29.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 181/15


RÈGLEMENT (UE) No 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil a demandé le réexamen du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (2).

(2)

La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits, aux utilisateurs ou aux groupements de producteurs, et aux fabricants et négociants qui respectent la loi. Cette commercialisation pourrait aussi tromper les consommateurs et leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de l’Union de telles marchandises et d’adopter des mesures permettant de lutter contre cette commercialisation illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

(3)

Le réexamen du règlement (CE) no 1383/2003 a démontré que, au vu des évolutions économique, commerciale et juridique, il est nécessaire d’apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de garantir la sécurité juridique qui convient.

(4)

Il convient que les autorités douanières soient compétentes pour contrôler le respect des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les marchandises qui, selon la législation douanière de l’Union, sont soumises à une surveillance douanière ou à un contrôle douanier, et pour procéder à des contrôles appropriés sur ces marchandises en vue d’empêcher les opérations réalisées en violation de la législation sur les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, lorsque les marchandises sont ou auraient dû être sous surveillance douanière ou sous contrôle douanier, est un moyen efficace d’offrir rapidement une protection juridique réelle au titulaire de droits ainsi qu’aux utilisateurs et aux groupements de producteurs. La suspension de la mainlevée des marchandises ou la retenue de marchandises aux frontières par les autorités douanières ne devrait exiger l’ouverture que d’une seule procédure judiciaire, alors qu’en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faudrait ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau de respect des droits. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels pour autant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n’indique l’existence d’un trafic commercial.

(5)

Le règlement (CE) no 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et certaines infractions sont exclues de son champ d’application. Afin de renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle, il convient d’étendre l’intervention des douanes à d’autres types d’infractions qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1383/2003. Le présent règlement devrait donc, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) no 1383/2003, également inclure les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d’utilité et les dispositifs qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques.

(6)

Les infractions résultant du commerce dit parallèle illégal et d’une production en surnombre sont exclues du champ d’application du règlement (CE) no 1383/2003. Les marchandises faisant l’objet du commerce parallèle illégal, à savoir des marchandises fabriquées avec l’accord du titulaire de droits mais mises sur le marché pour la première fois dans l’Espace économique européen sans son accord et les marchandises résultant d’une production en surnombre, à savoir les marchandises qui sont fabriquées par une personne dûment autorisée par un titulaire de droits à fabriquer une certaine quantité de marchandises, mais qui le sont dans des quantités dépassant celles convenues entre cette personne et le titulaire de droits, sont fabriquées en tant que marchandises authentiques et il n’est donc pas opportun que les autorités douanières concentrent leurs efforts sur ces marchandises. Le commerce parallèle illégal et la production en surnombre devraient donc également être exclus du champ d’application du présent règlement.

(7)

Les États membres, en coopération avec la Commission, devraient dispenser une formation appropriée aux fonctionnaires des services douaniers, afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement.

(8)

Une fois pleinement mis en œuvre, le présent règlement apportera une nouvelle contribution à un marché intérieur garantissant une protection plus efficace des titulaires de droits, stimulant la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité, ce qui devrait alors renforcer les transactions transfrontalières entre les consommateurs, les entreprises et les négociants.

(9)

Les États membres sont confrontés à des ressources de plus en plus limitées dans le domaine des douanes. Par conséquent, il convient de favoriser la promotion des technologies et des stratégies de gestion des risques afin d’optimiser l’utilisation des ressources dont disposent les autorités douanières.

(10)

Le présent règlement contient uniquement des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, le présent règlement ne fixe aucun critère permettant d’établir l’existence d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(11)

Au titre de la «déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Doha le 14 novembre 2001, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC») peut et devrait être interprété et mis en œuvre d’une manière qui appuie le droit des membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Par conséquent, conformément aux engagements internationaux de l’Union et à sa politique de coopération au développement, en ce qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire douanier de l’Union, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu’une partie d’un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l’Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu’elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de toute probabilité importante de détournement de ces médicaments en vue de leur commercialisation dans l’Union.

(12)

Il convient que le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives aux compétences juridictionnelles, en particulier celles du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3).

(13)

Il convient que les personnes, les utilisateurs, les organismes ou les groupements de producteurs, qui sont en mesure d’engager une procédure judiciaire en leur nom en cas de violation éventuelle d’un droit de propriété intellectuelle, soient habilités à introduire une demande.

(14)

Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient respectés dans l’ensemble de l’Union, il convient d’autoriser les personnes ou les entités cherchant à faire respecter des droits dans l’ensemble de l’Union à solliciter les autorités douanières d’un seul État membre. Ces demandeurs devraient pouvoir demander à ces autorités de décider que des mesures soient prises pour faire respecter le droit de propriété intellectuelle tant dans leur État membre que dans tout autre État membre.

