13.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 877/2013 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2013

complétant le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 473/2013 institue un suivi plus étroit des États membres dont la monnaie est l’euro faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif au moyen d’obligations supplémentaires de rapport visant à éviter ou à corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations ou aux mises en demeure du Conseil pour corriger le déficit excessif.

(2)

Ce suivi complète les obligations de rapport prévues par l’article 3, paragraphe 4 bis, et par l’article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), en vertu desquelles un État membre qui fait l’objet d’une procédure de déficit excessif et d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité ou d’une mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité fait rapport au Conseil et à la Commission sur l’action qu’il a engagée pour corriger le déficit excessif. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs.

(3)

Le règlement (UE) no 473/2013 complète cette obligation de rapport initiale en exigeant des rapports plus fréquents des États membres dont la monnaie est l’euro en situation de déficit excessif. Ceux-ci devront faire rapport à la Commission et au comité économique et financier sur l’action engagée pour corriger le déficit excessif, tous les six mois s’ils font l’objet d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, ou tous les trois mois s’ils font l’objet d’une mise en demeure du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE. Ce rapport porte, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, sur l’exécution budgétaire infra-annuelle, l’incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises en matière de dépenses et de recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, et contient des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ces rapports plus fréquents aideront la Commission et le comité économique et financier à contrôler en continu si l’État membre concerné est en voie de corriger son déficit excessif.

(4)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, le contenu de ce rapport supplémentaire doit être défini par la Commission. Le présent acte délégué établit un cadre précis pour les informations à communiquer par les États membres dont la monnaie est l’euro faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif. Le rapport établi conformément à ses dispositions donnera une image structurée et harmonisée de la situation budgétaire des États membres concernés. Le rapport devrait contenir des données annuelles et trimestrielles afin de fournir des précisions sur la correction en cours. Les données devraient être communiquées sur la base de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d’exercice (conformément au système européen de comptes nationaux SEC) afin de permettre une meilleure compréhension de la dynamique de la situation budgétaire. Étant donné qu’une procédure de déficit excessif peut être ouverte sur la base du non-respect de la valeur de référence pour le déficit et/ou de la valeur de référence pour la dette prévues par le traité, l’évolution des principales composantes des variations du déficit et de la dette publique doit figurer dans le rapport.

(5)

Les données réelles communiquées au titre du présent acte délégué devraient être cohérentes avec les données communiquées à Eurostat dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit le contenu du rapport que la Commission peut demander à tout État membre dont la monnaie est l’euro faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif.

Article 2

Structure et contenu du rapport

1.   La structure du rapport visé à l’article 1er est la suivante:

soldes effectifs, évolutions de la dette et plans budgétaires actualisés pour la période de correction des administrations publiques et de leurs sous-secteurs,

description et chiffrage de la stratégie budgétaire en termes nominaux et structurels (éléments conjoncturels du solde, hors mesures exceptionnelles et temporaires) pour corriger le déficit excessif dans le délai fixé par le Conseil dans sa recommandation ou sa décision de mise en demeure la plus récente au titre, respectivement, de l’article 126, paragraphe 7, et de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, comprenant des informations détaillées sur les mesures budgétaires envisagées ou déjà prises pour atteindre ces objectifs et leur incidence budgétaire.

2.   Le rapport comprend les tableaux figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.

(2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


ANNEXE

Tableaux devant figurer dans les rapports présentés conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

NB: Dans les tableaux ci-dessous, l’année t correspond à l’année de présentation du rapport. Les éléments indiqués en gras doivent obligatoirement figurer dans le rapport. Le cadre conceptuel convenu dans le contexte de la directive 2011/85/UE du Conseil (1) s’applique.

Tableau 1a

Exécution budgétaire trimestrielle en cours d’année en comptabilité de caisse  (3) pour les administrations publiques et leurs sous-secteurs  (4)

En millions d’EUR

Année t (2)

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

Solde global par sous-secteur (6-7)

1.

Administrations publiques

 

 

 

 

2.

Administration centrale

 

 

 

 

3.

Administrations d’États fédérés

 

 

 

 

4.

Administrations locales

 

 

 

 

5.

Administrations de sécurité sociale

 

 

 

 

Pour chaque sous-secteur (veuillez préciser)

6.

Total des recettes/entrées

 

 

 

 

dont (liste indicative)

impôts, dont:

 

 

 

 

Impôts directs

 

 

 

 

Impôts indirects, dont:

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

Cotisations sociales

 

 

 

 

Ventes

 

 

 

 

Autres recettes courantes

 

 

 

 

Recettes en capital

 

 

 

 

Entrées liées à des opérations sur instruments financiers

 

 

 

 

7.

