24.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 282/43


RÈGLEMENT (UE) No 1018/2013 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2013

modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (2).

(2)

Or, au moment de l’adoption de la liste des allégations de santé autorisées, il existait un certain nombre d’allégations de santé dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») n’avait pas terminé l’évaluation ou sur lesquelles la Commission ne s’était pas encore prononcée (3).

(3)

Parmi celles-ci, l’allégation de santé concernant l’effet des glucides sur le maintien des fonctions cérébrales a bénéficié d’une évaluation favorable de l’Autorité, qui a proposé ce qui suit comme conditions d’utilisation appropriées pour cette allégation: «Il est estimé qu’une consommation journalière de 130 g de glucides glycémiques couvre les besoins en glucose du cerveau» (4).

(4)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions (et restrictions) d’utilisation nécessaires. En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d’utilisation spécifiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions ou restrictions d’utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(5)

Toutefois, plusieurs États membres ont exprimé leur inquiétude face au risque de voir une telle autorisation assortie de ses conditions d’utilisation promouvoir et encourager la consommation d’aliments renfermant des sucres autres que ceux naturellement contenus. De plus, elle sèmerait la confusion dans l’esprit des consommateurs en transmettant un message contradictoire, en particulier eu égard aux conseils diététiques diffusés dans les États membres qui préconisent une réduction de la consommation de sucres. La Commission considère que le problème des objectifs contradictoires lié à cette allégation de santé particulière peut être résolu par une autorisation assortie de conditions d’utilisation spécifiques limitant son utilisation à des aliments soit à faible teneur en sucres, soit auxquels des sucres n’ont pas été ajoutés bien qu’ils puissent en contenir de manière naturelle.

(6)

Le présent règlement devrait être applicable six mois après la date de son entrée en vigueur afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses exigences.

(7)

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées doit être mis à jour à la lumière du présent règlement.

(8)

Pour arrêter les mesures prévues au présent règlement, la Commission a tenu compte des observations et des avis qu’elle a reçus des parties intéressées et de toute autre personne.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 432/2012 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 13 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  JO L 136 du 25.5.2012, p. 1.

(3)  Soit 2232 entrées (ID) sur la liste consolidée.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2226.pdf


ANNEXE

Dans l'annexe du règlement (UE) no 432/2012 la mention suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

«Glucides

Les glucides contribuent au maintien des fonctions cérébrales normales.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par une consommation journalière de 130 g de glucides, toutes sources confondues.

L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires qui contiennent au moins 20 g de glucides métabolisés par l’être humain, à l’exclusion des polyols, par portion quantifiée et qui sont conformes à l’allégation nutritionnelle «FAIBLE TENEUR EN SUCRES» ou «SANS SUCRES AJOUTÉS» définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

L’allégation ne peut pas être utilisée sur des denrées alimentaires contenant 100 % de sucres.

2011;9(6):2226

603,653»