5.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 186/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 641/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, dénommé «valet de cheminée», se composant des éléments suivants:

un porte-outils en fonte à poser au sol,

un tisonnier,

une pelle,

une pince.

Il est destiné à manipuler le charbon, les bûches et les cendres dans une cheminée.

8205 51 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8205 et 8205 51 00.

Les articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions de la règle générale 3 b) parce qu'ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail afin de répondre à un besoin particulier ou d’exercer une activité spécifique, l'entretien du foyer de la cheminée.

Le caractère essentiel de l'assortiment est déterminé par les outils et outillage à main de la position 8205 (un tisonnier, une pelle et une pince) puisqu'ils sont utilisés dans le foyer de la cheminée alors que le support ne fait que les soutenir. L'assortiment est donc classé en fonction des outils et outillage à main.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8205 51 00 en tant qu'outils d'économie domestique.

2.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, dénommé «valet de cheminée», se composant des éléments suivants:

un porte-outils en acier inoxydable à poser au sol,

un tisonnier,

une pelle,

une brosse,

une pince.

Il est destiné à manipuler le charbon, les bûches et les cendres dans une cheminée.

8205 51 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8205 et 8205 51 00.

Les articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions de la règle générale 3 b) parce qu'ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail afin de répondre à un besoin particulier ou d’exercer une activité spécifique, l'entretien du foyer de la cheminée.

Le caractère essentiel de l'assortiment est déterminé par les outils et outillage à main de la position 8205 (un tisonnier, une pelle et une pince) puisqu'ils sont utilisés dans le foyer de la cheminée alors que le support ne fait que les soutenir et qu'ils sont en plus grand nombre que l'unique brosse. L'assortiment est donc classé en fonction des outils et outillage à main.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 8205 51 00 en tant qu'outils d'économie domestique.

 (1) Voir l'image.

 

 

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(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.