Total des dépenses/sorties

 

 

 

 

dont (liste indicative)

Achats de biens et de services

 

 

 

 

Rémunération des salariés

 

 

 

 

Intérêts

 

 

 

 

Subventions

 

 

 

 

Prestations sociales

 

 

 

 

Autres dépenses courantes

 

 

 

 

Transferts en capital à payer

 

 

 

 

Dépenses en capital

 

 

 

 

Sorties liées à des opérations sur instruments financiers

 

 

 

 


Tableau 1b

Exécution budgétaire trimestrielle en cours d’année et perspectives selon les normes du SEC et non corrigées des variations saisonnières  (6) pour les administrations publiques et leurs sous-secteurs

Les données d’exécution budgétaire figurant dans les tableaux 1a et 1b doivent être cohérentes; un tableau de correspondance indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les deux tableaux doit être communiqué.


En millions d’EUR

Code SEC

Année t (5)

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

Capacité (+)/besoin (–) de financement

1.

Administrations publiques  (6)

S.13

 

 

 

 

2.

Administration centrale

S.1311

 

 

 

 

3.

Administrations d’États fédérés

S.1312

 

 

 

 

4.

Administrations locales

S.1313

 

 

 

 

5.

Administrations de sécurité sociale

S.1314

 

 

 

 

Pour les administrations publiques (facultatif pour les sous-secteurs)

6.

Total des recettes  (6)

TR

 

 

 

 

Dont

Impôts sur la production et les importations

D.2

 

 

 

 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

D.5

 

 

 

 

Impôts en capital

D.91

 

 

 

 

Cotisations sociales

D.61

 

 

 

 

Revenus de la propriété

D.4

 

 

 

 

Autres (7)

 

 

 

 

 

7.

Total des dépenses  (6)

TE

 

 

 

 

Dont

Rémunération des salariés

D.1

 

 

 

 

Consommation intermédiaire

P.2

 

 

 

 

Versements sociaux

D.62, D.632 (8)

 

 

 

 

Dépenses d’intérêt

D.41

 

 

 

 

Subventions

D.3

 

 

 

 

Formation brute de capital fixe (6)

P.51

 

 

 

 

Transferts en capital

D.9

 

 

 

 

Autres (9)

 

 

 

 

 

8.

Dette brute  (10)

 

 

 

 

 


Tableau 1c

Objectifs budgétaires annuels conformément aux normes du SEC pour les administrations publiques et leurs sous-secteurs

 

Code SEC

Année t ‒ 1

Année t

Année t + … (11)

Capacité (+)/Besoin (‒) de financement par sous-secteur (en % du PIB)

1.

Administrations publiques

S.13

 

 

 

2.

Administration centrale

S.1311

 

 

 

3.

Administrations d’États fédérés

S.1312

 

 

 

4.

Administrations locales

S.1313

 

 

 

5.

Administrations de sécurité sociale

S.1314

 

 

 

Administrations publiques (S.13) (en % du PIB)

6.

Total des recettes

TR

 

 

 

7.

Total des dépenses

TE

 

 

 

8.

Dépenses d’intérêt

D.41

 

 

 

9.

Solde primaire  (12)

 

 

 

 

10.

Mesures exceptionnelles et temporaires  (13)

 

 

 

 

 

 

Taux de variation

Taux de variation

Taux de variation

11.

Croissance du PIB réel

 

 

 

 

12.

Croissance du PIB potentiel

 

 

 

 

contributions:

travail

 

 

 

 

capital

 

 

 

 

productivité totale des facteurs

 

 

 

 

 

 

En % du PIB potentiel

En % du PIB potentiel

En % du PIB potentiel

13.

Écart de production

 

 

 

 

14.

Composante budgétaire conjoncturelle

 

 

 

 

15.

Solde corrigé des variations conjoncturelles (1 – 14)

 

 

 

 

14.

Solde primaire corrigé des variations conjoncturelles (13 + 6)

 

 

 

 

15.

Solde structurel (13 ‒ 10)

 

 

 

 


Tableau 2

Objectifs pour les dépenses et les recettes des administrations publiques (S.13) conformément aux normes du SEC

En % du PIB

Code SEC

Année t ‒ 1

Année t

Année t + 1

Année t + … (14)

1.

Total des recettes visé

(= Tableau 1c. 6)

TR

 

 

 

 

Dont

1.1.

Impôts sur la production et les importations

D.2

 

 

 

 

1.2.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

D.5

 

 

 

 

1.3.

Impôts en capital

D.91

 

 

 

 

1.4.

Cotisations sociales

D.61

 

 

 

 

1.5.

Revenus de la propriété

D.4

 

 

 

 

1.6.

Autres  (15)

 

 

 

 

 

p.m.: Charge fiscale

(D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) (16)

 

 

 

 

 

2.

Total des dépenses visé

(= Tableau 1c.7)

TE (17)

 

 

 

 

Dont

2.1.

