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7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/73 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1073/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 octobre 2013
relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (refonte)
(BCE/2013/38)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans la mesure où le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (2) doit être modifié de façon substantielle, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (3), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds d’investissement (FI) font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population déclarante effective, dans les limites de la population déclarante de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. |
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(3) |
Afin de remplir sa mission et de contrôler les activités financières autres que celles qui sont menées par les institutions financières monétaires (IFM), le SEBC requiert des informations statistiques de haute qualité sur l’activité des FI. Le principal objectif de ces informations est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du secteur des FI dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique. |
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(4) |
Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN sont autorisées à collecter les informations nécessaires relatives aux FI auprès de la population déclarante effective dans le cadre d’un dispositif plus large de déclaration statistique ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations d’ordre statistique établies par la BCE ne soit pas compromis. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. |
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(5) |
Le fait de disposer de données sur les opérations financières facilite une analyse plus approfondie à des fins, entre autres, de politique monétaire. Les données sur les opérations financières, ainsi que les données sur les encours, sont également utilisées pour établir d’autres statistiques, en particulier les comptes financiers de la zone euro. |
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(6) |
Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts s’applique à la fois aux États membres de la zone euro et aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 rappelle que selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro. |
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(7) |
Bien que le présent règlement s’adresse principalement aux FI, il convient d’inclure d’autres entités dans la population déclarante effective, dans la mesure où il est possible que les informations complètes relatives aux titulaires de titres au porteur émis par les FI puissent ne pas être obtenues directement des FI. |
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(8) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
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(9) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds d’investissement (FI)»: un organisme de placement collectif qui:
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a) |
investit dans des actifs financiers et/ou non financiers, au sens de l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public; et |
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b) |
est constitué conformément au droit de l’Union ou au droit national, en vertu:
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Sont inclus dans la définition:
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a) |
les organismes dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme; et |
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b) |
les organismes qui ont un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds. |
Ne sont pas inclus dans la définition:
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a) |
les fonds de pension définis dans le système européen de comptes révisé (ci-après «SEC 2010»), au sens du règlement (UE) no 549/2013 (sous-secteur S.129); |
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b) |
les organismes de placement collectif monétaires (OPC) au sens de l’annexe I du règlement 1071(UE) /2013 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (4). |
Aux fins de la définition des FI, le terme «public» comprend des investisseurs particuliers, professionnels, et institutionnels;
2) «agent déclarant»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no2533/98;
3) «résident»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, et si une entité juridique n’a pas de toute dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité;
4) «institution financière monétaire» (IFM): a la même signification qu’à l’article 1er1071 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/33);
5) «AIF»: les autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension, au sens du SEC 2010 (sous-secteur S.125);
6) «titres nominatifs de FI»: les titres de FI pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur du titulaire;
7) «titres au porteur» de FI: les titres de FI pour lesquels il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur du titulaire, conformément à la législation nationale;
8) «BCN pertinente»: la BCN de l’État membre appartenant à la zone euro dans lequel le FI est résident;
9) données «titre par titre»: données ventilées par titre.
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des FI résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FI lui-même, ou, pour les FI qui n’ont pas la personnalité morale en vertu de leur droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à les représenter.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de collecter les informations sur les titulaires de titres au porteur émis par les FI conformément à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I, la population déclarante effective est étendue aux IFM et aux AIF. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d’autres sources disponibles, conformément à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants, conformément aux principes exposés à la deuxième partie, paragraphe 3, de l’annexe I.
Article 3
Liste des FI établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des FI qui constitue la population déclarante de référence, et comprenant, le cas échéant, leurs sous-fonds au sens de l’article 4, paragraphe 2. Cette liste peut être fondée sur des listes existantes des FI supervisés par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, complétées par d’autres FI qui correspondent à la définition des FI telle que précisée l’article 1er.
2. Les BCN et la BCE assurent l’accès à la présente liste ainsi qu’à ses mises à jour, sous une forme appropriée, y compris électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
3. Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 4
Information fonds par fonds
1. La population déclarante effective déclare les données relatives à ses actifs et passifs, fonds par fonds.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si un FI distingue divers sous-fonds parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque sous-fonds sont adossées de manière indépendante à d’autres actifs, chaque sous-fonds est considéré comme un FI distinct.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’une autorisation préalable et conformément aux instructions des BCN pertinentes, les FI peuvent déclarer leurs actifs et passifs en groupe, pour autant que cette déclaration aboutisse aux mêmes résultats que ceux de la déclaration fonds par fonds.
