5.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 956/2013 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le paiement de l’aide aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoient une assistance financière de l’Union aux organisations de producteurs de fruits et légumes.

(2)

Par arrêt du 30 mai 2013 dans les affaires jointes T-454/10 et T-482/11 (3), le Tribunal a annulé le deuxième alinéa de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (4) et l’équivalent de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation. Le Tribunal a également annulé l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en matière d’admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels, en ce qui concerne les investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés.

(3)

L’arrêt du Tribunal a maintenu les effets de la disposition sur le calcul de la valeur de la production commercialisée en ce seul sens que les paiements concernés ont déjà été exécutés jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt. En conséquence, les États membres peuvent avoir suspendu ou retardé des paiements, en attendant l’adoption de nouvelles règles remplaçant celles qui ont été annulées ou les effets suspensifs d’un pourvoi.

(4)

La Commission a décidé d’introduire un pourvoi contre la décision du Tribunal dans les cas susmentionnés. Le pourvoi a été introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne, le 12 août 2013. Dans l’attente de la décision de la Cour de justice à cet égard, et sauf disposition contraire de la Cour, les effets de l’arrêt du Tribunal sont suspendus.

(5)

L’article 70 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que l’aide octroyée aux organisations de producteurs doit être payée au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme opérationnel. Si l’aide est versée après cette date, les réductions prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5) s’appliquent.

(6)

Il convient donc de prolonger le délai pour que les États membres versent l’aide financière de l’Union pour les programmes opérationnels visés en ce qui concerne l’année de mise en œuvre 2012, afin de tenir compte du fait que jusqu’à ce que la Commission lance son pourvoi, il se peut que les États membres aient suspendu le traitement des demandes de paiement au cours de cette période.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 70 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, l’aide relative aux programmes mis en œuvre au cours de l’année 2012 en ce qui concerne les fruits et légumes destinés à la transformation peut être versée pour le 31 décembre 2013 au plus tard.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(3)  Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (T-454/10) et Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et autres (T482/11) contre Commission européenne (non encore publié au Recueil).

(4)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 1).