Rémunération des salariés

D.1

 

 

 

 

2.2.

Consommation intermédiaire

P.2

 

 

 

 

2.3.

Versements sociaux

D.62, D.6311, D.63121, D.63131 (20)

 

 

 

 

dont

Allocations de chômage  (18)

 

 

 

 

 

2.4.

Dépenses d’intérêt

D.41

 

 

 

 

2.5.

Subventions

D.3

 

 

 

 

2.6.

Formation brute de capital fixe

P.51

 

 

 

 

2.7.

Transferts en capital

D.9

 

 

 

 

2.8.

Autres  (19)

 

 

 

 

 


Tableau 3a

Mesures budgétaires adoptées et envisagées par les administrations publiques et leurs sous-secteurs dans le volet des dépenses et le volet des recettes pour atteindre les objectifs du tableau 2

Incidence budgétaire escomptée des mesures adoptées et envisagées (22)

Liste des mesures

Description détaillée (23)

Objectif (dépenses/recettes)

Code SEC

Principe comptable (24)

État d’avancement de l’adoption

Incidence budgétaire additionnelle d’une année à l’autre (en millions d’EUR)

 

t ‒ 1

t

t + 1

t + 2

t + (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL


Tableau 3b

Notification trimestrielle en cours d’année de l’incidence budgétaire des mesures présentées dans le tableau 3a

Liste des mesures (25)

Notification en cours d’année concernant les mesures ayant un effet sur l’année t (choisir l’une des options proposées ci-dessous) (26)

Incidence budgétaire annuelle prévue pour l’année t

(Mio EUR)

(= Tableau 3a)

Incidence budgétaire constatée par trimestre (en millions d'EUR) (27)

Incidence budgétaire cumulée depuis le début de l’année (en millions d'EUR)

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Évolution de la dette des administrations publiques (S.13) et perspectives

 

 

Année t ‒ 1

Année t

Année t + … (28)

 

Code SEC

En % du PIB

En % du PIB

En % du PIB

1.

Dette brute  (29)

(= tableau 1b.8 pour les administrations publiques)

 

 

 

 

2.

Variation du taux d’endettement brut

 

 

 

 

Contributions aux variations de la dette brute

3.

Solde primaire

(= tableau 1c. 9)

 

 

 

 

4.

Dépenses d’intérêt

(= tableau 1c.8)

D.41

 

 

 

5.

Ajustement stock-flux

 

 

 

 

dont:

Différences entre comptabilité de caisse et comptabilité d’exercice (30)

 

 

 

 

Accumulation nette d’actifs financiers (31)

 

 

 

 

dont:

Recettes tirées des privatisations

 

 

 

 

Effets de valorisation et autres (32)

 

 

 

 

p.m.: taux d’intérêt implicite sur la dette  (33) (%)

 

 

 

 

Autres variables pertinentes

6.

Actifs financiers liquides (34)

 

 

 

 

7.

Dette financière nette

Formula

 

 

 

 

8.

Amortissement de la dette (obligations existantes) depuis la fin de l’année précédente

 

 

 

 

9.

Pourcentage de dette libellée en devises (%)

 

 

 

 

10.

Échéance moyenne (en années)

 

 

 

 

11.

Croissance du PIB réel (%)

(= Tableau 1c. ligne 11)

 

 

 

 


(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(2)  La notification est obligatoire jusqu’au trimestre en cours inclus. Si les données pour le trimestre en cours ne sont pas disponibles, fournir les données mensuelles disponibles les plus récentes, en indiquant à quel mois elles correspondent. Pour le solde global des administrations publiques, fournir les renseignements jusqu’au trimestre disponible le plus récent (c’est-à-dire trimestre ‒ 1). La politique normale d’assurance de la qualité et de révision s’applique.

(3)  Les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique peuvent être fournis si les données établies sur la base de la comptabilité de caisse ne sont pas disponibles; préciser la base comptable utilisée pour toutes les informations figurant dans ce tableau.

(4)  Correspondant aux informations à communiquer conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/85/UE.

(5)  Les données doivent s’étendre jusqu’à la fin de l’année t en cours; les perspectives trimestrielles ne sont pas contraignantes et sont indiquées en tant qu’estimations (éventuellement sujettes à révision) à des fins d’information et de suivi.

(6)  Pour les administrations publiques, les éléments suivis d’un «a» doivent également être fournis en valeur corrigée des variations saisonnières; si les autorités nationales ne sont pas en mesure de les fournir, la correction des variations saisonnières sera réalisée par Eurostat, en liaison avec l’État membre concerné.

(7)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (autres que D.91rec).

