22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 798/2013 DE LA COMMISSION

du 21 août 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «pyréthrines»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «pyréthrines» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a présenté à la Commission, le 12 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen des pyréthrines (6). L’Autorité a communiqué son avis sur les pyréthrines au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen des pyréthrines. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant les pyréthrines.

(3)

Il est confirmé que la substance active «pyréthrines» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation des pyréthrines. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des pyréthrines puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrethrins», EFSA Journal 2013, 11(1):3032, [76 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3032, Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 246 concernant la substance active «pyréthrines» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«246

Pyréthrines: 8003-34-7

No CIMAP: 32

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium:

89997- 63-7

Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

Extrait B:

Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a)

au risque pour les opérateurs et les travailleurs;

b)

au risque pour les organismes non ciblés.

Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)

la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

2)

les risques liés à l’inhalation;

3)

la définition des résidus;

4)

la représentativité de la principale composante «pyréthrine 1» en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015.»