6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 753/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 121, premier alinéa, points k) et m), en combinaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Croatie a adhérée à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

(2)

La législation vitivinicole applicable en Croatie avant son adhésion à l’Union ne comporte pas de dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées ainsi qu’ à l’étiquetage des produits vitivinicoles correspondant aux dispositions de droit de l’Union, en particulier celles prévues par le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2). Afin de permettre aux opérateurs économiques établis en Croatie la poursuite de la commercialisation des produits élaborés conformément aux dispositions applicables en Croatie avant son adhésion à l’Union, il y a lieu d’accorder à ces opérateurs la possibilité d’écouler les stocks des produits vitivinicoles élaborés conformément aux règles applicables avant l’adhésion.

(3)

Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne le 1er juillet 2013, la Croatie a demandé, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 que les noms des variétés à raisins de cuve «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» et «Frankovka» utilisés traditionnellement pour la commercialisation des vins produits sur son territoire, qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans l’Union, puissent continuer à figurer sur l’étiquette des vins croates bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Après vérification, il s’avère qu’il convient que le nom de la Croatie soit inscrit avec effet à la date d’adhésion, dans l’annexe XV, partie A, dudit règlement en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visées par cette demande.

(4)

La Croatie a demandé également que les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnskig rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» et «Vermentino» qui contiennent partiellement une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l’élément géographique de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée en question puissent figurer sur l’étiquette d’un produit croate bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Après vérification, il s’avère qu’il convient que le nom de la Croatie soit inscrit avec effet à la date d’adhésion, dans l’annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visées par cette demande.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 73, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les vins produits en Croatie jusqu’au 30 juin 2013 inclus, qui sont conformes aux dispositions applicables à cette date en Croatie, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés. Ces produits peuvent être étiquetés conformément aux dispositions applicables en Croatie le 30 juin 2013.»

2)

L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


ANNEXE

L’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

à la ligne 2, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne;

b)

après la ligne 14, la ligne 14 bis suivante est insérée:

«14 bis

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Croatie»

c)

après la ligne 15, la ligne 15 bis suivante est insérée:

«15 bis

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Croatie»

d)

la ligne 16 est supprimée;

e)

à la ligne 17, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne;

f)

à la ligne 39, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

après la ligne 2, la ligne 2 bis suivante est insérée:

«2 bis

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Croatie»

b)

à la ligne 33, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

c)

à la ligne 37, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

d)

à la ligne 39, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

e)

à la ligne 45, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

f)

à la ligne 51, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

g)

à la ligne 52, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.

h)

après la ligne 52, la ligne 52 bis suivante est insérée:

«52 bis

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Croatie»

i)

à la ligne 58, le nom «Croatie» est ajouté dans la quatrième colonne.