(15)

Afin de garantir rapidement le respect des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsque les autorités douanières soupçonnent, sur la base d’indications raisonnables, que les marchandises qui sont sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, elles peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre à une personne ou une entité habilitée à présenter une demande d’engager une procédure afin de déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(16)

Le règlement (CE) no 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu’il soit obligatoire d’engager une procédure judiciaire visant à déterminer s’il y avait eu violation d’un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’impact de la contrefaçon sur le commerce international (4), cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s’applique. Il convient donc que la procédure acquière un caractère obligatoire pour tous les cas de violation de droits de propriété intellectuelle et qu’elle soit appliquée lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises consent à leur destruction. En outre, la procédure devrait prévoir que les autorités douanières peuvent estimer que le déclarant ou le détenteur des marchandises confirme qu’il consent à ce que les marchandises soient détruites s’il ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans le délai prescrit.

(17)

Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, il y a lieu d’introduire une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui devrait permettre la destruction de ces marchandises sans l’accord explicite du demandeur dans chaque cas. Toutefois, une demande générale formulée par le demandeur dans sa demande devrait être nécessaire pour que cette procédure soit appliquée. Par ailleurs, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’exiger que le demandeur prenne à sa charge les frais liés à l’application de cette procédure.

(18)

Afin de parvenir à une plus grande sécurité juridique, il convient de modifier les délais de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les marchandises retenues aux personnes et entités concernées, comme le prévoit le règlement (CE) no 1383/2003.

(19)

Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières lorsqu’elles appliquent le présent règlement, ainsi que des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d’adapter certains aspects des procédures pour garantir la bonne application du présent règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le présent règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne concernée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. En outre, étant donné que dans le cadre de la procédure de destruction des marchandises, tant le déclarant ou le détenteur des marchandises que le titulaire de la décision devraient communiquer parallèlement leurs éventuelles objections à la destruction, il convient de veiller à ce que le titulaire de la décision ait la possibilité de réagir face à une éventuelle objection à la destruction de la part du déclarant ou du détenteur des marchandises. Il convient dès lors de veiller à ce que le déclarant ou le détenteur des marchandises soit informé de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue avant ou le même jour que le titulaire de la décision.

(20)

Les autorités douanières et la Commission sont encouragées à coopérer avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans le cadre de leurs compétences respectives.

(21)

En vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, l’accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l’OMC doivent encourager l’échange de renseignements entre les autorités douanières concernant ce commerce. Par conséquent, il conviendrait que la Commission et les autorités douanières des États membres puissent échanger avec les autorités compétentes de pays tiers des informations sur les violations présumées des droits de propriété intellectuelle, y compris sur les marchandises qui sont en transit sur le territoire de l’Union et qui sont originaires de ces pays tiers ou ont pour destination ces pays tiers.

(22)

Dans un souci d’efficacité, il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (5).

(23)

Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit réglementée par la législation des États membres, même si le fait que les autorités douanières fassent droit à une demande ne devrait pas conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par les autorités douanières et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue.

(24)

Étant donné que les autorités douanières n’interviennent que sur demande, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision devrait rembourser tous les coûts supportés par les autorités douanières lors de l’intervention visant à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d’autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables en vertu de la législation de l’État membre où les marchandises se trouvaient. Parmi ces personnes peuvent figurer les intermédiaires, le cas échéant. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les autorités douanières à la suite d’une intervention douanière, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues en raison d’une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

(25)

Le présent règlement introduit la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises qui doivent être détruites entre différents lieux du territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières peuvent en outre décider la mainlevée de ces marchandises en vue de leur mise en libre pratique dans la perspective d’un recyclage ou d’une élimination ultérieurs en dehors des circuits commerciaux, y compris à des fins de sensibilisation, de formation ou d’éducation.

(26)

Le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle entraîne l’échange de données concernant les décisions relatives aux demandes. Il convient que ce traitement de données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué conformément au droit de l’Union, tel qu’il est énoncé dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

(27)

L’échange d’informations relatif aux décisions concernant les demandes et aux interventions douanières devrait être fait par l’intermédiaire d’une base de données électronique centrale. L’entité qui contrôlera et qui gérera cette base de données et les entités qui seront chargées de garantir la sécurité du traitement des données figurant dans la base de données devraient être définies. L’instauration de tout type d’interopérabilité ou d’échange éventuel devrait avant tout être conforme au principe de limitation de la finalité, à savoir que les données devraient être utilisées pour la finalité pour laquelle la base de données a été créée, et qu’aucun échange ni aucune interconnexion ne devrait être autorisé pour une finalité autre que celle-là.

