15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 780/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point c), et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de certains ongulés, entre autres. Ce règlement ne s’applique pas aux animaux non domestiques destinés à un organisme, institut ou centre agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3).

(2)

L’absence d’exigences de police sanitaire spécifiques applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union cause des problèmes pratiques à ces structures et limite fortement leurs activités, l’introduction de ce type d’animaux étant une nécessité pour elles.

(3)

Il convient de fixer des exigences de police sanitaire qui soient applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union et tiennent compte de la situation spécifique de ces animaux. Par souci de simplification de la législation de l’Union, il convient que ces règles soient fixées dans le règlement (UE) no 206/2010. Il y a donc lieu de modifier le champ d’application de ce règlement en conséquence.

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 dispose que les lots d’ongulés ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans son annexe I, partie 1.

(5)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) prévoit l’adoption par la Commission des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées.

(6)

La directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (5) dispose que l’importation d’équidés dans l’Union n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à établir ou à modifier conformément à la procédure qu’elle prévoit.

(7)

La directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (6) dispose que les volailles et les œufs à couver importés dans l’Union doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive.

(8)

L’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union doit, en particulier, satisfaire aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ainsi qu’à d’autres exigences spécifiques de police sanitaire et être subordonnée à la présentation de garanties spécifiques excluant que les animaux introduits dans l’Union mettent en danger le statut zoosanitaire de l’Union.

(9)

Les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires qui figurent sur des listes établies en application des directives 2002/99/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE satisfont actuellement aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union, consistant en la mise en place d’un système efficace de services vétérinaires chargés des contrôles zoosanitaires.

(10)

Les exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ne garantissent toutefois pas que les ongulés sont indemnes de maladies. Certains animaux risquent toujours d’être porteurs de maladies infectieuses qui pourraient se propager dans l’Union et, par conséquent, constituer un danger pour la santé animale dans celle-ci. Les ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé ne devraient dès lors être introduits dans l’Union que s’ils proviennent directement d’un organisme, institut ou centre qui satisfait à certaines exigences et qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, territoire ou partie de pays tiers ou territoire dans lequel elle est située.

(11)

Il convient que la liste des organismes, instituts ou centres en question soit établie par l’État membre de destination à la suite d’une évaluation de toutes les informations pertinentes.

(12)

Dans l’intérêt de la protection de la santé animale dans l’Union, il est essentiel que les lots d’ongulés introduits dans l’Union et destinés à des organismes, instituts ou centres agréés soient transportés directement et sans délai jusqu’à leur destination dans des conteneurs scellés et que les mouvements ultérieurs de ces animaux dans l’Union soient soumis à des restrictions.

(13)

Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles telles que les situations qui concernent des problèmes de bien-être des animaux, la conservation d’espèces menacées d’extinction, des catastrophes naturelles soudaines ou des troubles politiques, dans lesquelles il est impossible d’appliquer l’ensemble des exigences de police sanitaire et en particulier celles qui ont trait à l’agrément de l’organisme, institut ou centre d’origine, les États membres doivent pouvoir introduire sur leur territoire certains ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé moyennant le respect de conditions spécifiques. Néanmoins, même dans un tel cas, il y a lieu d’exiger un permis pour garantir une réduction suffisante du risque zoosanitaire.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Conditions d’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

1.   Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’introduction sur son territoire de lots d’ongulés des espèces énumérées à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre agréé, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a)

une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter pour l’Union a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b)

les lots concernés proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire énumérés dans l’une des listes figurant dans:

i)

l’annexe I, partie 1, ou l’annexe II, partie 1, du présent règlement,

ii)

la décision 2004/211/CE (7), la décision 2007/777/CE (8), le règlement (CE) no 798/2008 (9), le règlement (CE) no 119/2009 (10) ou le règlement (UE) no 605/2010 (11);

c)

les ongulés proviennent d’un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire visés au point a) et figurant sur une liste établie conformément à l’article 3 quater;

d)

les ongulés ont été mis en quarantaine dans une installation protégée contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre visé au point c) pendant la période prévue dans les certificats y afférents;

e)

les ongulés sont amenés directement jusqu’à un organisme, institut ou centre agréé dans l’État membre de destination;

f)

les ongulés sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié rédigé conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable visé à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, et établi dans ladite annexe, partie 2;

g)

les ongulés satisfont aux exigences énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f).

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée en vertu du premier alinéa.

2.   Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent le respect du paragraphe 1, points c) et d), impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser l’introduction sur son territoire d’ongulés des espèces énumérées dans l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, provenant d’autres exploitations non conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu’il soit satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1, points a), b) et e) à g), et que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:

a)

une demande préalable de permis a été introduite par le propriétaire ou une personne physique le représentant et l’État membre de destination a accordé ce permis après avoir effectué une évaluation des risques dont il est ressorti que l’introduction des ongulés concernés sur son territoire ne constitue pas un risque zoosanitaire pour l’Union;

b)

les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire d’origine sous contrôle officiel pendant la durée requise pour qu’ils satisfassent aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f):

i)

en un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine des animaux;

ii)

conformément aux modalités prescrites dans le permis, lesquelles fournissent des garanties au moins identiques à celles prévues au paragraphe 1, points a), b) et e) à g).

