6.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/11 |
REGLEMENT (UE) No 1052/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2013
portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en place d'un système européen de surveillance des frontières (ci-après dénommé «EUROSUR») est nécessaire en vue de renforcer l'échange d'informations et la coopération opérationnelle entre les autorités nationales des États membres et avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (2) (ci-après dénommée «Agence»). EUROSUR fournira à ces autorités et à l'Agence l'infrastructure et les outils nécessaires pour améliorer leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction aux frontières extérieures des États membres de l'Union (ci-après dénommées «frontières extérieures») aux fins de détecter, de prévenir et de combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer ainsi à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie. |
(2) |
La pratique consistant à voyager dans de petites embarcations inadaptées à la navigation en mer a entraîné une hausse considérable du nombre de migrants qui se noient aux frontières maritimes extérieures méridionales. EUROSUR devrait considérablement améliorer les capacités opérationnelles et techniques de l'Agence et des États membres en matière de détection de ces petites embarcations et améliorer la capacité de réaction des États membres, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès de migrants. |
(3) |
Le présent règlement reconnaît que les routes migratoires sont également suivies par des personnes ayant besoin d'une protection internationale. |
(4) |
Les États membres devraient établir des centres nationaux de coordination afin d'améliorer l'échange d'informations et la coopération aux fins de la surveillance des frontières, entre eux et avec l'Agence. Il est essentiel, pour le bon fonctionnement d'EUROSUR, que toutes les autorités nationales chargées, en vertu du droit national, de la surveillance des frontières extérieures coopèrent par l'intermédiaire des centres nationaux de coordination. |
(5) |
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de confier également à leurs centres nationaux de coordination la tâche de coordonner l'échange d'informations et la coopération en matière de surveillance des frontières aériennes et d'effectuer des vérifications aux points de passage frontaliers. |
(6) |
L'Agence devrait améliorer l'échange d'informations et la coopération avec les autres organes et organismes de l'Union, tels que l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le Centre satellitaire de l'Union européenne, afin d'utiliser au mieux les informations, capacités et systèmes qui sont déjà disponibles à l'échelon européen, tels que le programme européen de surveillance de la Terre. |
(7) |
Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du modèle européen de gestion intégrée des frontières extérieures et de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne. EUROSUR contribuera également au développement de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'Union, permettant d'élargir le cadre de la connaissance de la situation maritime par des échanges d'informations entre les autorités publiques des différents secteurs dans l'Union. |
(8) |
Afin de veiller à ce que les informations contenues dans EUROSUR soient aussi complètes et à jour que possible, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers, l'Agence devrait coopérer avec le service européen pour l'action extérieure. À cet effet, les délégations et bureaux de l'Union devraient fournir toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour EUROSUR. |
(9) |
L'Agence devrait fournir l'assistance nécessaire au développement et au fonctionnement d'EUROSUR ainsi que, le cas échéant, à l'établissement du CISE, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en établissant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre d'EUROSUR. |
(10) |
L'Agence devrait être dotée des ressources financières et humaines appropriées lui permettant d'accomplir adéquatement les tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. |
(11) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès aux documents, le droit d'asile et le droit à la protection contre l'éloignement et l'expulsion, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l'enfant. Il convient que les États membres et l'Agence appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes. |
(12) |
Conformément au règlement (CE) no 2007/2004, l'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif mis en place par ledit règlement devraient avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence dans le cadre d'EUROSUR. |
(13) |
Tout échange de données à caractère personnel dans le cadre du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières devrait constituer une exception. Il devrait s'effectuer sur la base du droit national et du droit de l'Union existants et respecter leurs exigences spécifiques en matière de protection des données. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (5) sont applicables dans les cas où des instruments plus spécifiques, tels que le règlement (CE) no 2007/2004, ne prévoient pas un régime de protection complet des données. |
(14) |
Afin de mettre en place un déploiement géographique progressif d'EUROSUR, l'obligation de désigner et de mettre en service des centres nationaux de coordination devrait s'appliquer en deux étapes successives: dans un premier temps, aux États membres qui jouxtent les frontières extérieures méridionales et orientales et, dans un second temps, aux États membres restants. |
(15) |
Le présent règlement contient des dispositions sur la coopération avec les pays tiers voisins, car un échange d'informations et une coopération bien structurés et permanents avec ces pays, notamment dans la région méditerranéenne, sont des facteurs clés pour réaliser les objectifs d'EUROSUR. Il est essentiel que tout échange d'informations et toute coopération entre États membres et pays tiers voisins soient réalisés dans le plein respect des droits fondamentaux, et en particulier du principe de non-refoulement. |
(16) |
Le présent règlement comporte des dispositions relatives à la possibilité d'une étroite coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni, qui pourrait aider à mieux atteindre les objectifs d'EUROSUR. |
(17) |
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l'Agence et les États membres devraient faire le meilleur usage possible des capacités existantes en termes de ressources humaines et d'équipements techniques, tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale. |
(18) |
La Commission devrait évaluer régulièrement les résultats de la mise en œuvre du présent règlement afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs d'EUROSUR ont été atteints. |
(19) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national. |
(20) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (6); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(21) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (7); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(22) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9). La Norvège devrait mettre en place un centre national de coordination conformément au présent règlement à partir du 2 décembre 2013. |
(23) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE (11). |
(24) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/CE du Conseil (13). |
(25) |
La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas la répartition des compétences entre l'Union et les États membres ni les obligations qui incombent aux États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autres instruments internationaux applicables. |
(26) |
La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (14) ni les règles relatives à la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence. |
(27) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'EUROSUR, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement crée un cadre commun pour l'échange d'informations et pour la coopération entre les États membres et l'Agence, pour améliorer la connaissance de la situation et accroître la capacité de réaction aux frontières extérieures des États membres de l'Union (ci-après dénommées «frontières extérieures») aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière et de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie (ci-après dénommé «EUROSUR»).