(28)

Afin que la définition de la notion de petits envois puisse être adaptée si elle se révèle inapplicable, compte tenu de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace de cette procédure, ou, le cas échéant, pour éviter tout contournement de cette procédure en ce qui concerne la composition des envois, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier des éléments non essentiels de la définition de petits envois, à savoir les quantités précises qu’elle prévoit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(29)

Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions concernant la définition des éléments des modalités pratiques pour l’échange de données avec les pays tiers ainsi que des dispositions concernant les formulaires de demande et de demande de prolongation du délai pendant lequel les autorités douanières doivent intervenir, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment pour définir ces éléments des modalités pratiques et pour établir des formulaires types. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8). Pour établir les formulaires types, même si l’objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des répercussions de ces actes d’exécution, il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour leur adoption, étant donné que tous les détails concernant les informations à faire figurer dans les formulaires découlent directement du texte du présent règlement. Par conséquent, ces actes d’exécution n’établiront que le format et la structure du formulaire et n’auront pas d’autres conséquences pour la politique commerciale commune de l’Union.

(30)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 1383/2003.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis le 12 octobre 2011 (9),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), en particulier dans les situations suivantes:

a)

lorsqu’elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation;

b)

lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent;

c)

lorsqu’elles sont placées sous régime suspensif ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

2.   En ce qui concerne les marchandises soumises à une surveillance douanière ou un contrôle douanier, et sans préjudice des articles 17 et 18, les autorités douanières procèdent à des contrôles douaniers appropriés et prennent des mesures d’identification proportionnées comme le prévoient l’article 13, paragraphe 1, et l’article 72 du règlement (CEE) no 2913/92, conformément aux critères d’analyse des risques, en vue d’empêcher les actes réalisés en violation des droits de propriété intellectuelle applicables sur le territoire de l’Union et afin de coopérer avec les pays tiers pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises qui ont été fabriquées avec l’accord du titulaire de droits ou aux marchandises qui sont fabriquées par une personne dûment autorisée par le titulaire de droits à fabriquer une certaine quantité de marchandises, mais qui le sont dans des quantités dépassant celles convenues entre cette personne et le titulaire de droits.

6.   Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit national ou de l’Union en matière de propriété intellectuelle, ni aux droits des États membres en rapport avec les procédures pénales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «droit de propriété intellectuelle»:

a)

une marque;

b)

un dessin ou modèle;

c)

un droit d’auteur ou tout droit voisin au sens du droit national ou du droit de l’Union;

d)

une indication géographique;

e)

un brevet au sens du droit national ou du droit de l’Union;

f)

un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (11);

g)

un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (12);

h)

une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (13);

i)

une protection des obtentions végétales au sens du droit national;

j)

une topographie de produit semi-conducteur au sens du droit national ou du droit de l’Union;

k)

un modèle d’utilité dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle par le droit national ou par le droit de l’Union;

l)

un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union;

2)   «marque»:

a)

une marque communautaire au sens du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (14);

b)

une marque enregistrée dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;

c)

une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union;

3)   «dessin ou modèle»:

a)

un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (15);

b)

un dessin ou modèle enregistré dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;

c)

un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union;

4)   «indication géographique»:

a)

une indication géographique ou une appellation d’origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (16);

b)

une appellation d’origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (17);

c)

une indication géographique pour les boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles au sens du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (18);

d)

une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (19);

e)

une indication géographique pour les produits ne relevant pas des points a) à d), dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union;

f)

une indication géographique telle que prévue par les accords entre l’Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords;

5)   «marchandises de contrefaçon»:

a)

les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une marque dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque;

b)

les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une indication géographique dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposée une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme;

c)

tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément, qui fait l’objet d’un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique, qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une marque valablement enregistrée ou à une indication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la marque ou l’indication géographique a été enregistrée;

6)   «marchandises pirates»: les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l’État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d’auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, ou d’une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production;

7)   «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des indications raisonnables permettant de conclure que, dans l’État membre dans lequel elles se trouvent, elles sont à première vue:

a)

des marchandises qui font l’objet d’une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre;

b)

des dispositifs, produits ou composants qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire de tout droit d’auteur ou tout droit voisin du droit d’auteur et ayant un lien avec un acte portant atteinte à ces droits dans cet État membre;

c)

tout moule ou toute matrice spécifiquement conçue ou adaptée pour fabriquer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ce moule ou cette matrice ait un lien avec un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre;

8)   «titulaire de droits»: le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle;

9)   «demande»: une requête adressée au service douanier compétent pour que les autorités douanières interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

10)   «demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d’un État membre pour qu’elles interviennent dans cet État membre;

11)   «demande au niveau de l’Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d’un ou de plusieurs autres États membres d’intervenir dans leurs États membres respectifs;

12)   «demandeur»: la personne ou l’entité au nom de laquelle une demande est présentée;

13)   «titulaire de la décision»: le titulaire d’une décision faisant droit à une demande;

14)   «détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou qui a un droit similaire de disposer de ces marchandises ou qui exerce un contrôle physique sur celles-ci;

15)   «déclarant»: le déclarant au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CEE) no 2913/92;

16)   «destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l’élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision;

17)   «territoire douanier de l’Union»: le territoire douanier de la Communauté au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92;

18)   «mainlevée d’une marchandise»: la mainlevée au sens de l’article 4, point 20), du règlement (CEE) no 2913/92;

19)   «petit envoi»: un envoi postal ou par courrier rapide qui:

a)

contient trois unités ou moins;

ou

b)

a un poids brut inférieur à deux kilogrammes.