Article 5
Obligations de déclaration statistique trimestrielle et mensuelle
1. Les agents déclarants fournissent, conformément aux annexes I et II:
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a) |
trimestriellement: les données d’encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des FI, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de la valorisation ou les opérations trimestrielles; et |
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b) |
mensuellement: les données d’encours de fin de mois relatives aux titres émis des FI, les ajustements mensuels liés aux effets de la valorisation ou les opérations mensuelles, le cas échéant, et une déclaration séparée des nouvelles émissions et rachats de titres de FI durant le mois de déclaration. |
2. Les BCN peuvent décider de collecter les données visées au paragraphe 1, point a), mensuellement et non pas trimestriellement.
Article 6
Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations
1. Les agents déclarants déclarent les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations, conformément aux instructions de la BCN pertinente, pour les informations déclarées sur une base agrégée, tel que précisé à l’annexe I.
2. Tel que précisé à l’annexe I, les BCN peuvent effectuer une approximation des opérations sur titres à partir des informations titre par titre ou collecter directement les données sur les opérations titre par titre.
3. Des informations complémentaires et des recommandations sur l’élaboration des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation ou aux opérations figurent à l’annexe III.
Article 7
Règles comptables
1. Les règles comptables suivies par les FI aux fins de la déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ou, au cas où ces dispositions ne sont pas applicables, dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux FI.
2. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et des passifs financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
Article 8
Dérogations
1. Des dérogations aux obligations de déclaration statistique prévues à l’article 5 peuvent être accordées aux FI comme suit:
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a) |
les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits FI en termes de total des actifs, pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FI en encours dans chaque État membre de la zone euro. |
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b) |
Dans les États membres de la zone euro où le total combiné des actifs des FI nationaux ne dépasse pas 1 % du total des actifs des FI de la zone euro, les BCN peuvent accorder des dérogations aux plus petits FI en termes du total des actifs, pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des FI nationaux en termes d’encours. |
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c) |
Les FI auxquels s’appliquent les dérogations prévues aux points a) et b) ne déclarent, sur une base trimestrielle, que les données d’encours de fin de trimestre relatives aux titres émis des FI ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation correspondants ou les opérations trimestrielles correspondantes. |
|
d) |
Les BCN vérifient annuellement le respect des conditions indiquées aux points a) et b), en temps utile, afin d’accorder ou de retirer, si nécessaire, une dérogation, avec effet en début de chaque année civile. |
2. Des dérogations peuvent être accordées aux FI qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Les catégories de FI qui peuvent se voir accorder des dérogations par les BCN sont déterminées par le conseil des gouverneurs. Les FI auxquels de telles dérogations s’appliquent sont tenus de se conformer aux exigences de l’article 5 du présent règlement à une fréquence compatible avec leurs obligations comptables concernant le moment de la valorisation de leurs actifs.
3. Les FI peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes spécifiées à l’article 5. Lorsque le FI opte pour cette possibilité, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN pertinente avant de modifier l’utilisation de ces dérogations.
Article 9
Délais
1. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants conformément à l’article 5 pour leur permettre de respecter les délais précisés au paragraphe 2.
2. Les BCN transmettent à la BCE:
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a) |
les encours trimestriels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données trimestrielles collectées auprès des agents déclarants, avant la clôture des activités du 28ème jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; et |
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b) |
les encours mensuels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données mensuelles relatives aux titres émis de FI collectées auprès des agents déclarants ou sur les données effectives conformément à l’article 5, paragraphe 2, avant la clôture des activités du 28ème jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données se rapportent; |
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c) |
les émissions nouvelles et rachats nouveaux mensuels aggrégés de titres de FI à la clôture des activités le 28ème jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données, collectées auprès des agents déclarants, se rapportent, sur la base des données mensuelles collectées auprès des agents déclarants. |
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont tenus en matière de normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, scission ou réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 12
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants doivent fournir conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ce droit est en particulier exercé par les BCN lorsqu’une institution comprise dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 13
Première déclaration
La première déclaration porte sur les données mensuelles et trimestrielles de décembre 2014.
Article 14
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l’annexe V.
Article 15
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 octobre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.