Lorsque des ongulés sont introduits dans l’Union en vertu du premier alinéa, ils sont mis en quarantaine dans l’organisme, institut ou centre agréé de destination pendant une durée d’au moins six mois à compter de la date d’introduction dans l’Union, au cours de laquelle les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 90/425/CEE du Conseil peuvent être appliquées par les autorités compétentes.

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre qui autorise cette introduction en vertu du premier alinéa informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée .

3)

L’article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

Conditions d’entrée sur le territoire d’États membres autres que l’État membre de destination et conditions de transit par ce territoire d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

Le transit des ongulés visés à l’article 3 bis par un État membre autre que l’État membre de destination n’est autorisé que sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre de transit. Cette autorisation ne peut être accordée que sur la base d’une évaluation des risques effectuée par cette autorité compétente à la lumière des informations communiquées par l’État membre de destination.

Avant le transit, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lorsqu’il autorise l’introduction d’animaux dans les conditions prévues à l’article 3 bis

4)

L’article 3 quater suivant est inséré:

«Article 3 quater

Liste des organismes, instituts ou centres agréés dans les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires

1.   À la suite d’une évaluation du respect des conditions fixées au paragraphe 2, chaque État membre peut dresser une liste des organismes, instituts et centres à partir desquels l’introduction d’ongulés sur son territoire peut être autorisée en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1.

2.   Un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire n’est inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organisme, institut ou centre satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VI, partie 3;

b)

l’organisme, institut ou centre est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle il est situé;

c)

l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire fournit des garanties suffisantes quant au respect des conditions régissant l’agrément des organismes, instituts ou centres énoncées à l’annexe VI, partie 4.

3.   Un État membre peut, sans avoir évalué le respect des conditions fixées au paragraphe 2, inscrire sur la liste visée au paragraphe 1 des organismes, instituts ou centres de pays tiers qui sont déjà mentionnés sur pareille liste établie par un autre État membre.

4.   Les États membres tiennent à jour les listes visées au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou retrait de l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire aux organismes, instituts ou centres qui y sont situés et qui figurent sur ces listes.

5.   Les États membres mettent à la disposition du public, au moyen de pages d’information consultables sur l’internet, les listes visées au paragraphe 1 et assurent la mise à jour de ces pages.

6.   Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leurs pages d’information consultables sur l’internet.»

5)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables aux centres de rassemblement pour certains lots d’ongulés

1.   Les lots d’ongulés contenant des animaux vivants provenant de plus d’une exploitation ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont constitués dans des centres de rassemblement agréés par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine conformément aux conditions énoncées à l’annexe I, partie 5.

2.   Les lots d’ongulés introduits dans l’Union conformément à l’article 3 bis ou à l’article 6 ne peuvent provenir de plus d’une exploitation et ne peuvent être constitués dans des centres de rassemblement».

6)

À l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

déchargés ni, lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, déplacés vers un autre avion ou transportés par route ou par chemin de fer ou déplacés à pied dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire à partir desquels l’importation des animaux concernés dans l’Union n’est pas autorisée.»

7)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux visés à l’article 3 bis sont amenés sans délai à l’exploitation de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs.

Les ongulés séjournent dans cette exploitation durant une période d’au moins trente jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir.»

8)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Conditions à appliquer après l’introduction de lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés

1.   Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés sont transportés sans délai jusqu’à l’organisme, institut ou centre agréé de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs et conçu de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

2.   Les animaux sont maintenus en quarantaine dans des installations protégées contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre agréé de l’État membre de destination pendant au moins trente jours. Après la quarantaine de trente jours, les animaux peuvent être déplacés vers un autre organisme, institut ou centre agréé.

3.   Les animaux introduits dans un organisme, institut ou centre agréé ne peuvent être déplacés vers une destination autre qu’un organisme, institut ou centre agréé que:

a)

si au moins six mois se sont écoulés depuis le moment de l’introduction dans l’Union, et

b)

si le déplacement est effectué conformément à l’annexe C, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les animaux ne peuvent quitter un organisme, institut ou centre agréé avant la fin de la période de six mois prévue audit paragraphe que si les conditions suivantes sont respectées:

a)

les animaux sont exportés vers un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire;

b)

aux fins de leur exportation au sens du point a), les animaux sont transportés dans des moyens de transport qui sont protégés contre les vecteurs et conçus de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.»

9)

L’annexe VI figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(6)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(7)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(8)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(9)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(10)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.

(11)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE VI

PARTIE 1

Tableau 1

 

"RUM-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris l’anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.


Tableau 2

 

"SUI-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.