Aux fins du point a), on entend par «unités» des marchandises telles qu’elles sont classifiées dans la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (20) si elles ne sont pas emballées, ou l’emballage de ces marchandises destiné à la vente au détail au consommateur final.

Aux fins de la présente définition, des marchandises séparées relevant du même code de la nomenclature combinée sont considérées comme des unités différentes et des marchandises présentées en assortiment classées sous un seul code de la nomenclature combinée sont considérées comme une unité;

20)   «denrée périssable»: toute marchandise dont les autorités douanières estiment qu’elle se détériore si elle est conservée jusqu’à vingt jours à compter de la date de suspension de la mainlevée ou de retenue;

21)   «licence exclusive»: une licence (qu’elle ait un caractère général ou limité) autorisant son bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à utiliser un droit de propriété intellectuelle de la manière autorisée par la licence.

CHAPITRE II

DEMANDES

SECTION 1

Présentation des demandes

Article 3

Habilitation à présenter une demande

Les personnes et entités suivantes dans la mesure où elles sont habilitées à engager une procédure, en vue de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans l’État membre ou les États membres où il est demandé aux autorités douanières d’intervenir, sont habilitées à présenter:

1)

une demande nationale ou une demande au niveau de l’Union:

a)

les titulaires de droits;

b)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 4, premier alinéa, point c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (21);

c)

les organismes de défense professionnels au sens de l’article 4, premier alinéa, point d), de la directive 2004/48/CE;

d)

les groupements au sens de l’article 3, point 2, et de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les groupements de producteurs au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans le droit de l’Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant une indication géographique ou les représentants de ces groupements, en particulier les règlements (CEE) no 1601/91 et (CE) no 110/2008 et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;

2)

une demande nationale:

a)

les personnes ou entités autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle, qui ont officiellement été autorisées par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)

les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant des indications géographiques ou les représentants de ces groupements et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;

3)

une demande au niveau de l’Union: les titulaires de licences exclusives couvrant l’intégralité du territoire de deux États membres ou plus, lorsque ces titulaires de licences ont été officiellement autorisés dans ces États membres par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 4

Droits de propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l’Union

Une demande au niveau de l’Union ne peut être présentée qu’en ce qui concerne des droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union.

Article 5

Présentation des demandes

1.   Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes (ci-après dénommé «service douanier compétent»). Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique une liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.

2.   Les demandes sont présentées au service douanier compétent. Les demandes sont remplies en utilisant le formulaire visé à l’article 6 et contiennent les informations requises dans celui-ci.

3.   Lorsqu’une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l’article 18, paragraphe 3, cette demande se conforme à ce qui suit:

a)

elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;

b)

il s’agit d’une demande nationale;

c)

elle contient les informations visées à l’article 6, paragraphe 3. Le demandeur peut, toutefois, omettre les informations visées aux points g), h) ou i) dudit paragraphe.

4.   À l’exception de la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, une seule demande nationale et une demande au niveau de l’Union peuvent être présentées par État membre pour le même droit de propriété intellectuelle protégé dans ledit État membre. Dans la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, la présentation de plusieurs demandes au niveau de l’Union est autorisée.

5.   Si une demande au niveau de l’Union est acceptée pour un État membre qui fait déjà l’objet d’une autre demande au niveau de l’Union qui a été acceptée pour le même demandeur et pour le même droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières de cet État membre interviennent sur la base de la demande au niveau de l’Union qui a été acceptée en premier. Elles en informent le service douanier compétent de l’État membre dans lequel la demande ultérieure au niveau de l’Union a été acceptée, lequel modifie ou annule la décision faisant droit à cette demande ultérieure au niveau de l’Union.

6.   Lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Les États membres et la Commission mettent au point, utilisent ces systèmes et en assurent la maintenance, conformément au plan stratégique pluriannuel visé à l’article 8, paragraphe 2, de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (22).

