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13.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 774/2013 DE LA COMMISSION
du 12 août 2013
concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
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(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 13 mars 2013 (2), que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation renforçait la stabilité aérobie de l’ensilage grâce à une augmentation de la production d’acide acétique et à une réduction du pH de l’ensilage pour les fourrages faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle ne juge pas nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2013; 11(4):3177.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg de matière fraîche |
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Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
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1k20742 |
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Lactobacillus kefiri DSM 19455 |
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Toutes les espèces animales |
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2 septembre 2023 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5 à 3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).