(8)  Conformément au SEC95: D6311_D63121_D63131pay; SEC2010: D632pay

(9)  D.29pay + D.4pay (autres que D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(10)  Au sens du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(11)  Compte tenu de la demande de la Commission de faire jouer les obligations de rapport prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, les rapports ont comme point de départ l’année de l’ouverture de la procédure concernant les déficits excessifs sur la base de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, et prennent fin à la date prévue de correction du déficit excessif, conformément à l’échéance fixée par le Conseil dans sa recommandation au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE ou de la mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(12)  Le solde primaire est égal à la somme de (B.9, poste 8) et (D.41, poste 9).

(13)  Le signe plus fait référence à des mesures qui sont de nature à réduire le déficit.

(14)  Compte tenu de la demande de la Commission de faire jouer les obligations de rapport prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, les rapports ont comme point de départ l’année de l’ouverture de la procédure concernant les déficits excessifs sur la base de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, et prennent fin à la date prévue de correction du déficit excessif, conformément à l’échéance fixée par le Conseil dans sa recommandation au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE ou de la mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(15)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (autres que D.91rec).

(16)  Y compris les taxes perçues par l’Union européenne ainsi que, le cas échéant, un ajustement pour tenir compte des impôts et cotisations sociales non perçus (D.995).

(17)  

Formula

(18)  Y compris les prestations en espèces (D.621 et D.624) et les prestations en nature (D.631) relatives aux prestations de chômage.

(19)  D.29 + D.4 (autres que D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(20)  Dans SEC2010: D.62, D.632.

(21)  Année au cours de laquelle le déficit excessif devrait être corrigé, conformément à l’échéance fixée par le Conseil dans sa recommandation au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE ou de la mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(22)  Seules les mesures suffisamment détaillées et crédibles doivent être communiquées.

(23)  En indiquant le sous-secteur qui prend la mesure.

(24)  Par défaut, l’incidence des mesures sera notifiée en comptabilité d’exercice; en cas d’impossibilité, la notification en comptabilité de caisse doit être mentionnée explicitement. L’incidence doit être comptabilisée en termes d’impact additionnel d’une année à l’autre (et non en termes de niveau) par rapport à la projection de référence de l’année précédente. Les mesures à caractère purement permanent devraient être comptabilisées comme ayant un effet de +/‒ X pendant l’année (ou les années) où elles sont mises en œuvre et zéro dans le cas contraire (l’incidence globale sur le niveau des recettes ou des dépenses ne doit pas s’annuler). Si l’incidence d’une mesure varie dans le temps, seul l’effet additionnel d’une année à l’autre doit être indiqué dans le tableau. Par leur nature, les mesures exceptionnelles devraient être toujours comptabilisées comme ayant un effet de +/‒ X pendant l’année des premiers effets budgétaires et de ‒/+ X l’année suivante, c’est-à-dire que l’incidence globale sur le niveau des recettes ou des dépenses sur deux années consécutives doit être égale à zéro.

(25)  Choisir parmi les mesures indiquées dans le tableau 3a celles qui ont une incidence budgétaire au cours de l’année t.

(26)  L’une des deux colonnes doit obligatoirement être complétée: notification trimestrielle (estimations pouvant éventuellement faire l’objet d’une révision) au moins jusqu’au trimestre en cours et/ou somme de l’incidence budgétaire constatée jusqu’à la date du jour.

(27)  Indiquer pour chaque trimestre si les données communiquées correspondent aux données observées; la notification est obligatoire jusqu’au trimestre en cours inclus.

(28)  Compte tenu de la demande de la Commission de faire jouer les obligations de rapport prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, les rapports ont comme point de départ l’année de l’ouverture de la procédure concernant les déficits excessifs sur la base de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, et prennent fin à la date prévue de correction du déficit excessif, conformément à l’échéance fixée par le Conseil dans sa recommandation au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE ou de la mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(29)  Au sens du règlement (CE) no 479/2009.

(30)  Une distinction peut être faite entre les différences concernant les dépenses d’intérêt, les autres dépenses et les recettes, le cas échéant ou si le ratio de la dette au PIB est supérieur à la valeur de référence.

(31)  Une distinction peut être faite entre les actifs liquides (devises), les obligations d’État, les actifs sur pays tiers, les entreprises publiques et la différence entre les actifs cotés et les actifs non cotés, le cas échéant ou si le ratio de la dette au PIB est supérieur à la valeur de référence.

(32)  Une distinction peut être faite entre les changements dus aux variations des taux de change et les opérations sur le marché secondaire, lorsque cela est pertinent ou si le ratio de la dette au PIB est supérieur à la valeur de référence.

(33)  Égal aux dépenses d’intérêt divisées par le niveau d’endettement de l’année précédente.

(34)  Les actifs liquides sont définis comme AF.1, AF.2, AF.3 (consolidé pour les administrations publiques, c’est-à-dire en faisant abstraction des positions financières entre organismes administratifs publics), A.F511, AF.52 (uniquement si coté en Bourse).