31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/32 |
RÈGLEMENT (UE) No 738/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(3) |
Une demande d’autorisation portant sur l’utilisation de plusieurs additifs dans des succédanés de produits de la pêche à base d’algues a été soumise, le 1er février 2011, et transmise aux États membres. |
(4) |
Des succédanés d’œufs de poisson à base d’algues ont été mis au point à partir d’extraits d’algues, lesquels représentent environ 85 % du produit. Ces succédanés sont en outre constitués d’eau, d’épices et d’additifs autorisés. Selon la partie D de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues relèvent de la catégorie de denrées alimentaires 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes». |
(5) |
L’aspect peu attrayant de ces produits nécessite le recours à des colorants alimentaires. Des édulcorants doivent en outre être utilisés pour rectifier le goût des produits et en masquer l’amertume, mais aussi pour éviter les effets négatifs engendrés par l’utilisation de sucres sur la stabilité microbiologique et la durée de conservation desdits produits. Les additifs supplémentaires faisant l’objet de la demande sont nécessaires en tant qu’agents stabilisants et antioxydants. |
(6) |
Les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues sont principalement destinés à des fins de garniture ou de décoration de préparations culinaires, en lieu et place des œufs de poisson. L’exposition supplémentaire résultant de cette utilisation serait donc négligeable par rapport à l’utilisation de ces additifs dans d’autres denrées alimentaires et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation de certains colorants, édulcorants, antioxydants et stabilisants dans les succédanés d’œufs de poisson. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation des additifs curcumine (E 100), riboflavines (E 101), cochenille, acide carminique, carmins (E 120), complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141), caramel ordinaire (E 150a), charbon végétal médicinal (E 153), caroténoïdes (E 160a), extrait de paprika, capsanthine, capsorubine (E 160c), β-apo-8’-caroténal (C30) (E 160e), rouge de betterave, bétanine (E 162), anthocyanes (E 163), dioxyde de titane (E 171), oxyde et hydroxyde de fer (E 172), extraits de romarin (E 392), acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338 - 452) et saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca (E 954) dans les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues constitue une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(8) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes», est modifiée comme suit:
1) |
Les entrées suivantes sont insérées par ordre numérique:
|
2. |
La note de bas de page suivante est insérée après la note 34:
|