Article 6

Formulaire de demande

1.   La Commission établit un formulaire de demande au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.   Le formulaire de demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée en application du règlement (CE) no 45/2001 et des dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

3.   La Commission veille à ce que le formulaire de demande requiert les informations suivantes du demandeur:

a)

les coordonnées du demandeur;

b)

le statut, au sens de l’article 3, du demandeur;

c)

les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s’assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande;

d)

lorsque le demandeur présente sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de la personne qui le représente, ainsi que des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant, conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est présentée;

e)

le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire respecter;

f)

dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée;

g)

des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris les marquages, comme les codes-barres, ou des images, le cas échéant;

h)

les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question;

i)

les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, comme les distributeurs autorisés;

j)

si les informations fournies conformément aux points g), h) ou i) du présent paragraphe doivent être marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 31, paragraphe 5;

k)

les coordonnées de tout représentant désigné par le demandeur pour prendre en charge les aspects juridiques et techniques;

l)

l’engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l’article 15;

m)

l’engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;

n)

l’engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l’article 28;

o)

l’engagement du demandeur d’assumer les coûts visés à l’article 29 dans les conditions fixées audit article;

p)

le consentement du demandeur au fait que la Commission et les États membres peuvent traiter les données qu’il fournit;

q)

si le demandeur demande l’application de la procédure visée à l’article 26 et, lorsque les autorités douanières le demandent, s’il consent à prendre à sa charge les frais liés à la destruction des marchandises dans le cadre de cette procédure.

SECTION 2

Décisions concernant les demandes

Article 7

Traitement des demandes incomplètes

1.   Lorsque, à la réception d’une demande, le service douanier compétent estime que la demande ne contient pas toutes les informations requises à l’article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande.

En pareil cas, le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, est suspendu jusqu’à la réception des informations concernées.

2.   Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le service douanier compétent rejette la demande.

Article 8

Redevances

Aucune redevance n’est exigée du demandeur pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

Article 9

Notification des décisions faisant droit aux demandes ou les rejetant

1.   Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, le service douanier compétent motive sa décision et fournit des informations concernant la procédure de recours.

2.   Si le demandeur a été informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières avant qu’une demande ne soit présentée, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 10

Décisions concernant les demandes

1.   Une décision faisant droit à une demande nationale et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée, dès le lendemain de la date de l’adoption.

Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger.

2.   Une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet comme suit:

a)

dans l’État membre où la demande a été présentée, le lendemain de la date d’adoption;

b)

dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée le lendemain de la date de notification aux autorités douanières conformément à l’article 14, paragraphe 2, à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l’article 29, paragraphe 3, en ce qui concerne les coûts de traduction.

Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande au niveau de l’Union a été présentée, ainsi que dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée, le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger.

Article 11

Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.   Lorsqu’il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

Cette période commence le jour où la décision faisant droit à la demande prend effet, en vertu de l’article 10, et ne dépasse pas un an à partir du lendemain de la date d’adoption.

2.   Lorsqu’une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue conformément à l’article 18, paragraphe 3, ne contient pas les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points g), h) ou i), il n’est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises, à moins que ces informations soient communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

3.   Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée.

Article 12

Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.   À l’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l’acquittement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier compétent qui a adopté la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision, prolonger ladite période.

2.   Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est reçue par le service douanier compétent moins de trente jours ouvrables avant l’expiration de la période à prolonger, il peut refuser cette demande.

3.   Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. Le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

4.   La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir le lendemain de la date d’expiration de la période antérieure et ne dépasse pas un an.

5.   Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée.

6.   Aucune redevance n’est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation.

7.   La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 13

Modification de la décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle

Le service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété intellectuelle qui y figure.

Si un nouveau droit de propriété intellectuelle est ajouté, la requête contient les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points c), e), g), h) et i).

Dans le cas d’une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union, toute modification consistant à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits couverts par l’article 4.

Article 14

Obligations du service douanier compétent en matière de notification

1.   Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:

a)

décisions faisant droit à la demande;

b)

décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;

c)

décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;

d)

décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2.   Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l’Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union, immédiatement après leur adoption:

a)

décisions faisant droit à la demande;

b)

décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;

c)

décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;

d)

décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union transmet immédiatement après les avoir reçues ces décisions aux bureaux de douane concernés.

3.   Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union peut demander au service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande de lui fournir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

4.   Le service douanier compétent transmet sa décision suspendant l’intervention des autorités douanières au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), et de l’article 16, paragraphe 2, aux bureaux de douane de son État membre, dès son adoption.

Article 15

Obligations du titulaire de la décision en matière de notification

Le titulaire de la décision notifie immédiatement au service douanier compétent qui a fait droit à la demande les situations suivantes:

a)

un droit de propriété intellectuelle couvert par la demande cesse de produire ses effets;

b)

le titulaire de la décision cesse pour d’autres raisons d’être habilité à présenter la demande;

c)

des modifications ont été apportées aux informations visées à l’article 6, paragraphe 3.

Article 16

Inexécution, par le titulaire de la décision, des obligations qui lui incombent

1.   Lorsque le titulaire de la décision utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l’article 21, le service douanier compétent de l’État membre où les informations ont été fournies ou dans lequel elles ont fait l’objet d’une utilisation abusive peut:

a)

abroger toute décision adoptée par lui faisant droit à une demande nationale de ce titulaire de la décision et refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;

b)

suspendre sur son territoire, pendant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, toute décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union de ce titulaire de la décision.

