19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1003/2013 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2013

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 72, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 62 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2), prévoit que les recettes de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) proviennent non seulement de contributions des autorités publiques nationales et d’une subvention de l’Union, mais aussi de redevances payées à l’AEMF dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

(2)

Il conviendrait de facturer aux référentiels centraux établis dans l’Union une redevance d’enregistrement, reflétant les coûts supportés par l’AEMF pour traiter les demandes d’enregistrement. Les coûts de traitement d’une demande augmentent lorsque le référentiel central concerné a l’intention de couvrir au moins trois catégories de produits dérivés ou de fournir des services auxiliaires. La redevance d’enregistrement devrait donc être calculée au regard de ces deux critères objectifs.

(3)

Selon toute probabilité, la prestation de services de collecte et de conservation centralisées de données (ci-après les «services de référentiel central») dans plus de trois catégories de produits dérivés et la prestation de services auxiliaires devraient aussi avoir une incidence directe sur l’évolution future du chiffre d’affaires du référentiel central. Aux fins de la facturation de la redevance d’enregistrement, il y aurait donc lieu de classer les référentiels centraux en trois catégories de chiffre d’affaires total attendu (élevé, moyen ou faible), auxquelles s’appliqueraient des redevances d’enregistrement différentes, selon que les référentiels centraux ont l’intention ou non de fournir des services de référentiel central dans plus de trois catégories de produits dérivés ou des services auxiliaires, ou les deux.

(4)

Un référentiel central qui, après son enregistrement, étend son activité à plus de trois catégories de produits dérivés ou commence à fournir des services auxiliaires, basculant ainsi dans une catégorie supérieure de chiffres d’affaires total attendu, devrait être tenu d’acquitter la différence entre la redevance d’enregistrement qu’il a initialement payée et celle correspondant à la catégorie de chiffre d’affaires total attendu dont il relève désormais.

(5)

Afin de décourager les demandes infondées, il conviendrait de ne pas rembourser la redevance d’enregistrement lorsque le demandeur retire sa demande au cours du processus d’enregistrement, ou lorsque l’enregistrement est refusé.

(6)

Afin de garantir une utilisation efficiente du budget de l’AEMF et, dans le même temps, d’alléger la charge financière pesant sur les États membres et l’Union, il est nécessaire de veiller que les référentiels centraux supportent au moins tous les coûts liés à leur surveillance. Il conviendrait de fixer les frais à un niveau permettant d’éviter que les activités de l’AEMF liées aux référentiels centraux ne génèrent une accumulation importante de déficits ou d’excédents. Si des déficits ou des excédents significatifs devaient devenir récurrents, la Commission devrait revoir le niveau des frais.

(7)

Afin de garantir une répartition claire et équitable des frais, reflétant dans le même temps l’effort administratif effectivement consacré à chaque entité surveillée, il conviendrait de calculer la redevance de surveillance sur la base du chiffre d’affaires généré par les activités essentielles exercées par un référentiel central. La redevance de surveillance facturée à un référentiel central devrait être proportionnelle à l’activité de ce référentiel central particulier rapportée au volume total d’activité de tous les référentiels centraux enregistrés et surveillés sur l’exercice considéré. Étant donné que la surveillance des référentiels centraux génère des coûts administratifs fixes, il conviendrait toutefois de prévoir une redevance de surveillance minimale.

(8)

La redevance de surveillance initiale à payer par un référentiel central l’année de son enregistrement devrait être calculée, compte tenu du peu de données disponibles concernant l’activité de ce référentiel central, sur la base de la redevance d’enregistrement qu’il a acquittée et de l’effort prudentiel consenti par l’AEMF pour sa surveillance cette année-là.

(9)

Les référentiels centraux sont des entités relativement nouvelles, qui fournissent des services financiers réglementés nouveaux, et c’est pourquoi il n’existe pas encore de mesure fiable de leur chiffre d’affaires. Pour estimer leur chiffre d’affaires, il conviendrait néanmoins de tenir compte de plusieurs indicateurs, et notamment de leurs revenus financiers principaux, générés par la collecte et la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés – à l’exclusion de tout revenu généré par la prestation de services auxiliaires –, ainsi que du nombre de transactions déclarées pour une période donnée et du nombre de transactions en cours à la fin de chaque période. Durant la première année d’activité d’un référentiel central, la redevance de surveillance devrait refléter l’effort prudentiel consenti par l’AEMF pour surveiller ce référentiel central depuis la date de son enregistrement jusqu’à la fin de l’année et se fonder sur la redevance d’enregistrement telle que calculée en fonction du chiffre d’affaires total attendu.

