10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 866/2013 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 798/2008, en ce qui concerne le transit par la Lituanie de lots de viandes de volailles en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et point 4, et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire générales régissant la production, la transformation, la distribution dans l’Union et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et prévoit l’établissement de règles et d’une certification spécifiques pour le transit.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) dispose que certains produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par le territoire de celle-ci qu’à condition de provenir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit également les règles de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent aussi en compte la nécessité ou non de prévoir des garanties supplémentaires en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments au regard des maladies. Les garanties supplémentaires auxquelles ces produits doivent se conformer sont présentées à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

En son article 4, paragraphe 4, le règlement (CE) no 798/2008 exige que les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les viandes, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits transitant par l’Union soient accompagnés d’un certificat établi conformément au modèle de certificat figurant à son annexe XI et remplissant les conditions qui y sont énoncées.

(4)

Au vu de la situation géographique isolée du territoire russe de Kaliningrad, l’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 déroge aux règles de l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement et établit des conditions spécifiques pour le transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne de certains lots en provenance et à destination de la Russie. Ces conditions comprennent des contrôles complémentaires et l’apposition de scellés sur les lots.

(5)

La Biélorussie a demandé à la Commission d’autoriser le transit par la Lituanie de viandes de volailles en provenance de son territoire et à destination du territoire russe de Kaliningrad.

(6)

Du fait de la situation géographique de Kaliningrad et des structures procédurales existantes prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit de produits en provenance et à destination de la Russie, il convient d’autoriser le transit par la Lituanie, par chemin de fer ou par route, de viandes de volailles en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, pour autant que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, pour d’autres produits soient respectées.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 798/2008 pour inclure les viandes de volailles dans l’article 18, paragraphe 2, et modifier l’entrée relative à la Biélorussie dans la partie 1 de l’annexe I de ce règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 18, paragraphe 2, le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volailles, qui sont acheminés en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lituanie mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE si les conditions suivantes sont remplies:».

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l’entrée relative à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:

«BY – Biélorussie

BY - 0

L’ensemble du pays

EP, E, POU (uniquement pour transit par la Lituanie)

IX»

 

 

 

 

 

 

2)

Dans la partie 2, section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», l’entrée «IX» est remplacée par le texte suivant:

«IX

:

seul le transit par la Lituanie de lots d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volailles provenant de Biélorussie et destinés au territoire russe de Kaliningrad est autorisé, pour autant que soient respectées les dispositions de l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4.»