23.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION
du 22 août 2013
modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une mesure d’exécution, une des mesures prioritaires étant de réduire les pertes en mode veille pour un groupe de produits. |
(2) |
La consommation électrique des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques en veille avec maintien de la connexion au réseau a été abordée dans l’étude technique, environnementale et économique des pertes en modes veille et arrêt réalisée en 2006/2007. Cette étude concluait que la connectivité au réseau allait devenir une caractéristique courante des équipements ménagers et de bureau. Le comité de réglementation sur l’écoconception et les produits consommateurs d’énergie a recommandé, le 21 juin 2008, d’aborder la question de la veille avec maintien de la connexion au réseau dans le cadre d’un processus distinct, du fait de l’insuffisance des données disponibles à l’époque. |
(3) |
Le plan de travail 2009-2011 pour l’écoconception rangeait parmi les priorités la veille avec maintien de la connexion au réseau. La Commission a dès lors réalisé, en 2010/2011, une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques de la veille avec maintien de la connectivité au réseau. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Selon l’étude, la consommation d’électricité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans l’Union associée aux conditions permettant la veille avec maintien de la connexion au réseau était de 54 TWh en 2010, soit 23 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est prise, cette consommation pourrait passer à 90 TWh en 2020. La conclusion est que la consommation d’électricité associée à la veille avec maintien de la connexion au réseau peut être sensiblement réduite. Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique en veille avec maintien de la connexion au réseau, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 36 TWh en 2020 et 49 TWh en 2025, par rapport au scénario du statu quo. |
(5) |
En particulier, l’étude a révélé que la fonction de gestion de la consommation d’électricité, qui fait passer l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau lorsqu’il n’assure pas de fonction principale, était essentielle pour réaliser les économies potentielles. Il est admis que l’équipement, réactivé par un signal de déclenchement externe ou interne, peut se trouver en mode actif pendant un laps de temps limité, indépendamment de sa ou ses fonctions principales, par exemple pour permettre des opérations d’entretien ou de téléchargement de logiciel. La gestion de la consommation d’électricité doit permettre le retour de l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau après l’accomplissement des tâches souhaitées. |
(6) |
L’étude préparatoire a conclu que la veille avec maintien de la connexion au réseau nécessitait une modulation des exigences selon le degré de disponibilité au réseau. À cet effet, un nombre limité d’équipements HiNA dont la fonction principale est le traitement du trafic sur le réseau a été recensé, notamment les routeurs, les commutateurs réseau, les points d’accès au réseau sans fil, les concentrateurs et les modems. Ces équipements étant censés réagir immédiatement au trafic à l’entrée, la condition de veille avec maintien de la connexion au réseau peut être équivalente au mode inactif. |
(7) |
Étant donné que les fonctionnalités en veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont liées et que l’éventail des produits est équivalent, le forum consultatif sur l’écoconception s’est déclaré favorable, le 14 septembre 2011, à l’idée qu’il convenait de fixer les exigences d’écoconception relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau dans un acte modificatif du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (3). |
(8) |
Il convient de réexaminer conjointement les exigences applicables aux modes veille et arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau. Étant donné que la date du réexamen fixée dans le règlement (CE) no 1275/2008 se situe avant l’entrée en vigueur de la première étape des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau, il y a lieu de repousser d’un an cette date de réexamen dudit règlement. |
(9) |
Étant donné que les téléviseurs qui font l’objet d’une mesure d’exécution en matière d’écoconception spécifique au produit sont exclus du champ du règlement (CE) no 1275/2008, les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs sont incluses dans le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (4). L’étude technique, environnementale et économique sur la veille avec maintien de la connexion au réseau estimait à 10 TWh d’ici à 2020 les économies qu’entraîneraient les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs. |
(10) |
Dans le cas des machines à café, les forums consultatifs (5) sur l’écoconception du 16 décembre 2011 et du 18 avril 2012 ont exprimé leur accord sur l’inopportunité d’une mesure d’exécution spécifique au produit, préconisant toutefois que les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 applicables au mode veille soient explicitées dans le cas des machines à café. |
(11) |
Le présent règlement instaure des spécifications concernant l’application aux machines à café des exigences en matière de gestion de la consommation d’électricité, eu égard au délai par défaut à l’issue duquel l’appareil passe automatiquement en mode veille ou arrêt. |
(12) |