(10)

Les référentiels centraux enregistrés en 2013 ne commenceront pas à fournir des services de référentiel central avant fin 2013, et leur niveau d’activité en 2013 risque d’être quasiment nul. En conséquence, leur redevance annuelle de surveillance pour 2014 devrait être calculée sur la base de leur chiffre d’affaires applicable au premier semestre 2014.

(11)

Étant donné le caractère encore naissant de l’activité de référentiel central et son évolution future possible, il conviendrait de revoir, si nécessaire, la méthode de calcul du chiffre d’affaires des référentiels centraux. La Commission devrait ainsi évaluer le caractère approprié de la méthode de calcul prévue dans le présent règlement dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur.

(12)

Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l’Union conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, les coûts comptabilisés par l’AEMF sont fondés sur les dépenses qu’elle doit engager aux fins de la reconnaissance de ces référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement précité, de la conclusion de modalités de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où le référentiel central demandeur est enregistré, conformément à l’article 75, paragraphe 3, dudit règlement, et de la surveillance des référentiels centraux reconnus. Les coûts liés à la conclusion de modalités de coopération avec un pays tiers seront partagés entre les référentiels centraux de ce pays tiers ayant obtenu leur reconnaissance.

(13)

Les tâches de surveillance exercées par l’AEMF, dans le cas des référentiels centraux de pays tiers qu’elle a reconnus, ont essentiellement trait à la mise en œuvre des modalités de coopération, y compris l’échange effectif de données entre les autorités concernées. Le coût de l’exercice de ces tâches devrait être couvert par la redevance de surveillance facturée à ces référentiels centraux reconnus. Étant donné que ce coût sera bien inférieur au coût exposé par l’AEMF pour la surveillance directe des référentiels centraux enregistrés dans l’Union, la redevance de surveillance facturée aux référentiels centraux reconnus devrait également être bien inférieure à la redevance de surveillance minimale exigée des référentiels centraux enregistrés soumis à la surveillance directe de l’AEMF.

(14)

Eu égard aux évolutions futures possibles, il convient de prévoir que la méthode de calcul du chiffre d’affaires applicable ainsi que le niveau des redevances d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance seront revus et actualisés chaque fois que nécessaire.

(15)

Les autorités nationales compétentes supportent des coûts lorsqu’elles exécutent des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, notamment à la suite d’une délégation de tâches conformément à l’article 74 de ce règlement. Les frais facturés par l’AEMF aux référentiels centraux devraient aussi couvrir ces coûts. Afin d’éviter que les autorités compétentes ne subissent des pertes ou ne réalisent des bénéfices lorsqu’elles exécutent des tâches que leur a déléguées l’AEMF ou lui fournissent de l’aide, l’AEMF ne devrait rembourser que les coûts effectivement supportés par les autorités nationales compétentes.

(16)

Le présent règlement devrait fonder le droit, pour l’AEMF, de facturer des frais aux référentiels centraux. Afin de permettre immédiatement l’exercice d’une activité de surveillance et de contrôle efficace et efficiente, il devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux frais que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) facture aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.

Article 2

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:

a)

tous les coûts liés à leur enregistrement et à leur surveillance par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 648/2012, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance;

b)

tous les coûts liés au remboursement des autorités nationales compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.

Article 3

Chiffre d’affaires applicable

1.   Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour un exercice donné (n) est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants:

a)

les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, tels que déterminés sur la base des comptes audités de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisés par le montant total des revenus générés, au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), par l’exécution de la même fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

b)

le nombre de transactions déclarées au référentiel central au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisé par le nombre total de transactions déclarées, au cours de l’exercice précédent (n ‒ 1), à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

c)

le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 31 décembre de l’exercice précédent (n ‒ 1), divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours au 31 décembre de l’exercice précédent (n ‒ 1) au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.

Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central («RCi») tel que visé au premier alinéa est calculé comme suit:

Formula

2.   Lorsque le référentiel central n’a pas exercé son activité durant tout l’exercice (n ‒ 1), son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule exposée au paragraphe 1 par l’extrapolation, à tout l’exercice (n ‒ 1), des valeurs obtenues pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, points a), b) et c), pour le nombre de mois durant lesquels le référentiel central a exercé son activité.

Article 4

Ajustement des frais

1.   Les frais facturés aux référentiels centraux sont fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents.

En cas d’excédent ou de déficit significatif et récurrent, la Commission revoie le niveau des frais.