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à la surveillance des frontières extérieures terrestres et maritimes, y compris la surveillance, la détection, et la prévention du franchissement non autorisé des frontières et la localisation, l'identification et l'interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière et contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie.
2. Le présent règlement peut également s'appliquer à la surveillance des frontières aériennes et aux vérifications aux points de passage frontaliers si les États membres fournissent volontairement de telles informations à EUROSUR.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'ordre juridique ou administratif prises lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont intercepté des activités criminelles transfrontalières ou des personnes qui franchissent sans autorisation les frontières extérieures.
4. Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres et l'Agence respectent les droits fondamentaux, notamment les principes de non-refoulement et de respect de la dignité humaine ainsi que les exigences en matière de protection des données. Ils accordent la priorité aux besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente ou d'une protection internationale, des personnes en détresse en mer et de toute autre personne se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«Agence», l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004; |
b) |
«connaissance de la situation», la capacité de surveiller, de détecter, d'identifier, de localiser et de comprendre les activités transfrontalières illégales afin de motiver des mesures de réaction, en associant les nouvelles informations aux connaissances existantes, et d'être mieux à même de réduire les pertes de vies humaines chez les migrants aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; |
c) |
«capacité de réaction», la capacité de prendre des mesures en vue de lutter contre les activités transfrontalières illégales aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, y compris les moyens disponibles et les délais nécessaires pour réagir correctement; |
d) |
«tableau de situation», une interface graphique présentant des données et des informations reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont échangées par le biais de canaux de communication et d'information avec d'autres autorités afin d'acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction le long des frontières extérieures et dans les zones situées en amont des frontières; |
e) |
«criminalité transfrontalière», toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, commise aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; |
f) |
«tronçon de frontière extérieure», tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d'un État membre telle qu'elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente; |
g) |
«zone située en amont des frontières», la zone géographique située au-delà des frontières extérieures; |
h) |
«situations de crise», les catastrophes d'origine naturelle ou humaine, les accidents, les crises humanitaires ou politiques ou toute autre situation grave survenant aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, susceptibles d'avoir un impact significatif sur le contrôle des frontières extérieures; |
i) |
«incident», une situation en rapport avec l'immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie des migrants survenant aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci. |
TITRE II
CADRE
CHAPITRE I
Éléments constitutifs
Article 4
Cadre d'EUROSUR
1. Pour échanger des informations et coopérer dans le domaine de la surveillance des frontières, et compte tenu des mécanismes d'échange d'informations et de coopération existants, les États membres et l'Agence font appel au cadre d'EUROSUR, qui se compose des éléments suivants:
a) |
des centres nationaux de coordination; |
b) |
des tableaux de situation nationaux; |
c) |
un réseau de communication; |
d) |
un tableau de situation européen; |
e) |
un tableau commun du renseignement en amont des frontières; |
f) |
une application commune des outils de surveillance. |
2. Les centres nationaux de coordination fournissent à l'Agence, par l'intermédiaire du réseau de communication, des informations tirées de leurs tableaux de situation nationaux qui sont nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières.
3. L'Agence fournit aux centres nationaux de coordination, par l'intermédiaire du réseau de communication, un accès illimité au tableau de situation européen ainsi qu'au tableau commun du renseignement en amont des frontières.
4. Les éléments énumérés au paragraphe 1 sont établis et gérés conformément aux principes énoncés en annexe.
Article 5
Centre national de coordination
1. Chacun des États membres désigne, met en service et gère un centre national de coordination, qui assure la coordination entre toutes les autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures au plan national et l'échange d'informations entre elles, ainsi qu'avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence. Chacun des États membres notifie l'établissement de son centre national de coordination à la Commission, laquelle en informe immédiatement les autres États membres et l'Agence.
2. Sans préjudice de l'article 17, et dans le cadre d'EUROSUR, le centre national de coordination est le point de contact unique pour l'échange d'informations et pour la coopération avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence.