Tableau 3

 

"TRE-A"

:

modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

PARTIE 2

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PARTIE 3

Exigences applicables aux organismes, instituts ou centres de pays tiers

L’organisme, institut ou centre d’un pays tiers doit:

a)

être nettement délimité et séparé de son environnement;

b)

disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les animaux d’origine inconnue;

c)

être doté d’une structure protégée contre les vecteurs satisfaisant aux exigences suivantes:

i)

elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

ii)

ses ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

iii)

une surveillance des vecteurs et des actions de lutte contre ceux-ci sont menées dans l’enceinte de cette structure et autour de celle-ci;

iv)

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de cette structure sont adoptées;

v)

des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de la structure et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement;

d)

tenir à jour, pendant une durée minimale de dix ans, des registres indiquant:

i)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux de chaque espèce présente dans ses locaux;

ii)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux à l’arrivée ou au départ de ses locaux, avec l’indication de leur origine ou de leur destination, des moyens de transport et de l’état de santé de ces animaux;

iii)

les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique pratiquées sur les animaux dans leurs locaux;

iv)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

v)

les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans leurs locaux, y compris les animaux mort-nés;

vi)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

e)

être indemne des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis dans l’annexe VI, partie 2, du présent règlement, pendant les trois dernières années au moins, comme l’attestent les registres tenus conformément au point d) et les résultats des examens cliniques et épreuves de laboratoire effectués sur les animaux dans leurs locaux;

f)

avoir chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux adaptés où ces examens peuvent être effectués sous l’autorité du vétérinaire agréé;

g)

assurer l’élimination des carcasses des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés;

h)

s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente et agissant sous le contrôle de celle-ci, qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i)

veiller à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci soient appliquées dans l’organisme, institut ou centre. Ces mesures doivent être approuvées par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle l’organisme, institut ou centre est situé, compte tenu de la situation de la maladie, et doivent comprendre au moins les éléments suivants:

un plan de surveillance annuel des maladies, y compris des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses applicables aux animaux présents sur place;

des examens cliniques, épreuves de laboratoire et examens post mortem des animaux suspectés d’être affectés par des maladies transmissibles et des zoonoses;

la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses et les zoonoses;

ii)

veiller à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce concernée établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement soient notifiées sans délai à l’autorité compétente, si la ou les maladies concernées sont soumises à déclaration obligatoire dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire concerné;

iii)

veiller à ce que les animaux entrants aient été mis en quarantaine, s’il y a lieu, conformément aux instructions de l’autorité compétente;

iv)

veiller au respect des exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union.

PARTIE 4

Conditions d’agrément des organismes, instituts ou centres de pays tiers

1.

L’agrément ne peut être octroyé qu’aux organismes, instituts ou centres qui satisfont aux exigences énoncées dans la partie 3.

2.

Lorsqu’une protection contre les vecteurs est requise, l’agrément d’une structure en tant que structure protégée contre les vecteurs ne peut être octroyé que si les critères énoncés à la partie 3, point c), sont respectés. En vue d’accorder l’agrément, l’autorité compétente doit vérifier, au moins trois fois pendant la période de protection requise (au début, au cours et à la fin de la période), l’efficacité des mesures de protection contre les vecteurs, au moyen d’un piège à vecteurs disposé à l’intérieur de la structure.

3.

Chaque organisme, institut ou centre agréé doit se voir attribuer un numéro d’agrément.

4.

L’agrément ne peut être maintenu qu’aussi longtemps qu’il est satisfait aux conditions énoncées ci-après.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i)

inspecter les locaux de l’organisme, institut ou centre au moins une fois par an;

ii)

contrôler l’activité du vétérinaire visé à la partie 3, point h), et l’application du plan de surveillance annuel des maladies visé au point h) i), premier tiret;

iii)

veiller au respect des dispositions des parties 3 et 4;

iv)

vérifier que:

les exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union sont respectées;

les résultats des examens cliniques et post mortem et des épreuves de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement.

5.

L’agrément doit être retiré lorsque l’autorité compétente constate qu’il n’est plus satisfait aux exigences de la partie 3.

6.

Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’une des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour les espèces correspondantes établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement est soupçonnée, elle doit suspendre l’agrément de l’organisme, institut ou centre jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s’appliquer à l’ensemble de l’organisme, institut ou centre ou uniquement à certaines catégories d’animaux sensibles à la maladie en question. L’autorité compétente doit veiller à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises.

7.

Lorsque la présence de la maladie visée au point 6, qui était soupçonnée, est confirmée, l’agrément de l’organisme, institut ou centre doit être retiré.

8.

Lorsque l’agrément d’un organisme, institut ou centre a été retiré, il ne peut être octroyé à nouveau que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la maladie et la source de l’infection ont été éradiquées dans les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné;

b)

les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné ont fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c)

l’organisme, institut ou centre concerné satisfait aux exigences énoncées dans la partie 3, points a) à d) et f) à h).

9.

L’autorité compétente qui a agréé l’organisme, institut ou centre doit informer les États membres qui ont inscrit l’organisme, institut ou centre sur leurs listes d’organismes, instituts et centres agréés de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément.»