2.   Lorsque les frais facturés aux référentiels centraux au titre de l’exercice (n) ne suffisent pas à couvrir la totalité des coûts que l’AEMF a dû exposer aux fins de leur enregistrement, de leur surveillance et de leur reconnaissance au cours dudit exercice (n), l’AEMF, à l’exercice (n + 1), augmente du montant nécessaire les redevances de surveillance à percevoir auprès des référentiels centraux qui étaient enregistrés durant tout l’exercice (n) et le sont encore durant l’exercice (n + 1).

3.   L’ajustement des redevances, en cas de déficit prévu au paragraphe 2, est calculé pour chaque référentiel central en proportion de son chiffre d’affaires applicable pour l’exercice (n).

CHAPITRE II

FRAIS

Article 5

Types de frais

1.   Les référentiels centraux établis dans l’Union qui demandent à être enregistrés conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants:

a)

une redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6;

b)

une redevance annuelle de surveillance, conformément à l’article 7.

2.   Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paient les types de frais suivants:

a)

une redevance de reconnaissance, conformément à l’article 8, paragraphe 1;

b)

la redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux reconnus, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 6

Redevance d’enregistrement

1.   La redevance d’enregistrement due par tout référentiel central demandant à être enregistré est calculée en fonction de l’effort prudentiel nécessaire à l’examen et à l’évaluation de sa demande, ainsi qu’en fonction de son chiffre d’affaires total attendu, conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Aux fins du calcul de la redevance d’enregistrement, les activités suivantes sont prises en considération:

a)

la prestation, par le référentiel central, de services auxiliaires, tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événements de crédit et le rapprochement ou la compression de portefeuilles;

b)

la prestation, par le référentiel central, de services de référentiel central dans trois catégories de dérivés au moins.

3.   Aux fins du paragraphe 2, un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans n’importe laquelle des situations suivantes:

a)

lorsque les services auxiliaires sont fournis directement par le référentiel central;

b)

lorsque les services auxiliaires sont fournis indirectement par une entité appartenant au même groupe que lui;

c)

lorsque les services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle le référentiel central a conclu, dans le contexte de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d’une autre ligne d’activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.

4.   Un référentiel central qui n’exerce aucune des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu faible et il paie une redevance d’enregistrement de 45 000 EUR.

5.   Un référentiel central qui exerce l’une des deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu moyen et il paie une redevance d’enregistrement de 65 000 EUR.

6.   Un référentiel central qui exerce les deux activités visées au paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d’affaires total attendu élevé et il paie une redevance d’enregistrement de 100 000 EUR.

7.   En cas de modification importante de la prestation de services, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, d’une redevance d’enregistrement plus élevée que la redevance initialement payée, le référentiel central acquitte la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.

Article 7

Redevance annuelle de surveillance applicable aux référentiels centraux enregistrés

1.   Tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance.

2.   Le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé comme suit:

a)

le calcul du montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est fondé sur le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des référentiels centraux, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010;

b)

le montant total des redevances annuelles de surveillance pour un exercice donné (n) est calculé en déduisant les éléments suivants du montant estimé de dépenses visé au point a):

i)

le montant total des redevances d’enregistrement payées, pour l’exercice (n), conformément à l’article 6, ainsi que le montant total des suppléments de redevance d’enregistrement payés, pour l’exercice (n), par les référentiels centraux déjà enregistrés en cas de modification importante par rapport à leur enregistrement initial, telle que visée à l’article 6, paragraphe 7;

ii)

le montant total des redevances de reconnaissance payées, pour l’exercice (n), par des référentiels centraux de pays tiers, conformément à l’article 8;

iii)

le montant total des redevances de surveillance initiales acquittées, pour l’exercice (n), par certains référentiels centraux, conformément au paragraphe 4;

c)

tout référentiel central enregistré paie une redevance annuelle de surveillance correspondant au résultat de la répartition, entre tous les référentiels centraux qui étaient enregistrés durant l’exercice (n ‒ 1), du montant total des redevances annuelles de surveillance tel que calculé conformément au point b), au prorata du ratio entre leur chiffre d’affaires applicable et le montant total des chiffres d’affaires applicables de tous les référentiels centraux enregistrés, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 1, ce résultat étant ensuite ajusté conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

3.   En aucun cas, le référentiel central ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’année de son enregistrement, un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale qui est égale au plus petit des deux montants suivants:

a)

la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6;

b)

la redevance d’enregistrement due conformément à l’article 6, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables écoulés depuis la date de l’enregistrement jusqu’à la fin de l’année et soixante jours ouvrables.