(3) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
PREMIÈRE PARTIE
Obligations générales de déclaration
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1. |
La population déclarante effective doit fournir les informations statistiques suivantes:
Outre les données sur les champs qui doivent faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la déclaration titre par titre afin d’établir les informations agrégées sur les titres, comme prévu au tableau 2, la BCN pertinente peut également décider de collecter titre par titre des données relatives aux opérations. Les données agrégées doivent être présentées en termes d’encours et, conformément aux instructions de la BCN pertinente, en termes soit: a) de valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change; soit b) d’opérations. Après autorisation préalable de la BCN pertinente, les agents déclarants, qui fournissent les données trimestrielles requises titre par titre, peuvent choisir de déclarer les données mensuelles de manière agrégée, au lieu de les fournir titre par titre. |
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2. |
Les informations à fournir titre par titre à la BCN pertinente figurent au tableau 2. Les obligations de déclaration statistique trimestrielle agrégée relatives aux encours figurent au tableau 1, alors que celles relatives aux valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 3. Les obligations de déclaration statistique mensuelle agrégée pour les encours, les valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations, et les nouvelles émissions et rachats de titres de FI figurent au tableau 4. |
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3. |
Dans la mesure où elle satisfait aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5, une BCN peut également obtenir les informations nécessaires à partir des données collectées dans le cadre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (1), si les données collectées par l’autorité de contrôle nationale au titre de la présente directive sont transmises à la BCN dans les conditions convenues entre les deux organismes. |
DEUXIÈME PARTIE
Résidence et secteur économique des titulaires de titres de FI
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1. |
Les agents déclarants déclarent trimestriellement les données relatives à la résidence des titulaires des titres de FI émis par les FI des États membres de la zone euro (ci-après les «États membres de la zone euro») selon la ventilation distinguant territoire national/ zone euro autre que territoire national/ reste du monde. Les contreparties résidentes sur le territoire national et dans la zone euro autre que territoire national sont par ailleurs ventilées par secteur. |
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2. |
Pour les titres nominatifs, les agents déclarants déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres émis par les FI. Si la résidence et le secteur du titulaire ne peuvent être déterminés directement, les données pertinentes sont déclarées à partir des informations disponibles. |
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3. |
En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres de FI conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée. Cette obligation se limite à l’une des options suivantes ou à une combinaison de celles-ci, devant être adoptée en tenant compte de l’organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux de l’État membre en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN.
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|
4. |
Les BCN peuvent aussi extraire les informations nécessaires à partir des données collectées dans le cadre du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2) dans la mesure où ces données respectent les délais précisés à l’article 9 du présent règlement et plus généralement les normes minimales énoncées à l’annexe IV. |
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5. |
Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois ou s’il convient de procéder à un changement d’option ou de combinaison d’options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer, pour une durée d’un an, des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3. |
TROISIÈME PARTIE
Tableaux de déclaration
Tableau 2
Informations titre par titre requises
Les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque titre classé dans la catégorie «titres de créances», «participations» et «titres de fonds d’investissement», [nommés dans le SEC 2010» parts de fonds d’investissement»] selon les règles suivantes.
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1. |
Les données concernant le champ 1 doivent être déclarées. |
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2. |
Si la BCN pertinente ne collecte pas directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 doivent être déclarées (c’est-à-dire champs 2 et 3; 2 et 4; ou 3 et 4). |
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3. |
Si la BCN pertinente collecte directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour les champs suivants doivent également être déclarées:
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4. |
La BCN pertinente peut aussi exiger des agents déclarants qu’ils déclarent les données relatives au champ 8. |
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5. |
La BCN pertinente peut choisir de ne collecter les données du champ 2 que dans les cas 2) et 3) b). Le cas échéant, la BCN doit vérifier et informer la BCE au moins une fois par an du fait que la qualité des données agrégées déclarées par la BCN n’est pas affectée, y compris la fréquence et le volume des révisions.
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ANNEXE II
DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
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1. |
Le tableau repris ci-après fournit une description-type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories nationales, conformément au présent règlement. Le tableau ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013. |
|
2. |
Pour certaines catégories d’instruments, des ventilations par échéance sont nécessaires. Elles font référence à l’échéance initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, qui correspond à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple, les titres de créances, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple, certaines catégories de dépôts. |
|
3. |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité.
Tableau A Définitions des catégories d’instruments des actifs et passifs des FI CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
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DEUXIÈME PARTIE
Définitions des attributs titre par titre
Tableau B
Définitions des attributs titre par titre
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Champ |
Description |
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Code d’identification du titre |
Un code qui identifie exclusivement un titre. Il peut s’agir du code ISIN ou d’un autre code d’identification de titre, conformément aux instructions de la BCN |
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Nombre d’unités ou montant nominal agrégé |
Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités |
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Prix |
Prix à l’unité d’un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités. Le prix est habituellement celui du cours du marché ou proche de celui-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus |
|
Montant total |
Montant total pour un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l’unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé en pourcentage Le montant total correspond en principe à sa valeur de marché, ou à une valeur proche de celle-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus |
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Opérations financières |
La somme des achats moins les ventes (titres à l’actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
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Titres achetés (actif) ou émis (passif) |
La somme des achats (titres à l’actif) ou des émissions (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
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Titres vendus (actif) ou remboursés (passif) |
La somme des ventes (titres à l’actif) ou des remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction |
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Devise de l’enregistrement du titre |
Le code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou les encours de titres |
TROISIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Ce tableau fournit une description type détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire des États membres dont la monnaie est l’euro sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance, conformément aux listes tenues par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le « Monetary, financial institutions and market statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers » de la BCE.
