5.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1089/2013 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active kieselgur (terre à diatomées)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active kieselgur (terre à diatomées) a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(2) |
Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 22 juin 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées). L’Autorité a communiqué son avis sur le kieselgur (terre à diatomées) à l’auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées). Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le kieselgur (terre à diatomées). |
(3) |
Il est confirmé que la substance active kieselgur (terre à diatomées) doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. |
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(6) |
Les États membres devraient disposer d’un délai pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées). |
(7) |
Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées), lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai devrait expirer au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées) en tant que substance active pour le 25 mai 2014.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire le 25 mai 2015 au plus tard.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(3) Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).
(4) Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE
Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 236 relative à la substance active kieselgur (terre à diatomées) est remplacée par la suivante:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
«236 |
Kieselgur (terre à diatomées) No CAS 61790-53-2 No CIMAP 647 |
Kieselgur (sans dénomination UICPA) Terre à diatomées Dioxyde de silicium amorphe Silice Diatomite |
Le produit est composé à 100 % de terre à diatomées. Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline d’un diamètre inférieur à 50 μm |
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant qu’insecticide et qu’acaricide par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées) (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs. Les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Au besoin, les modes d’emploi interdisent la présence de travailleurs après l’application du produit concerné pendant une période appropriée au vu des risques liés à ce produit. Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications transmettent, avant le 25 novembre 2015, à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations concernant la toxicité par inhalation en vue de confirmer les limites d’exposition professionnelle pour le kieselgur (terre à diatomées).» |