, la feuille de plastique dont il est revêtu et sa structure interne conçue pour accueillir une bouteille de vin de dimensions spécifiques le caractérisent en tant que boîte à bouteille en carton revêtu d'une feuille plastique, relevant de la deuxième partie du texte de la position 4202 . Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 4202 92 19 en tant que «boîte à bouteille». |
(*1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.