3. Le centre national de coordination:
a) |
assure l'échange en temps utile des informations et la coopération en temps utile entre toutes les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures, ainsi qu'avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence; |
b) |
assure l'échange en temps utile des informations avec les autorités nationales de recherche et de sauvetage, les autorités répressives nationales, et les autorités compétentes en matière d'asile et d'immigration au niveau national; |
c) |
contribue à une gestion efficace et efficiente des ressources et du personnel; |
d) |
établit et tient à jour le tableau de situation national conformément à l'article 9; |
e) |
soutient la planification et la mise en œuvre des activités nationales de surveillance des frontières; |
f) |
coordonne le système national de surveillance des frontières, conformément au droit national; |
g) |
contribue à mesurer régulièrement les effets des activités nationales de surveillance des frontières aux fins du présent règlement; |
h) |
coordonne les mesures opérationnelles avec les autres États membres, sans préjudice des compétences de l'Agence et des États membres. |
4. Le centre national de coordination fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Article 6
L'Agence
1. L'Agence:
a) |
met en place et tient à jour le réseau de communication d'EUROSUR conformément à l'article 7; |
b) |
établit et tient à jour le tableau de situation européen conformément à l'article 10; |
c) |
établit et tient à jour le tableau commun du renseignement en amont des frontières conformément à l'article 11; |
d) |
coordonne l'application commune des outils de surveillance conformément à l'article 12. |
2. Aux fins du paragraphe 1, l'Agence fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Article 7
Réseau de communication
1. L'Agence met en place et tient à jour un réseau de communication, afin de fournir des outils de communication et d'analyse et de permettre l'échange d'informations sensibles non classifiées et d'informations classifiées, de manière sécurisée et en temps quasi réel, avec les centres nationaux de coordination et entre ceux-ci. Le réseau est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et permet:
a) |
l'échange bilatéral et multilatéral d'informations en temps quasi réel; |
b) |
la tenue de conférences audio et vidéo; |
c) |
la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d'informations sensibles non classifiées; |
d) |
la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d'informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ou aux niveaux de classification nationaux équivalents, en veillant à ce que les informations classifiées soient gérées, stockées, transmises et traitées dans une section distincte et dûment accréditée du réseau de communication. |
2. L'Agence apporte un soutien technique et veille à l'interopérabilité du réseau de communication avec tout autre système pertinent de communication et d'information géré par ses soins.
3. L'Agence échange, traite et stocke des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées dans le réseau de communication conformément à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 2007/2004.
4. Les centres nationaux de coordination échangent, traitent et stockent des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées dans le réseau de communication dans le respect des règles et des normes équivalentes à celles figurant dans le règlement intérieur de la Commission (15).
5. Les autorités, agences et autres organes des États membres utilisant le réseau de communication s'assurent que le traitement des informations classifiées respecte des règles et des normes de sécurité équivalentes à celles qu'applique l'Agence.
CHAPITRE II
Connaissance de la situation
Article 8
Tableaux de situation
1. Les tableaux de situation nationaux, le tableau de situation européen et le tableau commun du renseignement en amont des frontières sont produits grâce à la collecte, l'évaluation, la compilation, l'analyse, l'interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d'informations.
2. Les tableaux visés au paragraphe 1 comprennent les couches d'informations suivantes:
a) |
une couche «événements»; |
b) |
une couche «opérations»; |
c) |
une couche «analyse». |
Article 9
Tableau de situation national
1. Le centre national de coordination établit et tient à jour un tableau de situation national afin de fournir des informations de manière efficace, précise et en temps utile à toutes les autorités chargées du contrôle et, en particulier, de la surveillance des frontières extérieures au niveau national.
2. Le tableau de situation national se compose d'informations recueillies auprès des sources suivantes:
a) |
le système national de surveillance des frontières conformément au droit national; |
b) |
les capteurs fixes et mobiles utilisés par les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures; |
c) |
les patrouilleurs assurant la surveillance des frontières et d'autres missions de contrôle; |
d) |
les centres de coordination locaux, régionaux et autres; |
e) |
d'autres autorités et systèmes nationaux concernés, y compris des officiers de liaison, des centres opérationnels et des points de contact; |
f) |
l'Agence; |
g) |
les centres nationaux de coordination dans les autres États membres; |
h) |
les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l'article 20; |
i) |
les systèmes de comptes rendus des navires conformément à leurs bases juridiques respectives; |
j) |
d'autres organisations européennes et internationales compétentes; |
k) |
d'autres sources. |
3. La couche «événements» du tableau de situation national se compose des sous-couches suivantes:
a) |
une sous-couche «franchissement non autorisé des frontières», y compris des informations accessibles aux centres nationaux de coordination portant sur les incidents ayant trait à une menace pour la vie des migrants; |
b) |
une sous-couche «criminalité transfrontalière»; |
c) |
une sous-couche «situations de crise»; |
d) |
une sous-couche «autres événements», contenant des informations sur les véhicules, navires et autres engins et personnes non identifiés et suspects présents aux frontières extérieures de l'État membre concerné, ou le long ou à proximité de celles-ci, et sur tout autre événement pouvant avoir un impact important sur le contrôle des frontières extérieures. |
4. Le centre national de coordination attribue un niveau d'impact unique et indicatif, à savoir «faible», «moyen» ou «élevé», à chaque incident mentionné dans la couche «événements» du tableau de situation national. Tous les incidents sont communiqués à l'Agence.