2.   Le service douanier compétent peut décider de suspendre l’intervention des autorités douanières jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:

a)

ne respecte pas les obligations en matière de notification exposées à l’article 15;

b)

ne respecte pas l’obligation concernant la restitution des échantillons énoncées à l’article 19, paragraphe 3;

c)

ne respecte pas les obligations en ce qui concerne les coûts et la traduction énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 3;

d)

n’engage pas de procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et ce sans raison valable.

Dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, la décision de suspendre l’intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l’État membre où cette décision est prise.

CHAPITRE III

INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

SECTION 1

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Article 17

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises après qu’il a été fait droit à une demande

1.   Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue.

2.   Avant de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision de leur fournir toutes les informations utiles concernant les marchandises. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur la quantité réelle ou estimée de marchandises, sur leur nature réelle ou supposée, ainsi que des images de ces marchandises le cas échéant.

3.   Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de cette suspension ou de cette retenue.

Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles.

Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision la suspension des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification.

La notification comprend des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23.

4.   Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée et leur nature réelle ou supposée, y compris, le cas échéant, des images de ces marchandises dont elles disposent. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

Article 18

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises avant qu’il ait été fait droit à une demande

1.   Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui ne sont pas couvertes par une décision faisant droit à une demande, elles peuvent, sauf dans le cas de denrées périssables, suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue.

2.   Avant de suspendre la mainlevée des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur la quantité réelle ou estimée de marchandises et sur leur nature réelle ou supposée, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne ou entité éventuellement habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu’elle leur fournisse toutes les informations utiles.

3.   Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de cette suspension ou de cette retenue.

Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles.

Les autorités douanières notifient aux personnes ou entités habilitées à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification.

Les autorités douanières peuvent consulter les autorités publiques compétentes afin d’identifier les personnes ou entités habilitées à présenter une demande.

Les notifications comprennent des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23.

4.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue dès que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles n’ont identifié aucune personne ou entité habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;

b)

lorsqu’elles n’ont pas reçu de demande conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou qu’elles ont rejeté une telle demande.

5.   Lorsqu’il a été fait droit à une demande, les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

Article 19

Inspection et échantillonnage des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues

1.   Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d’inspecter les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

2.   Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons qui sont représentatifs des marchandises. Elles peuvent en remettre ou en envoyer au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d’échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision.

3.   Sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas, le titulaire de la décision restitue les échantillons visés au paragraphe 2 aux autorités douanières dès la fin de l’analyse, au plus tard avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue.

Article 20

Conditions de stockage

Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue sont déterminées par les autorités douanières.

Article 21

Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision

Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19 ou à l’article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu’aux fins suivantes:

a)

pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures;

b)

à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent;

c)

pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;

d)

pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes;

e)

pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1;

f)

pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a).

Article 22

Échange d’informations et de données entre les autorités douanières

1.   Sans préjudice des dispositions applicables concernant la protection des données dans l’Union et afin de contribuer à éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la Commission et les autorités douanières des États membres peuvent échanger avec les autorités compétentes des pays tiers certaines des données et informations dont elles disposent, selon les modalités pratiques visées au paragraphe 3.

2.   Les données et informations visées au paragraphe 1 sont échangées afin de permettre rapidement une application effective à l’encontre des cargaisons de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces données et informations peuvent porter sur les saisies, les tendances et, d’une manière générale, sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l’Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés. Ces données et informations peuvent inclure, s’il y a lieu, les éléments ci-après:

a)

nature des marchandises et quantité;

b)

droit de propriété intellectuelle auquel les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte;

c)

origine, provenance et destination des marchandises;

d)

informations sur les mouvements des moyens de transport, en particulier:

i)

nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

ii)

numéros de référence de la lettre de voiture ou d’un autre document de transport,

iii)

nombre de conteneurs,

iv)

poids du chargement,

v)

description et/ou codification des marchandises,

vi)

numéro de réservation,

vii)

numéro des scellés,

viii)

lieu de premier chargement,

ix)

lieu de déchargement final,

x)

lieux de transbordement,

xi)

date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final;

e)

informations sur les mouvements de conteneurs, en particulier:

i)

numéro du conteneur,

ii)

statut de chargement du conteneur,

iii)

date du mouvement,

iv)

type de mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.),

v)

nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

vi)

numéro du voyage,

vii)

lieu,

viii)

lettre de voiture ou autre document de transport.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les éléments des modalités pratiques nécessaires pour l’échange de données et d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3.

SECTION 2

Destruction des marchandises, ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises

Article 23

Destruction des marchandises et ouverture de la procédure

1.   Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)

le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises;

c)

le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans ces délais, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction.

Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsqu’elles n’ont pas reçu du titulaire de la décision, dans les délais visés au premier alinéa, points a) et b), à la fois la confirmation écrite qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et son accord concernant la destruction, à moins que les autorités aient été dûment informées de l’ouverture d’une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.   La destruction des marchandises est effectuée sous contrôle douanier et sous la responsabilité du titulaire de la décision, sauf disposition contraire prévue dans le droit national de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés par les autorités compétentes avant la destruction des marchandises. Les échantillons prélevés avant la destruction peuvent être utilisés à des fins éducatives.

