19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1002/2013 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2013

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a évalué le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales, et elle a présenté ses conclusions au Parlement européen et au Conseil (2). En particulier, la Commission a réalisé une analyse comparative du traitement de ces organismes publics et banques centrales dans le cadre juridique d’un nombre important de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays.

(2)

À l’issue de cette analyse, la Commission a conclu que les banques centrales et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion devraient être exemptés de l’obligation de compensation et de déclaration applicable aux produits dérivés de gré à gré conformément aux règles sur ces produits introduites au Japon et aux États-Unis.

(3)

L’ajout des banques centrales et des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion au Japon et aux États-Unis à la liste des entités exemptées visée dans le règlement (UE) no 648/2012 devrait favoriser l’application, de manière neutre pour le marché, des réformes relatives aux produits dérivés de gré à gré pour ce qui est des opérations avec les banques centrales dans ces pays, et contribuer à une plus grande cohérence et à une plus grande uniformité à l’échelle internationale.

(4)

L’exercice de responsabilités monétaires et la gestion de la dette souveraine ont une incidence combinée sur le fonctionnement des marchés de taux d’intérêt et devraient donc faire l’objet d’une coordination pour veiller à ce que ces deux fonctions soient assurées de façon efficiente. Les banques centrales de l’Union européenne et les autres organismes publics de l’Union européenne gérant la dette publique étant exclus du champ d’application du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne pas restreindre leur capacité de mener à bien leurs missions d’intérêt commun, l’application de règles différentes à ces fonctions quand elles sont exercées par des entités de pays tiers nuirait à l’efficacité desdites fonctions. Afin de garantir que les banques centrales de pays tiers et les autres organismes publics de ces pays chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans sa gestion restent en mesure de remplir leurs missions de façon adéquate, il convient que les organismes publics de pays tiers chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion soient eux aussi exemptés des dispositions du règlement (UE) no 648/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, le point c) suivant est ajouté:

«c)

aux banques centrales et organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion des pays suivants:

i)

le Japon;

ii)

les États-Unis d’Amérique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  COM(2013) 0158 final.