5. La couche «opérations» du tableau de situation national se compose des sous-couches suivantes:
a) |
une sous-couche «ressources propres», y compris les ressources militaires appuyant une mission de maintien de l'ordre et les zones d'opération, contenant des informations sur la position, l'état et le type de ressources propres et sur les autorités concernées. En ce qui concerne les ressources militaires appuyant une mission de maintien de l'ordre, le centre national de coordination peut décider, à la demande de l'autorité nationale responsable de telles ressources, de limiter l'accès à de telles informations sur la base du principe «besoin d'en connaître»; |
b) |
une sous-couche «informations environnementales», contenant ou permettant d'accéder à des informations relatives à la configuration des lieux et aux conditions météorologiques observées aux frontières extérieures de l'État membre concerné. |
6. Les informations relatives aux ressources propres figurant dans la couche «opérations» sont classifiées «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
7. La couche «analyse» du tableau de situation national se compose des sous-couches suivantes:
a) |
une sous-couche «information», qui mentionne les évolutions majeures et les indicateurs qui sont pertinents aux fins du présent règlement; |
b) |
une sous-couche «analytique», comprenant des rapports analytiques, les tendances des évaluations de risques, des observations régionales et des notes d'information qui sont pertinents aux fins du présent règlement; |
c) |
une sous-couche «renseignement», contenant des informations analysées qui sont pertinentes aux fins du présent règlement et, notamment, aux fins de l'attribution des niveaux d'impact aux tronçons de frontières extérieures; |
d) |
une sous-couche «imagerie et géodonnées», comprenant une imagerie de référence, des cartes contextuelles, la validation des informations analysées et l'analyse des changements (images d'observation de la terre) ainsi que des données sur la détection des changements, des données géoréférencées et des cartes indiquant la perméabilité des frontières extérieures. |
8. Les informations figurant dans la couche «analyse» et les informations environnementales contenues dans la couche «opérations» du tableau de situation national peuvent être basées sur les informations fournies dans le tableau de situation européen et dans le tableau commun du renseignement en amont des frontières.
9. Les centres nationaux de coordination d'États membres voisins se communiquent, directement et en temps quasi réel, le tableau de situation des tronçons de frontières extérieures adjacents, en ce qui concerne:
a) |
les incidents et tout autre événement important figurant dans la couche «événements»; |
b) |
les rapports d'analyse des risques au niveau tactique figurant dans la couche «analyse». |
10. Les centres nationaux de coordination d'États membres voisins peuvent se communiquer, directement et en temps quasi réel, le tableau de situation des tronçons de frontières extérieures adjacents en ce qui concerne les positions, l'état et le type de ressources propres opérant sur les tronçons de frontières extérieures adjacents figurant dans la couche «opérations».
Article 10
Tableau de situation européen
1. L'Agence établit et tient à jour un tableau de situation européen en vue de fournir des informations et des analyses de manière efficace, précise et en temps utile aux centres nationaux de coordination.
2. Le tableau de situation européen se compose d'informations recueillies auprès des sources suivantes:
a) |
les tableaux de situation nationaux, dans la mesure requise par le présent article; |
b) |
l'Agence; |
c) |
la Commission, qui fournit des informations stratégiques sur les contrôles aux frontières, y compris les déficiences dans la réalisation des contrôles aux frontières extérieures; |
d) |
les délégations et bureaux de l'Union; |
e) |
d'autres organes et organismes de l'Union et organisations internationales compétents visés à l'article 18; |
f) |
d'autres sources. |
3. La couche «événements» du tableau de situation européen comprend des informations sur:
a) |
les incidents et autres événements figurant dans la couche «événements» du tableau de situation national; |
b) |
les incidents et autres événements figurant dans le tableau commun du renseignement en amont des frontières; |
c) |
les incidents survenant dans la zone opérationnelle d'une opération conjointe, d'un projet pilote ou d'une intervention rapide coordonnés par l'Agence. |
4. Dans le tableau de situation européen, l'Agence tient compte du niveau d'impact attribué à un incident spécifique par le centre national de coordination dans le tableau de situation national.
5. La couche «opérations» du tableau de situation européen se compose des sous-couches suivantes:
a) |
une sous-couche «ressources propres», contenant des informations sur la position, l'heure, l'état et le type de ressources participant aux opérations conjointes, aux projets pilotes et aux interventions rapides coordonnés par l'Agence, ou mises à la disposition de celle-ci, et sur le plan de déploiement, y compris la zone d'opération, les horaires de patrouilles et les codes de communication; |
b) |
une sous-couche «opérations», contenant des informations sur les opérations conjointes, projets pilotes et interventions rapides coordonnés par l'Agence, y compris la déclaration de mission, le lieu, la situation, la durée, des informations sur les États membres et les autres acteurs concernés, des rapports de situation quotidiens et hebdomadaires, des données statistiques et des dossiers d'information pour les médias; |
c) |
une sous-couche «informations environnementales», contenant des informations relatives à la configuration des lieux et aux conditions météorologiques aux frontières extérieures. |
6. Les informations relatives aux ressources propres figurant dans la couche «opérations» du tableau de situation européen sont classifiées «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
7. La couche «analyse» du tableau de situation européen est structurée de la même manière que celle du tableau de situation national mentionnée à l'article 9, paragraphe 7.
Article 11
Tableau commun du renseignement en amont des frontières
1. L'Agence établit et tient à jour un tableau commun du renseignement en amont des frontières en vue de fournir aux centres nationaux de coordination, de manière efficace, précise et en temps utile, des informations et des analyses concernant les zones situées en amont des frontières.
