5.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 854/2013 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2013

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tremblante dans le modèle de certificat vétérinaire applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage et de rente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il prévoit que les lots d’ongulés ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont à certaines exigences et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement.

(2)

Le modèle de certificat applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage figure à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 en tant que modèle «OVI-X». Ce modèle comprend les garanties relatives à la tremblante.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins. L’annexe VIII, chapitre A, du règlement fixe les conditions applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons au sein de l’Union européenne. En outre, l’annexe IX du même règlement fixe les conditions applicables aux importations, dans l’Union, d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale.

(4)

À la lumière de nouveaux éléments probants scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (4). Les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 lèvent la plupart des restrictions concernant la tremblante atypique. Elles ont également pour effet de poursuivre l’alignement des règles relatives à la tremblante classique applicables en cas d’importation d’ovins et de caprins vivants sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) afin de refléter une politique plus stricte.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le modèle de certificat «OVI-X» figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 pour tenir compte des exigences applicables aux importations d’ovins et de caprins fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(7)

Afin d’éviter toute perturbation des importations dans l’Union de lots d’animaux des espèces ovine et caprine, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions, l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/210 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, le modèle de certificat vétérinaire «OVI-X» est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2013, les États membres autorisent l’importation dans l’Union des lots d’ovins et de caprins vivants d’élevage ou de rente accompagnés d’un certificat vétérinaire qui a été complété et signé conformément au modèle «OVI-X» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces certificats aient été complétés et signés avant le 1er décembre 2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).


ANNEXE

«Modèle OVI-X

Image

Image

Image

Image

Image