25.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 200/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2013 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil manuel (combiné à intégrer dans des sièges d'avion appelé «aircraft passenger handset») comprenant une unité de commande munie d'un microphone et d'un haut-parleur, pourvu de différentes touches à l’avant et à l’arrière, d’un écran d’affichage, d’un lecteur de cartes magnétiques et d’un port de connexion, pour une tension n’excédant pas 1 000 V et mesurant environ 16 × 4 × 2,5 cm.

L’appareil est destiné à être installé sur le siège passager d’un avion et sert à exécuter les fonctions suivantes:

mettre en marche et commander différents appareils externes comme par exemple, un équipement audio/vidéo, des consoles de jeux ou d'autres services offerts à bord;

téléphoner via le réseau public de communications à bord puisqu’il transforme les impulsions à fréquence audio en ondes sonores et vice-versa;

lire des données de cartes magnétiques.

L’appareil ne peut pas être connecté directement à un réseau de communications.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99.

L’appareil ne peut pas être connecté directement à un réseau de communications. Par conséquent, le classement dans la position 8517 en tant que poste téléphonique ou autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données est exclu.

L’appareil est un ouvrage composé de machines classées dans différentes positions de la section XVI. En vertu de la note 3 de la section XVI et en raison de ses caractéristiques objectives, la fonction de commande électrique est considérée comme la principale fonction de la machine, car celle-ci est principalement utilisée pour sélectionner et commander divers appareils externes. Le classement dans la position 8471 en tant que lecteur de cartes ou dans la position 8518 en tant que microphone et haut-parleur est donc exclu.

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V.