Tableau C
Définitions des secteurs
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Secteur |
Définition |
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IFM telles qu’elles sont définies à l’article 1er du règlement 1071(UE) no /2013 de la (ECB/2013/33). Ce secteur se compose de BCN, d’établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union, d’OPC monétaires et d’autres institutions financières dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, et, pour leur propre compte, au moins en termes économiques, à octroyer des prêts et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières, et d’établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique |
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Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113) |
||
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Les FI tels qu’ils sont définis à l’article 1er du présent règlement |
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Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou de proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard. 1075Les véhicules de titrisation tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (1) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2. 86 à 2. 94). Les auxiliaires financiers (S.126) comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières. (SEC 2010, paragraphes 2. 95 à 2. 97). Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Sont classées dans ce sous-secteur, les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99) |
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Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2. 100 à 2. 104). Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). |
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Le secteur des sociétés non financières (S.11) comprend des unités institutionnelles qui sont des entités juridiques indépendantes et des producteurs marchands dont la fonction principale est de produire des biens et des services non financiers. Les quasi-sociétés non financières figurent également dans ce secteur (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50) |
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Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Sont classées dans le secteur des ménages les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2. 118 à 2. 128) Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130) |
(1) Voir page du 107présent Journal officiel.
ANNEXE III
AJUSTEMENTS LIÉS AUX EFFETS DE VALORISATION OU OPÉRATIONS
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1. |
La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations conformément à l’article 6 du présent règlement. Si la population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation, ceux-ci couvrent soit les valorisations liées aux fluctuations des prix et des taux de change, soit uniquement des fluctuations des prix au cours de la période de référence, après autorisation préalable de la BCN pertinente. Si l’ajustement lié aux effets de valorisation ne couvre que les valorisations liées aux fluctuations des prix, la BCN pertinente collecte les données nécessaires, qui comportent au moins une ventilation par devise en livre sterling, en franc suisse, en yen et en dollar des États-Unis, afin d’établir les valorisations liées aux fluctuations des taux de change. |
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2. |
Les «opérations financières» font référence aux opérations qui résultent de la création, la liquidation ou la modification de la propriété d’actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période après déduction de l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La Banque centrale européenne requiert des informations statistiques aux fins d’élaborer les informations relatives aux opérations sous forme d’ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» et les «valorisations liées aux prix et aux taux de change». Les opérations financières doivent en principe respecter le SEC 2010, mais peuvent en dévier en vertu des pratiques nationales. |
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3. |
Les «valorisations des prix et des taux de change» correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs et des passifs qui résultent d’une variation des prix des actifs et passifs et/ou des taux de change qui affectent les valeurs exprimées en euros d’actifs et de passifs libellées en devises étrangères. Les ajustements en ce qui concerne les effets de valorisation, liés aux prix, des actifs/passifs, correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs/passifs en raison d’une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. La valorisation du prix comprend les modifications intervenant au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains d’avoirs. Les fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs/passifs en devises étrangères lorsqu’elle est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes d’avoirs et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les «valorisations liées aux prix et aux taux de change» comprennent également des changements de valorisation qui résultent d’opérations concernant les actifs/passifs, c’est-à-dire les pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard. |
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE).
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1. |
Normes minimales en matière de transmission:
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2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
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3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
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4. |
Normes minimales en matière de révision
La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN concernées doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Règlement (EC) no 958/2007 (BCE/2007/8) |
Présent règlement |
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Articles 1 et 2 |
Articles 1 et 2 |
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Article 3 |
Article 8 |
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Article 4 |
Article 3 |
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Article 5 |
Article 4 |
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Article 6 |
Article 5 |
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Article 7 |
Article 6 |
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Article 8 |
Article 7 |
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Articles 9 à 13 |
Articles 9 à 13 |
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Article 14 |
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Article 14 |
Article 15 |
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Annexe I, première partie, paragraphe 1 |
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Annexe I, première partie, paragraphe 2, point a) |
Annexe I, première partie, paragraphe 1 |
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Annexe I, première partie, paragraphe 2, point b) |
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Annexe I, première partie, paragraphe 3 |
Annexe I, première partie, paragraphe 2 |
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Annexe I, première partie, paragraphe 3 |
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Annexe I, deuxième partie, paragraphes 1 à 3 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 1 à 3 |
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— |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 4 |
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Annexe I, deuxième partie, paragraphe 4 |
Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5 |
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Annexe I, Part 3 |
Annexe I, troisième partie |
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Annexe II, première partie |
Annexe II, première partie, paragraphe 1 |
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Annexe II, première partie, paragraphes 2 and 3 |
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Annexe II, deuxième et troisième parties |
Annexe II, deuxième et troisième parties |
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Annexes III et IV |
Annexes III et IV |
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Annexe V |