2. Le tableau commun du renseignement en amont des frontières se compose des informations recueillies auprès des sources suivantes:
a) |
les centres nationaux de coordination, y compris des informations et des rapports transmis par les officiers de liaison des États membres par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes; |
b) |
les délégations et bureaux de l'Union; |
c) |
l'Agence, y compris des informations et des rapports transmis par ses officiers de liaison; |
d) |
d'autres organes et organismes de l'Union et organisations internationales compétents visés à l'article 18; |
e) |
les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l'article 20, par l'intermédiaire des centres nationaux de coordination; |
f) |
d'autres sources. |
3. Le tableau commun du renseignement en amont des frontières peut contenir des informations pertinentes pour la surveillance des frontières aériennes et pour les vérifications aux points de passage des frontières extérieures.
4. Les couches «événements», «opérations» et «analyses» du tableau commun du renseignement en amont des frontières sont structurées de la même manière que celles du tableau de situation européen mentionnées à l'article 10.
5. L'Agence attribue un niveau d'impact unique et indicatif à chaque incident mentionné dans la couche «événements» du tableau commun du renseignement en amont des frontières. L'Agence informe les centres nationaux de coordination de tout incident survenu dans les zones situées en amont des frontières.
Article 12
Application commune des outils de surveillance
1. L'Agence coordonne l'application commune des outils de surveillance, afin que les centres nationaux de coordination et elle-même reçoivent de manière régulière, fiable et efficiente en termes de coûts, des informations relatives à la surveillance des frontières extérieures et aux zones situées en amont des frontières.
2. L'Agence fournit à un centre national de coordination, s'il le demande, des informations concernant les frontières extérieures de l'État membre demandeur et les zones situées en amont des frontières, qui peuvent découler:
a) |
d'une surveillance sélective de ports et côtes de pays tiers désignés qui, sur la base d'analyses des risques et d'informations, ont été identifiés comme étant des points d'embarcation ou de transit pour les navires ou autres engins servant à l'immigration illégale et à la criminalité transfrontalière; |
b) |
du pistage en haute mer de navires et d'autres engins qui sont soupçonnés de servir ou ont été identifiés comme servant à l'immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière; |
c) |
d'une surveillance de zones désignées situées en mer, visant à détecter, identifier et pister les navires et autres engins servant ou soupçonnés de servir à l'immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière; |
d) |
d'une évaluation environnementale de zones désignées en mer et aux frontières extérieures terrestres, visant à optimiser les activités de surveillance et de patrouille; |
e) |
d'une surveillance sélective de zones désignées situées en amont des frontières extérieures, qui, sur la base d'analyses des risques et d'informations, ont été identifiées comme étant des zones potentielles de départ ou de transit pour l'immigration illégale ou la criminalité transfrontalière. |
3. L'Agence fournit les informations visées au paragraphe 1 en combinant et en analysant les données susceptibles d'être recueillies depuis les systèmes, capteurs et plateformes suivants:
a) |
les systèmes de comptes rendus des navires conformément à leurs bases juridiques respectives; |
b) |
l'imagerie par satellite; |
c) |
les capteurs montés sur tout véhicule, navire ou autre engin. |
4. L'Agence peut refuser d'accéder à une demande émanant d'un centre national de coordination en raison de contraintes techniques, financières ou opérationnelles. L'Agence communique en temps utile au centre national de coordination les motifs d'un tel refus.
5. L'Agence peut, de sa propre initiative, faire usage des outils de surveillance visés au paragraphe 2 pour recueillir des informations utiles à l'établissement du tableau commun du renseignement en amont des frontières.
Article 13
Traitement des données à caractère personnel
1. Lorsque le tableau de situation national est utilisé pour le traitement de données à caractère personnel, le traitement de ces données est effectué conformément à la directive 95/46/CE, à la décision-cadre 2008/977/JAI et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données.
2. Le tableau de situation européen et le tableau commun du renseignement en amont des frontières ne peuvent être utilisés que pour le traitement de données à caractère personnel concernant des numéros d'identification de navires.
Lesdites données sont traitées conformément à l'article 11 quater bis du règlement (CE) no 2007/2004. Ces données ne peuvent être traitées qu'à des fins de détection, d'identification et de pistage des navires ainsi qu'aux fins visées à l'article 11 quater, paragraphe 3, dudit règlement. Elles sont automatiquement effacées dans un délai de sept jours à compter de leur réception par l'Agence ou, lorsque le pistage d'un navire exige davantage de temps, dans les deux mois à compter de leur réception par l'Agence.
CHAPITRE III
Capacité de réaction
Article 14
Détermination des tronçons de frontières extérieures
Aux fins du présent règlement, chaque État membre divise ses frontières extérieures terrestres et maritimes en tronçons et les notifie à l'Agence.
Article 15
Attribution de niveaux d'impact aux tronçons de frontières extérieures
1. Après avoir effectué une analyse des risques et en accord avec les États membres concernés, l'Agence attribue un niveau d'impact à chacun des tronçons de frontières extérieures terrestres et maritimes des États membres, ou modifie ce niveau d'impact, comme suit:
a) |
un niveau d'impact faible lorsque les incidents liés à l'immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact insignifiant sur la sécurité à la frontière; |
b) |
un niveau d'impact moyen lorsque les incidents liés à l'immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact modéré sur la sécurité à la frontière; |
c) |
un niveau d'impact élevé lorsque les incidents liés à l'immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact significatif sur la sécurité à la frontière. |
2. Le centre national de coordination évalue régulièrement la nécessité de modifier le niveau d'impact de l'un quelconque des tronçons de frontière en tenant compte des informations figurant dans le tableau de situation national.