3.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consentait à leur destruction conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les délais qui y sont prévus, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision. Dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le titulaire de la décision engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

4.   À l’exception du cas de denrées périssables, s’il y a lieu, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 3 de dix jours ouvrables au maximum sur requête dûment motivée du titulaire de la décision.

5.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais visés aux paragraphes 3 et 4, elles n’ont pas été dûment informées, conformément au paragraphe 3, de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 24

Mainlevée anticipée des marchandises

1.   Lorsque les autorités douanières ont été informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un dessin ou modèle, d’un brevet, d’un modèle d’utilité, d’une topographie de produit semi-conducteur ou de la protection d’une obtention végétale, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue avant la fin de cette procédure.

2.   Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie qui est d’un montant suffisant pour protéger les intérêts du titulaire de la décision;

b)

l’autorité compétente pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’a pas ordonné de mesures conservatoires;

c)

toutes les formalités douanières ont été accomplies.

3.   Le dépôt de cette garantie visée au paragraphe 2, point a), n’affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision.

Article 25

Marchandises à détruire

1.   Les marchandises à détruire au titre de l’article 23 ou de l’article 26:

a)

ne sont pas mises en libre pratique, à moins que les autorités douanières, avec l’accord du titulaire de la décision, ne décident que cela est nécessaire, si les marchandises doivent être recyclées ou éliminées en dehors des circuits commerciaux, y compris à des fins de sensibilisation, de formation, et à des fins éducatives. Les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être mises en libre pratique sont déterminées par les autorités douanières;

b)

ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l’Union;

c)

ne sont pas exportées;

d)

ne sont pas réexportées;

e)

ne sont pas placées sous un régime suspensif;

f)

ne sont pas placées en zone franche ou en entrepôt franc.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes.

Article 26

Procédure pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois

1.   Le présent article s’applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;

b)

les marchandises ne sont pas périssables;

c)

les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande;

d)

le titulaire de la décision a, dans la demande, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article;

e)

les marchandises sont transportées en petits envois.

2.   Lorsque la procédure énoncée au présent article s’applique, l’article 17, paragraphes 3 et 4, et l’article 19, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas.

3.   Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue. La notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue comprend les informations suivantes:

a)

l’intention ou non des autorités douanières de détruire les marchandises;

b)

les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4, 5 et 6.

4.   Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

5.   Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu’il consentait à la destruction des marchandises.

6.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans le délai visé au paragraphe 5, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction.

7.   La destruction est effectuée sous contrôle douanier. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et le cas échéant, des informations relatives à la quantité réelle ou estimée de marchandises détruites et à leur nature.

8.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé ce consentement conformément au paragraphe 6, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision et lui communiquent la quantité de marchandises et leur nature, ainsi que des images de ces marchandises, le cas échéant. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

9.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification visée au paragraphe 8.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 en ce qui concerne la modification des quantités visées dans la définition des petits envois dans l’hypothèse où cette définition serait jugée inapplicable compte tenu de la nécessité de veiller au fonctionnement efficace de la procédure prévue dans cet article, ou si cela est nécessaire pour éviter tout contournement de cette procédure pour ce qui concerne la composition des envois.

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS

Article 27

Responsabilité des autorités douanières

Sans préjudice du droit national, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue.

Article 28

Responsabilité du titulaire de la décision

Lorsqu’une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, que des échantillons prélevés en vertu de l’article 19, paragraphe 2, ne sont pas restitués ou sont endommagés et hors d’usage à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, ou qu’il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision est responsable envers tout détenteur de marchandises ou déclarant qui a subi un préjudice à cet égard conformément à la législation spécifique applicable.

Article 29

Coûts

1.   Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la décision rembourse les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage et de traitement des marchandises, conformément à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et les coûts dus au recours à des mesures correctives telles que la destruction de marchandises conformément aux articles 23 et 26.

Le titulaire d’une décision à qui la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue a été notifiée reçoit des autorités douanières, sur requête, des informations précisant où et comment ces marchandises sont stockées ainsi que le montant estimé des frais de stockage visés au présent paragraphe. Les informations relatives aux coûts estimés peuvent être exprimées en termes de temps, de produits, de volume, de poids ou de service, selon les circonstances du stockage et la nature des marchandises.

2.   Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes conformément à la législation applicable.

3.   Le titulaire d’une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par le service douanier compétent ou les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 30

Sanctions

Les États membres veillent à ce que les titulaires des décisions se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, en énonçant des dispositions établissant des sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE V

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 31

Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues

1.   Les services douaniers compétents notifient sans tarder à la Commission:

a)

les décisions faisant droit aux demandes, y compris la demande et ses pièces jointes;

b)

les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou les décisions abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

c)

la suspension d’une décision faisant droit à la demande.

