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9.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/35 |
Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 269 du 10 octobre 2013 )
Page 24, article 37, paragraphe 1, au point a):
au lieu de:
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«a) |
l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;» |
lire:
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«a) |
l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;» |
Page 40, article 89, au paragraphe 6:
au lieu de:
«6. Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.»
lire:
«6. Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.»
Page 56, article 145, au paragraphe 11:
au lieu de:
«11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»
lire:
«11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détenteur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»