3. L'Agence fait figurer les niveaux d'impact attribués aux frontières extérieures dans le tableau de situation européen.
Article 16
Réaction correspondant aux niveaux d'impact
1. Les États membres s'assurent que les actions de surveillance effectuées sur les tronçons de frontières extérieures correspondent aux niveaux d'impact attribués, et ce de la manière suivante:
a) |
lorsqu'un niveau d'impact faible est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures organisent une surveillance régulière sur la base d'une analyse des risques et veillent à ce que des ressources et du personnel suffisants soient maintenus dans la zone frontalière et prêtes pour des actions de pistage, d'identification et d'interception; |
b) |
lorsqu'un niveau d'impact moyen est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures veillent, en sus des mesures adoptées au titre du point a), à ce que des mesures de surveillance appropriées soient prises sur ledit tronçon de frontière extérieure. Lorsque de telles mesures de surveillance sont prises, le centre national de coordination en est informé en conséquence. Le centre national de coordination coordonne toute action de soutien apportée conformément à l'article 5, paragraphe 3; |
c) |
lorsqu'un niveau d'impact élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l'État membre concerné veille, en sus des mesures adoptées au titre du point b), par l'intermédiaire du centre national de coordination, à ce que les autorités nationales qui opèrent sur ce tronçon de la frontière reçoivent tout le soutien nécessaire et à ce que des mesures de surveillance renforcées soient prises. Cet État membre peut demander un soutien à l'Agence, sous réserve des conditions fixées dans le règlement (CE) no 2007/2004 pour engager des opérations conjointes ou des interventions rapides. |
2. Le centre national de coordination informe régulièrement l'Agence des mesures prises au niveau national en vertu du paragraphe 1, point c).
3. Lorsqu'un niveau d'impact moyen ou élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure adjacent au tronçon de frontière d'un autre État membre ou d'un pays avec lequel existent des accords ou des réseaux régionaux visés aux articles 19 et 20, le centre national de coordination prend contact avec le centre national de coordination de l'État membre voisin ou l'autorité compétente du pays voisin et s'emploie à coordonner les mesures transfrontalières nécessaires.
4. Lorsqu'un État membre présente une demande conformément au paragraphe 1, point c), l'Agence, lorsqu'elle répond à cette demande, apporte un soutien audit État membre, notamment en:
a) |
lui accordant un traitement prioritaire pour ce qui est de l'application commune des outils de surveillance; |
b) |
coordonnant le déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004; |
c) |
assurant le déploiement des équipements techniques dont l'Agence dispose conformément au règlement (CE) no 2007/2004; |
d) |
coordonnant tout soutien supplémentaire offert par d'autres États membres. |
5. L'Agence évalue, conjointement avec l'État membre concerné, dans ses rapports d'analyse des risques, l'attribution des niveaux d'impact et les mesures correspondantes prises à l'échelle nationale et à celle de l'Union.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET FINALES
Article 17
Attribution de tâches à d'autres autorités dans les États membres
1. Les États membres peuvent charger des autorités régionales, locales, fonctionnelles ou autres, qui sont en mesure de prendre des décisions opérationnelles, d'assurer la connaissance de la situation et la capacité de réaction dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris d'assumer les tâches et compétences visées à l'article 5, paragraphe 3, points c), e) et f).
2. La décision des États membres d'attribuer des tâches conformément au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la capacité du centre national de coordination de coopérer et d'échanger des informations avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence.
3. Dans des cas prédéfinis, déterminés au niveau national, le centre national de coordination peut autoriser une autorité visée au paragraphe 1 à communiquer et à échanger des informations avec les autorités régionales ou le centre national de coordination d'un autre État membre ou les autorités compétentes d'un pays tiers, à condition qu'une telle autorité informe régulièrement son propre centre national de coordination sur ces communications et échanges d'informations.
Article 18
Coopération de l'Agence avec des tiers
1. L'Agence utilise les informations, capacités et systèmes existants disponibles dans d'autres institutions, organes et organismes de l'Union et dans des organisations internationales, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs.
2. Conformément au paragraphe 1, l'Agence coopère en particulier avec les institutions, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales suivants:
a) |
l'Office européen de police (Europol), pour échanger des informations sur la criminalité transfrontalière à intégrer dans le tableau de situation européen; |
b) |
le Centre satellitaire de l'Union européenne, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches, pour assurer l'application commune des outils de surveillance; |
c) |
la Commission, le service européen pour l'action extérieure, et les organes et organismes de l'Union, y compris le Bureau européen d'appui en matière d'asile, qui peuvent fournir à l'Agence des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières; |
d) |
les organisations internationales qui peuvent fournir à l'Agence des informations utiles à la mise à jour du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières. |
3. Conformément au paragraphe 1, l'Agence peut coopérer avec le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N) et le Centre de coordination de la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), pour échanger des informations sur la criminalité transfrontalière à intégrer dans le tableau de situation européen.