Le calcul est effectué comme suit:

Formula

Formula

Article 8

Redevance de reconnaissance applicable aux référentiels centraux de pays tiers

1.   Tout référentiel central demandant à être reconnu paie une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:

a)

20 000 EUR;

b)

le quotient de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont soit déjà obtenu leur reconnaissance par l’AEMF, soit demandé cette reconnaissance, mais ne l’ont pas encore obtenue.

2.   Tout référentiel central reconnu conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance annuelle de surveillance de 5 000 EUR.

CHAPITRE III

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Article 9

Modalités générales de paiement

1.   Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 10, 11 et 12.

2.   Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.

Article 10

Paiement de la redevance d’enregistrement

1.   La redevance d’enregistrement visée à l’article 6 est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central concerné soumet sa demande d’enregistrement.

2.   La redevance d’enregistrement n’est pas remboursable lorsque le référentiel central retire sa demande d’enregistrement avant l’adoption de la décision motivée d’enregistrement ou de refus de l’enregistrement par l’AEMF, ou lorsque l’enregistrement est refusé.

Article 11

Paiement de la redevance annuelle de surveillance

1.   La redevance annuelle de surveillance, visée à l’article 7, due pour un exercice donné est payable en deux tranches.

La première tranche est exigible le 28 février de l’exercice et s’élève aux deux tiers du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 3 n’est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d’affaires se fonde sur le dernier chiffre d’affaires applicable disponible calculé conformément à l’article 3.

La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7, moins le montant de la première tranche.

2.   L’AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.

Article 12

Paiement de la redevance de reconnaissance

1.   La redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central concerné soumet sa demande de reconnaissance. Elle n’est pas remboursable.

2.   Chaque fois qu’une nouvelle demande de reconnaissance émanant d’un référentiel central d’un pays tiers lui est présentée, l’AEMF recalcule le montant visé à l’article 8, paragraphe 1, point b),

L’AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant initialement facturé conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et le résultat du nouveau calcul, en répartissant équitablement cette somme entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l’année suivante.

3.   La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable à la fin du mois de février de chaque exercice. L’AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins trente jours avant cette date.

Article 13

Remboursement des autorités compétentes

1.   Seule l’AEMF peut facturer des frais aux référentiels centraux pour leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance.

2.   L’AEMF rembourse à toute autorité compétente les coûts réels que celle-ci a exposés dans le cadre de l’exécution de tâches en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et, en particulier, à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Frais à payer en 2013

1.   Les référentiels centraux qui demandent leur enregistrement en 2013 paient l’intégralité de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6 trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande d’enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

2.   Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance de surveillance initiale calculée conformément à l’article 7, paragraphe 4, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

3.   Les référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance en 2013 paient l’intégralité de la redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, trente jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande de reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

4.   Les référentiels centraux reconnus en 2013 paient, pour 2013, l’intégralité de la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 8, paragraphe 3, soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement ou trente jours après l’adoption de la décision validant leur reconnaissance, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Article 15

Redevance annuelle de surveillance due, en 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013

1.   Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2014, une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 sur la base de leur chiffre d’affaires applicable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

2.   Aux fins du calcul, conformément à l’article 7, de la redevance de surveillance due, pour 2014, par un référentiel central enregistré en 2013, le chiffre d’affaires applicable est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants:

a)

les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exécution, sur la même période, de la même la fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

b)

le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

c)

le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.

3.   La redevance annuelle de surveillance due, pour 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013 est payable en deux tranches.

La première tranche est exigible pour le 28 février 2014 et elle correspond à la redevance d’enregistrement payée par le référentiel central en 2013 conformément à l’article 6.

La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, moins le montant de la première tranche.

Lorsque le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2013 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2014 au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.

5.   Lorsque les comptes audités de 2014 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2013 signalent à l’AEMF tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour calculer le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, résultant de la différence entre les données définitives et les données provisoires utilisés pour le calcul.

Les référentiels centraux paient la différence entre la redevance annuelle de surveillance qu’ils ont effectivement payée pour 2014 et la redevance annuelle de surveillance due pour 2014, résultant de tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2.

L’AEMF adresse à tout référentiel concerné la demande de supplément dû en conséquence d’un changement affectant l’un quelconque des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, au moins trente jours avant la date de paiement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.