29.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT (UE) No 605/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (3) établit une interdiction générale de la pratique de l’enlèvement des nageoires de requin, qui consiste à enlever les nageoires des requins et à rejeter le reste du corps à la mer.

(2)

Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, y compris les requins, les pocheteaux et les raies, sont généralement très vulnérables à la surexploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie, à savoir leur croissance lente, leur maturité tardive et le petit nombre de juvéniles, bien que la productivité biologique ne soit pas la même pour toutes les espèces. Globalement, au cours des dernières années, certaines populations de requins ont été fortement ciblées, notamment par des navires battant pavillon d’un État membre opérant dans les eaux appartenant ou non à l’Union, et gravement menacées à la suite d’une forte augmentation de la demande de produits issus du requin, en particulier des nageoires de requin.

(3)

Les nageoires de requin ne sont pas un ingrédient traditionnel de la cuisine européenne, mais les requins constituent un élément nécessaire de l’écosystème marin de l’Union. Il convient dès lors d’accorder la priorité à la gestion et à la conservation des stocks de requin, de même que, de manière plus générale, à la promotion d’un secteur de la pêche géré de manière durable au profit de l’environnement et des personnes travaillant dans ce secteur.

(4)

Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent sur l’étude des taux de capture du requin, indiquent généralement que de nombreux stocks de requins sont gravement menacés, même si la situation n’est pas la même pour toutes les espèces, voire pour les mêmes espèces vivant dans des zones maritimes différentes. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), plus de 25 % de toutes les espèces de requins pélagiques sont menacées, dont plus de 50 % sont de grands requins océaniques pélagiques. Ces dernières années, la capture, la rétention à bord, le transport ou le débarquement d’un nombre croissant d’espèces de requins, notamment de requins dont les nageoires possèdent une grande valeur commerciale, ont été interdits en vertu du droit de l’Union ou dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches.

(5)

Le requin bleu (Priconace glauca) et le requin-maquereau (Isurus oxyrinchus), classés par l’UICN respectivement dans les catégories «quasi menacé» et «vulnérable», sont aujourd’hui les espèces de requin les plus capturées par la flotte de l’Union, le requin bleu représentant près de 70 % du nombre total de débarquements de requins signalés. Néanmoins, d’autres espèces, telles que le requin-marteau et le requin soyeux, font également l’objet de captures dans les eaux appartenant ou non à l’Union, et contribuent à la viabilité économique du secteur de la pêche.

(6)

Le règlement (CE) no 1185/2003 autorise actuellement les États membres à délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant la transformation de requins à bord, en enlevant leurs nageoires de leurs corps. Afin de garantir la correspondance entre le poids des nageoires des requins et de leurs corps, un rapport pondéral entre les nageoires et les carcasses a été établi. L’utilisation du rapport pondéral entre les nageoires et les carcasses pose de graves difficultés en termes de contrôle et d’application. L’utilisation de ce rapport n’est pas suffisante pour éliminer la pratique de l’écrémage et, en raison des différences entre les techniques de découpe des nageoires et de la variabilité de la taille et du poids des nageoires des différentes espèces de requins, son utilisation pourrait faire passer inaperçu l’enlèvement des nageoires de requin. À la suite des opérations de transformation, les nageoires et les corps peuvent être débarqués dans des ports différents. Dans ces circonstances, la collecte de données telles que, notamment, l’identification des espèces et la structure des populations, qui sous-tendent les avis scientifiques pour la mise en place de mesures de conservation et de gestion de la pêche est entravée.

(7)

à la lumière du plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins adopté en 1999 par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO), il convient que l’Union adopte toutes les mesures nécessaires pour conserver les requins et réduire au minimum les déchets et les rejets liés aux captures de requins. Dans ses conclusions du 23 avril 2009, le Conseil a approuvé l’approche générale et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication connexe de la Commission relative à un plan d’action communautaire pour la conservation et la gestion des requins du 5 février 2009. Le Conseil a également invité la Commission à prêter une attention particulière au problème de l’enlèvement des nageoires de requin et à présenter, dès que possible, une proposition de modification du règlement (CE) no 1185/2003, notamment en ce qui concerne les dérogations et les conditions qui y sont associées.

(8)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), reconnaît le problème que pose l’enlèvement des nageoires de requin, demande son éradication sans dérogations et conseille que toutes les espèces élasmobranches soient débarquées avec les nageoires/ailes naturellement attachées au corps.

(9)

Les organisations régionales de gestion de la pêche s’occupent de plus en plus du problème de l’enlèvement des nageoires de requin et leurs organismes scientifiques marquent leur préférence pour le débarquement des requins avec les nageoires naturellement attachées au corps, et observent que c’est le meilleur moyen d’éviter l’enlèvement des nageoires et de faciliter la collecte de données nécessaires à l’évaluation des stocks. Les résolutions présentées annuellement, depuis 2007, par l’Assemblée générale des Nations unies sur le thème de la pêche durable, la politique mondiale contre l’ablation des ailerons de requins de l’UICN de 2008 et la conférence d’examen de l’accord sur les stocks de poissons réunie en 2010 demandent toutes aux pays de prendre des mesures exigeant que tous les requins soient débarqués avec les nageoires naturellement attachées au corps.

(10)

En 2010 et en 2011, la Commission a lancé une consultation publique, faisant partie de l’exercice d’analyse d’impact requis, afin de récolter des informations sur la manière la plus adéquate de modifier le règlement (CE) no 1185/2003. Dans son analyse d’impact, la Commission a conclu que, pour réaliser l’objectif premier de conservation des stocks de requin, ledit règlement devrait prévoir que tous les requins sont débarqués avec les nageoires naturellement attachées au corps.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1185/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1185/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 3 est supprimé.

2)

À l’article 3, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.»

3)

Les articles 4 et 5 sont supprimés.

4)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Rapports

1.   Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du pavillon transmet à la Commission, annuellement, au plus tard le 1er mai, un rapport global sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (*) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (**). Le rapport décrit le contrôle par l’État membre du pavillon du respect du présent règlement par ses navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l’Union et les mesures d’exécution qu’il a prises en cas de non-respect. En particulier, l’État membre du pavillon fournit toutes les informations suivantes:

le nombre de débarquements de requins,

le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées,

le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect, et

le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.

2.   Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.

(*)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1."

(**)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 195.

(2)  Position du Parlement européen du 22 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2013.

(3)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 1.