4. Les échanges d'informations entre l'Agence et les organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés aux paragraphes 2 et 3, ont lieu par l'intermédiaire du réseau de communication visé à l'article 7 ou d'autres réseaux de communication qui répondent aux critères de disponibilité, de confidentialité et d'intégrité.
5. La coopération entre l'Agence et les organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés aux paragraphes 2 et 3, est réglementée dans des accords de travail conformément au règlement (CE) no 2007/2004 et à la base juridique respective des organes et organismes de l'Union ou de l'organisation internationale concernés. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces accords prévoient que les organes et organismes de l'Union ou l'organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l'Agence.
6. Les organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 2 et 3, n'utilisent les informations recueillies dans le cadre d'EUROSUR que dans les limites de leur cadre juridique et dans le respect des droits fondamentaux, notamment des exigences en matière de protection des données.
Article 19
Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni
1. Aux fins du présent règlement, l'échange d'informations et la coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent s'effectuer sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre l'Irlande ou le Royaume-Uni respectivement et un ou plusieurs États membres voisins ou par l'intermédiaire de réseaux régionaux fondés sur ces accords. Les centres nationaux de coordination des États membres font office de points de contact pour l'échange d'informations avec les autorités correspondantes du Royaume-Uni et de l'Irlande au sein d'EUROSUR. Ces accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission.
2. Les accords visés au paragraphe 1 sont limités à l'échange d'informations suivant entre le centre national de coordination d'un État membre et l'autorité correspondante de l'Irlande ou du Royaume-Uni:
a) |
les informations contenues dans le tableau de situation national d'un État membre dans la mesure transmise à l'Agence aux fins du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières; |
b) |
les informations recueillies par l'Irlande et le Royaume-Uni qui sont pertinentes aux fins du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières; |
c) |
les informations visées à l'article 9, paragraphe 9. |
3. Les informations fournies dans le cadre d'EUROSUR par l'Agence ou par un État membre non partie à un accord visé au paragraphe 1, ne peuvent faire l'objet d'un échange d'informations avec l'Irlande ou le Royaume-Uni sans l'autorisation préalable de l'Agence ou dudit État membre. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter le refus d'échanger ces informations avec l'Irlande ou le Royaume-Uni.
4. La transmission ultérieure ou toute autre communication d'informations échangées au titre du présent article à des pays tiers ou à des tiers est interdite.
5. Les accords visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives aux coûts liés à la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande à la mise en œuvre de ces accords.
Article 20
Coopération avec les pays tiers voisins
1. Aux fins du présent règlement, les États membres peuvent échanger des informations et coopérer avec un ou plusieurs pays tiers voisins. Un tel échange d'informations et une telle coopération s'effectuent sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou par l'intermédiaire de réseaux régionaux mis en place sur la base de ces accords. Les centres nationaux de coordination des États membres font office de points de contact pour l'échange d'informations avec les pays tiers voisins.
2. Avant la conclusion d'un accord visé au paragraphe 1, les États membres concernés notifient l'accord à la Commission, laquelle vérifie que les dispositions de celui-ci qui sont pertinentes pour EUROSUR respectent le présent règlement. Une fois l'accord conclu, l'État membre concerné le notifie à la Commission, qui en informe le Parlement européen, le Conseil et l'Agence.
3. Les accords visés au paragraphe 1 respectent les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international en matière de droits fondamentaux et de protection internationale, y compris la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention relative au statut des réfugiés, en particulier le principe de non-refoulement.
4. Tout échange de données à caractère personnel avec des pays tiers dans le cadre d'EUROSUR est strictement limité à ce qui est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Il s'effectue conformément à la directive 95/46/CE, la décision-cadre 2008/977/JAI et les dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données.
5. Tout échange d'informations au titre du paragraphe 1 à la suite duquel des information sont fournies à un pays tiers qui pourraient être utilisées pour identifier des personnes ou des groupes de personnes dont la demande d'accès à la protection internationale est en cours d'examen ou qui encourent un risque sérieux d'être victimes d'actes de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants ou de toute autre violation des droits fondamentaux, est interdit.
6. Tout échange d'informations au titre du paragraphe 1 respecte les conditions énoncées dans les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des pays tiers voisins.
7. Les informations fournies dans le cadre d'EUROSUR par l'Agence ou par un État membre non partie à un accord visé au paragraphe 1, ne peuvent faire l'objet d'un échange d'informations avec un pays tiers au titre dudit accord sans l'autorisation préalable de l'Agence ou dudit État membre. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter le refus d'échanger ces informations avec le pays tiers concerné.
8. La transmission ultérieure ou toute autre communication d'informations échangées au titre du présent article à des pays tiers ou à des tiers est interdite.
9. Tout échange d'informations avec des pays tiers obtenu dans le cadre de l'application commune des outils de surveillance est soumis à la législation et aux règles régissant ces outils, ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la directive 95/46/CE, du règlement (CE) no 45/2001 et de la décision-cadre 2008/977/JAI.
