19.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/59 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1006/2013 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2013
concernant l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 13 mars 2013 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et pouvait être considérée comme efficace pour satisfaire les besoins en acides aminés soufrés de toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de cette substance que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2013; 11(4):3173.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
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3c391 |
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L-cystine |
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Toutes les espèces animales |
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8 novembre 2023 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.