2.   Sans préjudice de l’article 24, point g), du règlement (CE) no 515/97, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou que les marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la Commission toute information pertinente, à l’exception des données à caractère personnel, y compris des informations relatives à la quantité et au type de marchandises, à leur valeur, aux droits de propriété intellectuelle, aux procédures douanières, aux pays de provenance, d’origine et de destination, ainsi qu’aux itinéraires et aux moyens de transport.

3.   La transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes visés à l’article 14 entre les autorités douanières des États membres se font par l’intermédiaire d’une base de données centrale de la Commission. Les informations et les données sont stockées dans cette base de données.

4.   Pour assurer le traitement des informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, la base de données centrale visée au paragraphe 3 est mise en place sous forme électronique. La base de données centrale contient les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 14 et au présent article.

5.   Les autorités douanières des États membres et la Commission ont accès aux informations contenues dans la base de données centrale dans la mesure où elles en ont besoin pour assumer les responsabilités légales qui leur incombent en matière d’application du présent règlement. L’accès aux informations marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 6, paragraphe 3, est limité aux autorités douanières des États membres où l’intervention est demandée. Sur demande motivée de la Commission, les autorités douanières des États membres peuvent permettre à la Commission d’avoir accès à ces informations dans la mesure strictement nécessaire à l’application du présent règlement.

6.   Les autorités douanières introduisent dans la base de données centrale les informations relatives aux demandes présentées au service douanier compétent. S’il y a lieu, les autorités douanières qui ont introduit les informations dans la base de données centrale modifient, complètent, rectifient ou suppriment ces informations. Toute autorité douanière qui a introduit des informations dans la base de données centrale est responsable de l’exactitude, de l’adéquation et de la pertinence de ces informations.

7.   La Commission met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour l’exploitation fiable et sûre de la base de données centrale. Les autorités douanières de chaque État membre mettent en place et entretiennent un dispositif technique et organisationnel adéquat pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées par les autorités douanières et les terminaux de la base de données centrale situés sur le territoire de cet État membre.

Article 32

Création de la base de données centrale

La Commission crée la base de données centrale visée à l’article 31. Cette base de données est opérationnelle le plus tôt possible et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 33

Dispositions relatives à la protection des données

1.   Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive.

3.   Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu’aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour.

4.   Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données.

5.   Toute personne a un droit d’accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

6.   Toutes les requêtes visant à exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage sont présentées aux autorités douanières et traitées par elles. Lorsqu’une personne concernée a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet cette requête aux autorités douanières concernées.

7.   Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à partir de la date d’abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à partir de la date d’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

8.   Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et a informé les autorités douanières de l’ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

CHAPITRE VI

COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 19 juillet 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Assistance administrative mutuelle

Les dispositions du règlement (CE) no 515/97 s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

Article 37

Rapports

Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné s’il y a lieu de recommandations appropriées.

Ce rapport signale tout incident significatif concernant des médicaments en transit sur le territoire douanier de l’Union qui serait survenu dans le cadre du présent règlement; il comporte notamment une évaluation de l’impact potentiel de cet incident sur les engagements de l’Union en matière d’accès aux médicaments énoncés dans la «déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC lors de sa session de Doha, et indique les mesures prises pour remédier à toute situation entraînant des effets défavorables à cet égard.

Article 38

Abrogation

Le règlement (CE) no 1383/2003 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 39

Dispositions transitoires

La validité de toute demande à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) no 1383/2003 est établie pour la période spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et ne sera pas prolongée.

Article 40

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception:

a)

de l’article 6, de l’article 12, paragraphe 7, et de l’article 22, paragraphe 3, qui s’appliquent à partir du 19 juillet 2013.

b)

de l’article 31, paragraphes 1 et 3 à 7, et de l’article 33, qui s’appliquent à partir de la date de mise en place de la base de données centrale visée à l’article 32. La Commission rend publique cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 3 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

(3)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(4)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 47.

(5)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 3.

(10)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(11)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.

(12)  JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.

(13)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(14)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(15)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

(16)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(17)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(18)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(19)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(20)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(21)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(22)  JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1383/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 1er

Article 4

Article 18

Article 5

Articles 3 à 9

Article 6

Articles 6 et 29

Article 7

Article 12

Article 8

Articles 10, 11, 12, 14 et 15

Article 9

Articles 17 et 19

Article 10

Article 11

Article 23

Article 12

Articles 16 et 21

Article 13

Article 23

Article 14

Article 24

Article 15

Article 20

Article 16

Article 25

Article 17

Article 18

Article 30

Article 19

Articles 27 et 28

Article 20

Articles 6, 12, 22 et 26

Article 21

Article 34

Article 22

Articles 31 et 36

Article 23

Article 24

Article 38

Article 25

Article 40