Article 21
Guide pratique
1. En étroite collaboration avec les États membres, l'Agence et tout autre organe ou organisme compétent de l'Union, la Commission met à disposition un guide pratique pour la mise en œuvre et la gestion d'EUROSUR (ci-après dénommé «guide pratique»). Ce guide pratique fournit des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne la coopération avec des pays tiers. La Commission adopte le guide pratique sous la forme d'une recommandation.
2. La Commission peut décider, après consultation des États membres et de l'Agence, de classifier «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» certaines parties du guide pratique, dans le respect des règles fixées dans le règlement intérieur de la Commission.
Article 22
Suivi et évaluation
1. Aux fins du présent règlement, l'Agence et les États membres s'assurent que des procédures sont en place pour surveiller le fonctionnement technique et opérationnel d'EUROSUR au regard des objectifs poursuivis, à savoir garantir une connaissance de la situation et une capacité de réaction adéquates aux frontières extérieures, et le respect des droits fondamentaux, y compris le principe de non-refoulement.
2. L'Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement d'EUROSUR au plus tard le 1er décembre 2015, et tous les deux ans par la suite.
3. La Commission présente une évaluation générale d'EUROSUR au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er décembre 2016, et tous les quatre ans par la suite. Cette évaluation comprend une évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, du maintien de la validité des principes de base, de l'application du présent règlement dans les États membres et par l'Agence et du respect des droits fondamentaux et de l'incidence sur ces derniers. Elle comprend également une analyse coûts-bénéfices. Cette évaluation s'accompagne, au besoin, de propositions appropriées de modification du présent règlement.
4. Les États membres fournissent à l'Agence les informations nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 2.
L'Agence fournit à la Commission les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3.
Article 23
Modifications du règlement (CE) no 2007/2004
Le règlement (CE) no 2007/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 11 quater bis Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'EUROSUR L'Agence peut traiter des données à caractère personnel comme il est énoncé à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no1052/2013, lequel s'applique conformément aux mesures visées à l'article 11 bis du présent règlement. En particulier, le traitement de ce type de données est effectué dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, et la transmission ultérieure ou toute autre communication de telles données à caractère personnel traitées par l'Agence à des pays tiers est interdite.». |
Article 24
Entrée en vigueur et applicabilité
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement s'applique à partir du 2 décembre 2013.
3. La Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande mettent en place un centre national de coordination conformément à l'article 5 à partir du 2 décembre 2013.
Les autres États membres mettent en place un centre national de coordination conformément à l'article 5 à partir du 1er décembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Position du Parlement européen du 10 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 octobre 2013.
(2) Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(5) Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).
(6) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1er.6.2000, p. 43).
(7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(9) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(10) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(11) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(12) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(13) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(14) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(15) JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.
(16) Règlement (UE) no1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).»;
ANNEXE
Pour la mise en place, le fonctionnement et la gestion des différents éléments du cadre d'EUROSUR, les principes suivants sont observés:
a) |
Le principe des communautés d'intérêts: les centres nationaux de coordination et l'Agence constituent des communautés particulières d'intérêts pour le partage de l'information et pour la coopération dans le cadre d'EUROSUR. Les communautés d'intérêts sont utilisées pour organiser les différents centres nationaux de coordination et l'Agence, afin qu'ils puissent échanger des informations aux fins d'objectifs, d'exigences et d'intérêts communs. |
b) |
Les principes de gestion cohérente et de recours aux structures existantes: l'Agence assure la cohérence entre les différents éléments du cadre d'EUROSUR, notamment en fournissant des orientations et une assistance aux centres nationaux de coordination et en favorisant l'interopérabilité de l'information et de la technologie. Dans la mesure du possible, le cadre d'EUROSUR a recours aux systèmes et capacités existants, afin d'optimiser l'utilisation du budget général de l'Union et d'éviter la création de doublons. Dans ce contexte, EUROSUR est établi d'une manière pleinement compatible avec CISE, contribuant ainsi à l'adoption d'une approche coordonnée et efficace en termes de coût de l'échange intersectoriel d'informations dans l'Union, et tirant profit de cette approche. |
c) |
Les principes de partage de l'information et d'assurance de l'information: les informations fournies dans le cadre d'EUROSUR sont mises à la disposition de tous les centres nationaux de coordination et de l'Agence, à moins que des restrictions spécifiques n'aient été établies ou ne soient convenues. Les centres nationaux de coordination garantissent la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des informations qui doivent être échangées aux niveaux national, européen et international. L'Agence garantit la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des informations qui doivent être échangées au niveau européen et international. |
d) |
Les principes d'orientation vers le service et de normalisation: les différentes capacités d'EUROSUR sont mises en œuvre selon une approche axée sur le service. L'Agence veille à ce que, dans la mesure du possible, le cadre d'EUROSUR repose sur des normes convenues au niveau international. |
e) |
Le principe de souplesse: l'organisation, l'information et la technologie sont conçues pour permettre aux acteurs d'EUROSUR de réagir de manière souple et structurée à l'évolution de toute situation. |
Déclaration du Conseil
EUROSUR contribuera à améliorer la protection des migrants et à sauver des vies parmi ceux-ci. Le Conseil rappelle que la recherche et le sauvetage en mer sont une compétence des États membres qu'ils exercent dans le cadre de conventions internationales.