16.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 670/2013 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code CN)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article constitué de plusieurs pans de tissu à trame serrée (toile), cousus ensemble afin d’obtenir une «forme» tridimensionnelle, mesurant approximativement 2,70 × 2,70 × 1,60 m et présentant un volant décoratif sur chaque longueur, dont la bordure est finie par un ourlet. Chaque coin de la face intérieure est muni d’une pochette destinée à maintenir l’article en place sur une structure. Des liens en tissu sont également prévus pour le fixer à cette structure.

L’article est présenté sans structure, poteau ni accessoire.

6306 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 6306 90 00.

La position 6306 couvre toute une gamme d’articles textiles, généralement en tissu, qui ont pour caractéristique commune d’être ordinairement confectionnés avec de la toile résistante et à trame serrée (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306, premier paragraphe).

De par ses caractéristiques objectives (conception tridimensionnelle, matériau utilisé, taille, finition), l’article est destiné à un usage extérieur en tant que tonnelle.

L’article est présenté sans structure ni poteau ni accessoire, mais il possède les caractéristiques essentielles d’une tonnelle de jardin (par exemple un revêtement de toit en toile offrant une protection contre les intempéries) au sens de la règle générale 2 a).

Le classement en tant que tente dans la sous-position 6306 22 00 ou 6306 29 00 est exclu car l’article ne possède pas de côtés ni de parois permettant la formation d’un lieu fermé (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6306, point 4).

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6306 90 00 en tant qu’«autre article de campement».