La conclusion qui peut être tirée de l’étude technique, environnementale et économique réalisée sur les machines à café ménagères en application de la directive sur l’écoconception est que la limitation du délai à l’issue duquel ces machines passent automatiquement en mode veille ou arrêt entraînera des économies annuelles d’électricité supplémentaires supérieures à 2 TWh d’ici à 2020. Ces économies n’ont pas été prises en considération dans les hypothèses d’économie du règlement (CE) no 1275/2008. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1275/2008
Le règlement (CE) no 1275/2008 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau, aux fins de la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension pour fonctionner comme prévu.» |
3) |
Les définitions suivantes sont insérées à l’article 2:
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4) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exigences en matière d’écoconception Les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont énoncées à l’annexe II.» |
5) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Révision La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation, au plus tard le 7 janvier 2016. Ce réexamen portera en particulier sur le champ d’application et les exigences applicables aux modes veille et arrêt ainsi que sur le caractère approprié et le niveau des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau eu égard à la troisième étape de mise en œuvre (2019). Il pourrait également porter, entre autres, sur les équipements et produits professionnels munis de moteurs électriques pilotés par télécommande.» |
6) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le point 1 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2010. Le point 2 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2013. Le point 3 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le point 4 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2017. Le point 5 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2019. Le point 6 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le point 7 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.» |
7) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
8) |
À l’annexe III, le texte suivant est ajouté: «En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 2 d), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable énoncée précédemment pour mesurer la consommation d’électricité après que la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, a fait passer l’équipement dans le mode ou l’état approprié. En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 3 c) et point 4 a), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable ci-dessus, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports de l’unité. Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe II, points 3 et 4, selon le cas. Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante:
Outre les procédures précitées, les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues comme représentant l’état de l’art, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. |
9) |
À l’annexe IV, Le texte suivant est ajouté après la dernière phrase de l’annexe: «veille avec maintien de la connexion au réseau: 3 W pour les équipements HiNA; 1 W ou moins pour les équipements autres que HiNA.» |
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 642/2009
Le règlement (CE) no 642/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
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2) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe II, le point 2 est remplacé par le texte suivant «2. Mesures de la consommation d’électricité en mode “veille”/“arrêt” et en veille avec maintien de la connexion au réseau Les mesures de la consommation d’électricité visée à l’annexe I, parties 2 et 3, remplissent l’ensemble des conditions suivantes: Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 2.1 a), 2.1 b), 2.2 a) et 2.2 b), 3.1 d) et 3.2 c) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.» |
4) |
l’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III PROCÉDURE DE VÉRIFICATION A. Procédure de vérification du respect des exigences établies à l’annexe I, parties 1, 2, 4 et 5
B. Procédure de vérification pour les exigences établies à la partie 3 de l’annexe I Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I, partie 3, point 1 d) et point 2 c), selon le cas. Elles utilisent la procédure applicable ci-après, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports réseau de l’unité. Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante: Si le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port. L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé. Lorsque le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d’un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l’annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible. L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé. Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur limite de plus de 7 %. Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des essais sur ces trois appareils pour chaque type de port réseau ne dépasse pas la valeur limite de plus de 7 %. Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle. C. Vérification de conformité Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences, les autorités des États membres suivent la procédure fixée à l’annexe II et mettent en œuvre des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, notamment les méthodes indiquées dans les documents dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
(3) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(4) JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
(5) JO L 190 du 18.7.2008, p. 22.
(6) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.»
(7) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.»