31.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1062/2013 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2013

relatif au format de l’évaluation technique européenne pour les produits de construction

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation technique européenne est nécessaire pour permettre à un fabricant d’un produit de construction d’élaborer une déclaration de performance pour un produit de construction qui n’est pas couvert ou pas entièrement couvert par une norme harmonisée.

(2)

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011 établit les exigences à respecter par l’évaluation technique européenne. Étant donné que les principes pour le contrôle de la production en usine applicable sont énoncés dans le document d’évaluation européen (DEE), l’évaluation technique européenne devrait uniquement contenir les détails techniques qui, selon les principes en question, devraient être définis à ce niveau pour la mise en œuvre du système d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance.

(3)

La présentation de la description technique du produit en question devrait être définie de façon suffisamment souple dans le format de l’évaluation technique européenne, compte tenu de la grande variété de produits de construction concernés.

(4)

Une souplesse suffisante devrait également être autorisée pour la présentation de la performance du produit dans l’évaluation technique européenne, afin de permettre au fabricant de déclarer de façon fluide et exacte cette performance dans sa déclaration de performance qui repose sur cette évaluation.

(5)

Afin de protéger les informations techniques confidentielles relatives au produit, le fabricant devrait pouvoir indiquer à l’organisme d’évaluation technique compétent quelles parties de la description du produit sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées dans l’évaluation technique européenne. Les informations confidentielles devraient figurer dans des annexes séparées à ces évaluations techniques européennes.

(6)

Afin d’améliorer l’efficacité du marché intérieur et la compétitivité du secteur européen de la construction dans son ensemble, les évaluations techniques européennes devraient pouvoir être délivrées le plus rapidement possible aux fabricants qui les demandent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le format de l’évaluation technique européenne est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE

No … du… [date]

Volet général

1.

Organisme d’évaluation technique délivrant l’évaluation technique européenne:

2.

Nom commercial du produit de construction:

3.

Famille de produits à laquelle appartient le produit de construction:

4.

Fabricant:

5.

Atelier(s) de fabrication:

6.

La présente évaluation technique européenne contient … pages, y compris … annexe(s) qui en font partie intégrante.

L’annexe/Les annexes … contient/contiennent des informations confidentielles et n’est pas/ne sont pas incluse(s) dans l’évaluation technique européenne lorsque l’évaluation est diffusée publiquement.

7.

La présente évaluation technique européenne est délivrée conformément au règlement (UE) no 305/2011, sur la base de …

Parties spécifiques

8.

La description technique du projet:

9.

Spécification de l’usage prévu/des usages prévus, conformément au document d’évaluation européen (ci-après «DEE»):

10.

Performance du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation:

11.

Système d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance appliqué, en référence à sa base juridique:

12.

Détails techniques nécessaires pour l’application du système d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance, tels que prévus dans le DEE applicable:

Délivrée à … le …/… 20…

par …

Annexe(s)