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19.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 685/2013 DU CONSEIL
du 15 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 10 sur Chypre (1) de l’acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (2) établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle. |
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(2) |
L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 contient une liste des points de passage autorisés entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et les zones dans lesquelles il exerce un tel contrôle. Avec le temps, le nombre de points de passage autorisés a augmenté, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de franchissements. |
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(3) |
Pour faciliter la vie des citoyens qui vivent dans des régions reculées de Chypre, il est nécessaire de réglementer la circulation des marchandises sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones aux points de passage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 866/2004, après être passées par les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un tel contrôle. |
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(4) |
Pour faire en sorte que les marchandises transportées soient des marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), que les marchandises réintroduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif aient été sorties de ces zones et qu’un haut niveau de protection de la santé humaine et animale soit maintenu, dans la mesure où la responsabilité des contrôles aux points de passage incombe aux autorités compétentes de la République de Chypre, il est nécessaire de réglementer la manière dont ces contrôles sont effectués, les documents à présenter et la période autorisée entre le moment où les marchandises sont sorties des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et le moment où elles sont réintroduites dans ces zones. |
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(5) |
Des critères rigoureux devraient être établis pour la circulation des marchandises prévue au présent règlement afin de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et animale. Notamment, à cet effet, la circulation des animaux vivants devrait être interdite et la circulation des produits d’origine animale devrait être soumise à des règles claires, dont une exigence limitant la circulation à travers les zones au temps nécessaire pour parcourir la distance de transport concernée, sous réserve d’une certaine marge de flexibilité. |
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(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 866/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit:
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1) |
l’article suivant est inséré: «Article 5 bis Traitement des marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle 1. Sans préjudice des articles 4, 4 bis et 6, les marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008, peuvent être sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones de la République de Chypre qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, sous réserve des dispositions suivantes:
2. Conformément à l’article 4, paragraphe 9, la réintroduction d’animaux vivants soumis aux exigences vétérinaires de l’Union est interdit. 3. Les envois de produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires de l’Union peuvent être sortis des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduits dans ces zones après être passés par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle. Les autorités compétentes de la République de Chypre veillent à ce que les envois de produits d’origine animale ne soient pas autorisés à être réintroduits dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre lorsque la durée totale du transport dépasse considérablement le temps total acceptable au vu de la distance de transport totale, à moins que l’autorité vétérinaire compétente n’ait effectué une évaluation des risques pour la santé publique et animale et n’ait adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation. La République de Chypre informe la Commission régulièrement, et en tant que de besoin, des manquements au présent paragraphe et des mesures prises pour y remédier. 4. Les marchandises visées aux paragraphes 1 à 3 ne font l’objet d’aucune autre formalité douanière. Les autorités douanières compétentes de la République de Chypre peuvent cependant effectuer une analyse de risque et réaliser des contrôles douaniers de sécurité effectifs conformément aux dispositions légales applicables, sur la base des documents de transport relatifs aux marchandises en question. Les points de passage énumérés à l’annexe I disposent de tout l’équipement et de tous les effectifs nécessaires et sont à tous autres égards prêts à mettre en œuvre les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.» |
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2) |
à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission suit l’application des articles 4 et 5 bis du présent règlement et les formes d’échanges entre les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et les zones où il n’exerce pas un tel contrôle, y compris la quantité et la valeur des échanges et les produits échangés. À cette fin, la République de Chypre recueille des données et les transmet tous les mois à la Commission.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.